2024 QCCS 453, 2024 QCCS 453
Opinion
Aubin c. Nadeau 2024 QCCS 453 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-17-034429-233 DATE : 9 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY BONSAINT, j.c.s. ______________________________________________________________________ SYLVAIN AUBIN Demandeur c. JULIEN NADEAU et MARC VAILLANCOURT Défendeurs c.
CLAUDE BURGESS Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur une opposition à un acte d’intervention forcée pour mise en cause) ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur, Sylvain Aubin, dépose une Demande introductive d’instance pour l’octroi d’un droit de passage (« demande introductive »), dans laquelle il demande au Tribunal de déclarer qu’un lot dont il est propriétaire est enclavé, en vertu de l’
article 997 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). S’appuyant sur l’
article 999 C.c.Q. , il demande également d’établir un droit de passage sur le lot contigu appartenant à la Fiducie St-Antoine Resort dont les défendeurs, Julien Nadeau et Marc Vaillancourt, sont les fiduciaires. [ 2 ] Les défendeurs produisent un Exposé
sommaire des moyens de défense orale et demande reconventionnelle de la
partie défenderesse/demanderesse Julien Nadeau et Marc Vaillancourt (« demande reconventionnelle ») dans lequel ils demandent au Tribunal de déclarer que le droit de passage demandé par le demandeur, sur leur lot, soit plutôt exercé sur d’autres lots appartenant à des tiers, en vertu de l’
article 998 C.c.Q. [ 3 ] Les défendeurs présentent donc un Acte d’intervention forcée pour mise en cause (« acte d’intervention forcée ») afin que les tiers à qui appartiennent ces autres lots, soit Gérard Perreault, Léo Labrecque (remplacé par Lorraine Labrecque-Asselin) et Nathalie Croteau, soient mis en cause dans le présent dossier.
[ 4 ] Le demandeur présente une Opposition à l’acte d’intervention forcée des défendeurs (« opposition »), laquelle est appuyée par M. Perreault et Mme Labrecque-Asselin. Mme Croteau n’a pas comparu au dossier. [ 5 ] La seule question en litige est de déterminer si l’acte d’intervention forcée est bien fondé, en vertu de l’article 188 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 6 ] Le Tribunal conclut que la présence des tiers dont on demande la mise en cause, soit M. Perreault, Mme Asselin-Labrecque et Mme Croteau, n’est pas nécessaire à une solution complète du présent litige.
En effet, la seule question en litige, selon la demande introductive, est de déterminer si les défendeurs doivent accorder au demandeur un droit de passage sur leur lot, et ce, strictement en vertu de l’
article 999 C.c.Q. L’
article 998 C.c.Q. n’est pas en cause dans le litige et la présence de tiers n’est pas nécessaire. 1. L’acte d’intervention forcée est-il bien fondé (art. 188 C.p.c.) ? 1.1. Les faits pertinents à la question en litige [ 7 ] Le demandeur est propriétaire du lot 3 [...] 214 du cadastre du Québec (« lot 214 »), circonscription foncière de Lotbinière, pour l'avoir acquis de Louise Laroche par acte de donation reçu devant Me Sylvain Gendron, notaire, le 28 octobre 2016 [1] .
Sur cet immeuble est érigée une résidence portant le numéro civique 4[adresse 1], dans la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. [ 8 ] La Fiducie St-Antoine Resort, dont les défendeurs sont fiduciaires, voisine contiguë du demandeur au sud, est propriétaire du lot 6 [...] 751 (« lot 751 »), du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, pour l'avoir acquis de Monique Huot, par acte de vente reçu devant Me Guy Lessard, notaire, le 25 septembre 2018 [2] .
Sur cet immeuble est érigée une résidence portant le numéro civique [adresse 2], dans la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. [ 9 ] Le demandeur et la Fiducie St-Antoine Resort, par l'entremise des défendeurs, sont également copropriétaires indivis à raison d'une part de 1/23 (ou 1/21) chacun, des lots 3 [...] 856, 3 [...] 857 et 3 [...] 858 (« lots 856, 857 et 858 ») formant le chemin privé connu comme étant la « Place Rousseau » [3] . [ 10 ] Les faits au cœur du litige sont les suivants. [ 11 ] Le « lot 214 » du demandeur est borné au nord par le fleuve Saint-Laurent, à l'ouest et au sud par le lot de la Fiducie St-Antoine Resort, soit le « lot 751 », et à l'est par le lot 6 [...] 304 du cadastre du Québec [4] . [ 12 ] La « Place Rousseau » (« lots 856, 857 et 858 ») rejoint la voie publique, soit la route Marie-Victorin (« route 132 ») [5] .
Le « lot 751 », de la Fiducie St-Antoine Resort, rejoint également la route Marie-Victorin [6] . Or, le demandeur allègue qu’à partir de son « lot 214 », il n'a pas un accès direct à la « Place Rousseau », ni à la route Marie-Victorin (« route 132 »). [ 13 ] D’une part, les propriétaires des lots 6 [...] 304 (« lot 304 ») et 6 [...] 305 (« lot 305 »), situés à l'est du « lot 214 », lesquels séparent le lot du demandeur de la « Place Rousseau », refusent d'accorder à ce dernier un droit de passage vers la « Place Rousseau », afin de rejoindre la route Marie-Victorin (« route 132 »).
Les propriétaires des lots 304 et 305 sont Gérard Perreault et Léo Labrecque (Lorraine Asselin-Labrecque). [ 14 ] D’autre part, la Fiducie St-Antoine Resort, par l'entremise des défendeurs, refuse d'accorder au demandeur un droit de passage pour lui permettre de rejoindre la route Marie-Victorin via le « lot 751 », qui est situé au sud du « lot 214 ». [ 15 ] De plus, le demandeur allègue que « puisque la grève du fleuve Saint-Laurent est inaccessible en de nombreuses occasions, tel qu'une bonne
partie de l'automne et du printemps et tout l'hiver, tous les jours à marée haute ainsi que lors de grandes marées, elle ne peut pas être considérée, dans les circonstances, comme étant une voie d'accès tout comme le fleuve lui-même » [7] . [ 16 ] Le demandeur allègue que « l'enclave du lot 214 a été créée par l'acte de vente reçu devant Me Pierrette Bélanger, notaire, le 11 juillet 1990 (…) aux termes duquel le vendeur, Robert Laroche, s'est réservé la propriété du résidu du lot portant le numéro 258, soit le lot portant aujourd'hui le numéro 6 [...] 751 dont Fiducie St-Antoine Resort, par l'entremise des défendeurs, est actuellement propriétaire » [8] . [ 17 ] Ainsi, conformément à l’
article 999 C.c.Q. , le demandeur soumet qu’il « doit requérir son droit de passage des défendeurs, à
titre de fiduciaires de la Fiducie St-Antoine Resort, étant donné que lorsque I' « enclave résulte de la division du fonds par suite [...] d'un contrat, le passage ne peut être demandé qu'au [...] contractant et non au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été le plus naturellement réclamé » , par exemple, les propriétaires des lots 6 [...] 304 et 6 [...] 305 du cadastre du Québec » [9] , soit M. Perreault et M.
Labrecque. [ 18 ] Le demandeur a mis en demeure les défendeurs de lui consentir un droit de passage sur le « lot 751 », appartenant à la Fiducie St-Antoine Resort, sous forme de servitude, afin qu’il puisse avoir accès à la route Marie-Victorin [10] .
Le demandeur a également transmis, en complément à sa mise en demeure, un plan avec « un tracé qui lui apparaissait le plus naturel pour l’exercice du droit de passage, compte tenu de l’état des lieux, des avantages pour l’immeuble du demandeur et des inconvénients que cela peut occasionner à l’immeuble de la Fiducie St-Antoine Resort » (plan avec un « tracé », pièce P-5) [11] . [ 19 ] Le demandeur soumet qu’il rencontre les conditions pour l’octroi d’un droit de passage par les défendeurs, fondé sur l’
article 999 C.c.Q. , et que la mise en cause de tout tiers n’est pas nécessaire à ce débat. [ 20 ] Les défendeurs répondent aux mises en demeure du demandeur en refusant d’accorder le droit de passage selon le tracé réclamé (pièce P-5). Pour les défendeurs, ce tracé (pièce p-5) constitue un « droit de passage qui lui permettrait d’atteindre une voie d’accès à la route Marie-Victorin en empruntant un trajet dont l’aire, pour l’essentiel, ne faisait pas
partie du lot originel dont la propriété de votre client a été détachée » [12] .
[ 21 ] Les défendeurs soumettent que le tracé réclamé par le demandeur (pièce P-5) ne peut être octroyé par la simple application de l’
article 999 C.c.Q. Selon eux, cet
article est « insuffisant » pour fonder le droit de passage réclamé par le demandeur. Ainsi, ce serait l’
article 998 C.c.Q. qui devrait trouver application, afin d’apporter une solution complète au litige. [ 22 ] Comme nous l’avons vu, le demandeur est propriétaire du « lot 214 » depuis 2016, pour l’avoir acquis par une donation de Louisette Laroche [13] . [ 23 ] Louisette Laroche avait acquis ce lot de son frère, Robert Laroche, par un acte de vente datant de 1990. À cette époque, le « lot 214 » portait le numéro de « lot 258
partie » [14] . Quant au résidu du lot appartenant à M. Laroche, en 1990, il portait également le numéro de « lot 258
partie ». Sur le plan joint à l’acte de vente de 1990, on note que le lot contigu situé à l’ouest du « lot 258
partie », est le « lot 259 » (p. 7, pièce P-3) [15] . C’est ce « lot 258
partie » qui fut vendu aux défendeurs en 2018, par Monique Huot (épouse de M. Laroche). En 2018, lors de sa vente aux défendeurs, ce « lot 258
partie », portait alors le numéro « lot 751 ». [ 24 ] Les défendeurs soumettent que dans la mesure où le tracé réclamé par le demandeur (pièce P-5) « traverse » des lots qui, lors de la création de l’enclave en 1990, n’étaient pas tous propriétés de Robert Laroche, ce tracé ne peut être accordé au demandeur, sur la seule foi de l’application de l’
article 999 C.c.Q , puisqu’il vise « davantage » que le seul « lot 258 » ; il vise également les lots 259 et 260. Or, selon les défendeurs, si les lots « 258 » et « 259 » étaient propriétés de Robert Laroche, en 1990, le « lot 260 » n’était pas sa propriété, étant plutôt la propriété d’une dame Lavallée [16] . Ainsi, le demandeur ne pourrait pas demander un droit de passage, en vertu de l’
article 999 C.c.Q. , qui se situe sur un fonds distinct du fonds duquel il fut divisé, soit le « lot 258 ». [ 25 ] Les défendeurs réfèrent à un « plan originaire », qui représente les lots 258, 259 et 260 [17] , de même qu’à un « plan de rénovation cadastral », qui représente les lots 258, 259 et 260 [18] , afin de démontrer que ce sont ces trois lots qui forment le lot connu aujourd’hui comme étant le « lot 751 ».
Les défendeurs produisent eux-mêmes un plan qui représente le tracé réclamé par le demandeur (pièce D-1), qui révèlerait que le tracé réclamé par ce dernier (pièce P-5), « traverse » les lots qui étaient anciennement connus comme étant les lots « 258 », « 259 » et « 260 » [19] . [ 26 ] Ainsi, le recours à l’
article 999 C.c.Q. , à lui seul, serait « insuffisant » pour établir le droit de passage selon le tracé réclamé par le demandeur (pièce P-5). Cet
article n’apporte pas, selon eux, une solution complète au litige. Ils soumettent que le tracé réclamé nécessite plutôt l’application de l’
article 998 C.c.Q. , lequel recherche le passage pouvant être « le plus naturellement réclamé » par le demandeur. [ 27 ] Dans l’hypothèse où l’
article 998 C.c.Q. doit trouver application, et que l’on doive rechercher, pour le demandeur, un droit de passage qui « s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit » [20] , les défendeurs soumettent alors diverses options de tracés, qu’ils nomment des « parcelles ». [ 28 ] En effet, par le biais de leur demande reconventionnelle, les défendeurs demandent au Tribunal de déclarer que le droit de passage réclamé par le demandeur, sur le « lot 751 », doit s’exercer sur d’autres lots que celui des défendeurs, à savoir sur des lots appartenant à des tiers, et qu’ils regroupent sous les options suivantes, allant de l’option qu’ils considèrent la « plus naturelle » (la « Parcelle B ») à l’option la « moins naturelle » (la « Parcelle A ») : 1) La « Parcelle B » : qui part du lot 214 et se dirige vers l’est, en traversant le lot 751 (défendeurs), le lot 304 (M.
Perreault), le lot 305 (Mme Labrecque-Asselin) et les lots 856, 857 et 858 (soit la « Place Rousseau », dont le demandeur est copropriétaire), pour rejoindre la route Marie-Victorin (« route 132 ») [21] . 2) La « Parcelle C » : qui part du lot 214 et se dirige vers le sud, en traversant le lot 751 (défendeurs) et le lot 491 (Mme Croteau), pour rejoindre la route Marie-Victorin [22] . 3) La « Parcelle D » : qui part du lot 214 et se dirige vers le sud-ouest, en traversant le lot 751 (défendeurs) jusqu’à une
section D.1 (non aménagée sur 310 mètres), pour se rendre à une
section D.2 (un chemin existant sur une distance de 180 mètres), pour rejoindre ensuite la route Marie-Victorin [23] ; 4) La « Parcelle A » : qui part du lot 214 et se dirige vers l’ouest, en traversant le lot 751 (défendeurs) sur cinq (5) sections (A.1 à A.5), pour se rendre à un chemin existant sur le lot 751, qui rejoint la route Marie-Victorin. [ 29 ] Puisque les options décrites comme étant la « Parcelle B » ou la « Parcelle C » portent sur les lots 304, 305 et 491, dont les propriétaires ne sont pas parties au litige, les défendeurs présentent un acte d’intervention forcée afin que les propriétaires de ces lots, soit Gérard Perreault (pour le « lot 304 »), Lorraine Labrecque-Asselin (pour le « lot 305 ») et Nathalie Croteau (pour le « lot 491 »), soient mis en cause dans le dossier. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal note que les deux options décrites comme étant la « Parcelle D » et la « Parcelle A », qui ne concernent que le « lot 751 » appartenant aux défendeurs, sont les deux dernières options proposées.
Plus précisément, quant au tracé réclamé par les demandeurs (pièce P-5), cette option (soit la « Parcelle A ») est la dernière option proposée par les défendeurs. 1.2. Les principes juridiques 1.2.1. L’intervention forcée (art. 188 C.p.c.) [ 31 ] La mise en cause forcée est prévue à l’article 188 du Code de procédure civile , qui se lit comme suit : 188. L’intervention forcée s’opère par la signification au tiers d’un acte d’intervention dans lequel la
partie expose les motifs qui justifient l’intervention du tiers à
titre de
partie et auquel est jointe la demande en justice. L’acte d’intervention propose en outre, compte
tenu du protocole de l’instance, les modalités de l’intervention et indique au tiers qu’il doit y répondre dans les 15 jours qui suivent. L’acte d’intervention est aussi notifié aux autres parties lesquelles disposent d’un délai de 10 jours à compter de la réponse du tiers pour notifier leur opposition. [24] [ 32 ] La présence d’un éventuel mis en cause forcé doit être « nécessaire pour permettre la solution complète du litige » [25] . [ 33 ] Dans la décision 9228-6996 Québec inc. c.
Banque Royale du Canada , la Cour d’appel confirme que le critère de « nécessité », développé dans l’ancien Code de procédure civile , demeure applicable en matière d’intervention forcée : [5] (…) Le juge de première instance a conclu que l’intervention souhaitée par les appelants n’est pas nécessaire et l’a rejetée pour cette raison. Les appelants contestent l’usage de cette norme de la nécessité qui, font-ils valoir, n’est plus inscrite à l’art. 184 C.p.c. , alors qu’elle l’était, par contraste, à l’art. 216 a. C.p.c. [6] Cette prétention ne peut être retenue, du moins au
chapitre de la mise en cause au sens propre (l’appel en garantie étant d’une autre nature). D’une part, lors de l’adoption de l’actuel Code de procédure civile, le législateur ne paraît pas avoir voulu modifier l’état du droit sur la question. Du moins la ministre de la Justice, dans ses Commentaires, affirme-t-elle que l’art. 184 « reprend des règles antérieures ».
Mais surtout, l’économie générale des dispositions que l’actuel Code de procédure civile consacre à l’intervention forcée requiert que l’on maintienne le critère de nécessité, au sens large – mais non permissif – que la jurisprudence donne à ce terme depuis les arrêts Eclipse Bescom , Kingsway et Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-Jean inc. .
Cela, par ailleurs, est entièrement compatible avec une saine administration de la justice et la gestion efficace des ressources judiciaires : car s’il est vrai qu’on gagne à s’assurer que participent au litige toutes les personnes dont la présence permettra, véritablement, une solution complète de l’affaire , il est tout aussi vrai qu’on perd lorsqu’on y entraîne des personnes qui n’ont rien ou peu à y voir ou contre lesquelles on fait valoir une cause d’action qui n’est pas directement liée à celle du litige principal .
Le critère de nécessité , dans ce cadre, s’avère un outil utile, qui permet de respecter un sain équilibre judiciaire. [26] [Nos soulignements] [ 34 ] Selon la Cour d’appel, la mise en cause forcée d’un tiers doit permettre de répondre aux questions soulevées et nécessite, dès lors, de s’intéresser aux conclusions recherchées dans la demande introductive d’instance : [12] Suivant la jurisprudence, la mise en cause forcée permet d’adjoindre une nouvelle
partie défenderesse pour répondre aux questions soulevées pour que certaines déterminations ou les conclusions du jugement lui soient opposables. La juge Bich écrivait dans Kingsway : 32 Cette adjonction d'une nouvelle
partie défenderesse peut prendre diverses formes, comme le montre d'ailleurs la jurisprudence, s'agissant en réalité de faire participer au débat une personne qui n'y a pas été appelée à l'origine, mais dont la présence permet que soient tranchées ensemble la totalité des questions soulevées de façon que les déterminations à être faites et qui sont susceptibles de la concerner lui soient opposables et fassent l'objet des conclusions appropriées . [Notre soulignement] [13] Il faut donc s’attarder en particulier aux conclusions recherchées dans la requête introductive d’instance .
Ici, l’intimée demande la cessation de la contamination, la décontamination de son terrain et elle offre à l’appelante une servitude pour établir une canalisation du ruisseau Meadowbrook. [14] […] [15] De toute façon, les conclusions recherchées à l'endroit de l'appelante visent, non pas le dépistage des adresses responsables de la contamination, mais la canalisation des eaux déversées, la cessation du déversement et la décontamination du terrain de l'intimée. [16] Dès lors, on ne peut pas conclure que la présence des mises en cause est nécessaire pour la solution du litige tel qu’engagé. [17] D’une part, la présence des mises en cause n’est pas nécessaire à la présentation de la défense de l’appelante .
Celle-ci invoque qu’elle n’est pas responsable de la contamination, qui découlerait de branchements inversés de conduites de certains citoyens résidant sur le territoire des mises en cause. Cette preuve peut être administrée en l’absence des mises en cause. [18] D’autre part, l’examen des conclusions de la requête introductive d’instance permet de constater que celles-ci ne donnent ouverture à aucune conclusion exécutoire contre les mises en cause .
Selon les allégations des procédures, elles n’ont pas causé la contamination, elles ne l’ont pas autorisée d’aucune façon, elles ne sont pas propriétaires de la conduite pluviale visée et le terrain de l’intimée n’est pas situé sur leur territoire.
On voit mal comment elles pourraient répondre aux allégations de la requête introductive d’instance comme l’appelante le demande dans sa requête pour mise en cause forcée. [27] [Nos soulignements] [ 35 ] Enfin, considérant que les défendeurs demandent des conclusions déclaratoires à l’égard de lots appartenant à des tiers, par le biais d’une demande reconventionnelle, il y a lieu de tenir compte de l’article 172 C.p.c., qui se lit comme suit : 172.
Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur , une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci . Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale. La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. [Nos soulignements]
[ 36 ] La Cour d’appel souligne ce qui suit, concernant l’article 172 C.p.c., dans un contexte où la mise en cause forcée de tiers était demandée : [2] En l’espèce, malgré la désignation qu’on y fait des tiers appelés au litige, la demande en intervention forcée présentée par les appelants ne relève pas de l’appel en garantie (simple en l’occurrence) au sens où l’on entend cette institution , les appelants ne cherchant nullement à être indemnisés ou déchargés, que ce soit en totalité ou en partie, de la condamnation qui pourrait être prononcée contre eux dans le cadre de l’action intentée par l’intimée.
Lors de l’audience, l’avocat de l’appelant le concède, du reste, et précise que sa demande vise en effet une mise en cause, second cas de figure de l’art. 184 C.p.c . [3] Or, avec égards, l’intervention ainsi envisagée n’est pas non plus une mise en cause au sens de cette disposition, en ce qu’il ne s’agit pas d’adjoindre de nouvelles parties à l’action principale en vue de résoudre le litige de façon complète.
Ce n’est manifestement pas le cas, alors que les conclusions recherchées contre les intervenants n’ont rien à voir avec celles de l’action principale et font valoir une cause d’action distincte, qui n’a d’intersection qu’avec les allégations de la demande reconventionnelle.
On ne peut pas même parler ici d’un éventuel recours récursoire. [4] En réalité et bien qu’ils s’en défendent, les appelants cherchent plutôt ici, simplement, à ajouter des défendeurs à la demande reconventionnelle qu’ils opposent à l’action que leur a intentée l’intimée, ce qui est contraire à l’art. 172 C.p.c. et qu’ils tentent de faire par le moyen détourné de la mise en cause. [28] 1.2.2. Le droit de passage ( art. 998 et 999 C.c.Q. ) [ 37 ] Dans le cadre du débat sur l’intervention forcée , le Tribunal n’a pas à établir le « tracé » du droit de passage qui devrait être accordé au demandeur, s’il y a lieu.
Cette question fera l’objet d’une audition au mérite. [ 38 ] Cependant, afin de déterminer si la présence des mis en cause est « nécessaire pour permettre la solution complète du litige », il faut d’abord identifier l’objet du « litige » véritablement entrepris entre les parties. Dans ce contexte, l’analyse des articles 997 à 1000 du C.c.Q. devient pertinente : 997.
Le propriétaire dont le fonds est enclavé soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique, soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, peut , si on refuse de lui accorder une servitude ou un autre mode d’accès, exiger de l’un de ses voisins qu’il lui fournisse le passage nécessaire à l’utilisation et à l’exploitation de son fonds. Il paie alors une indemnité proportionnelle au préjudice qu’il peut causer. 998.
Le droit de passage s’exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé , compte tenu de l’état des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit. 999. Si l’enclave résulte de la division du fonds par suite d’un partage, d’un testament ou d’un contrat , le passage ne peut être demandé qu’ au copartageant, à l’héritier ou au contractant , et non au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été le plus naturellement réclamé.
Le passage est alors fourni sans indemnité. 1000. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s’exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. [Nos soulignements et emphases] [ 39 ] Référant aux articles 997 à 1000 C.c.Q , la Cour d’appel souligne que « (…) ces articles créent deux régimes distincts , selon que l’enclavement résulte ou non d’un acte juridique visé par l’
article 999 C.c.Q. Le régime particulier de l’
article 999 C.c.Q. est une exception au régime général des articles 997 et 998 C.c.Q. » (notre soulignement) [29] . [ 40 ] De plus, dans la décision Matteau c. Caron , l’honorable Julie Dutil (alors qu’elle était à la Cour supérieure) réfère à l’interaction entre les articles 997 , 998 et 999 C.c.Q , ainsi qu’à une doctrine voulant que l’
article 999 C.c.Q. soit d’ordre public : 12 L'
article 999 C.c.Q. prévoit que lorsque l'enclave résulte de la division du fonds à la suite d'un partage, d'un testament ou d'un contrat, le passage ne peut être demandé qu'au copartageant, à l'héritier ou au contractant, et non au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été plus naturellement réclamé.
Le passage est alors fourni sans indemnité. 13 Le ministre, dans ses commentaires sur le nouveau Code civil , indique que l'
article 999 reprend en substance l'article 543 C.c.B.-C. Il complète les articles 997 et 998 C.c.Q. et a pour but d'éviter qu'une personne, par un acte unilatéral, impose une charge à son voisin . 14 […]. 15 L'auteur Denys-Claude Lamontagne rappelle que l'
article 999 est d'ordre public .
Le passage doit être accordé par le copartageant, le colégataire ou le cocontractant lorsque l'enclave résulte d'une division du fonds . Il est toutefois d'avis que l'un ou l'autre contractant (ou, selon le cas, le copartageant ou le colégataire) pourra réclamer le passage d'un autre voisin si la sortie sur l'immeuble résiduaire s'avère insuffisante, difficile ou impraticable, ou si son aménagement exige des dépenses déraisonnables . [30] [ 41 ] C’est à la lumière de ces principes juridiques que le Tribunal doit déterminer si l’acte d’intervention forcée est bien fondé. 1.3.
Discussion [ 42 ] D’entrée de jeu, les défendeurs « admettent que le lot 3 [...] 214 du demandeur (…) est enclavé » et que ce dernier « peut bénéficier d’un droit de passage sur leur lot 751 » [31] .
[ 43 ] Cependant, les parties ne s’entendent pas sur les conséquences de cet enclavement. Le demandeur réclame un droit de passage aux seuls défendeurs, en application du régime spécifique prévu à l’
article 999 C.c.Q. , alors que les défendeurs soumettent des options de tracés (« parcelles ») qui comportent des lots de tiers, se réclamant plutôt du régime général prévu à l’
article 998 C.c.Q. [ 44 ] Pour le Tribunal, seul le régime particulier de l’
article 999 C.c.Q. s’applique à la situation d’enclave que subit le demandeur dans le litige entrepris entre les parties. Voici pourquoi. [ 45 ] Premièrement, le demandeur a raison de soutenir que l’enclave du « lot 214 », résulte de la division du fonds qui était connu comme étant le « lot 258 », à la suite d’un contrat de vente intervenu entre Robert Laroche et sa sœur, Louisette Laroche, en 1990. Cette division a créé deux lots, connus par la suite comme étant « 258
partie », dont celui appartenant à Mme Laroche se trouvait enclavé. [ 46 ] Deuxièmement, il ressort de la preuve que les défendeurs sont aujourd’hui propriétaires du « lot 751 », dans lequel se trouvait le « lot 258
partie » qui appartenait à Robert Laroche, c’est-à-dire la
partie du « lot 258 » dont il était demeuré propriétaire et qui n’était pas enclavé. [ 47 ] Dès lors, le Tribunal est d’avis que le demandeur n’avait d’autre choix que de demander un droit de passage aux seuls défendeurs, conformément à l’
article 999 C.c.Q. Le demandeur était forclos de demander un droit de passage « au propriétaire du fonds à qui le passage aurait été le plus naturellement réclamé », l’
article 999 C.c.Q. étant d’ordre public. [ 48 ] Troisièmement, quant à l’argument des défendeurs, voulant que le tracé réclamé par le demandeur (pièce P-5) « traverse » non seulement le « lot 258 » de l’époque (en 1990), mais également les lots « 259 » et « 260 » de l’époque, que ce dernier lot n’était pas propriété de M. Laroche et que ce « débordement » sur les lots « 259 » et « 260 » donne ouverture à l’application du régime général de l’
article 998 C.c.Q , le Tribunal ne peut partager cette approche. [ 49 ] D’une part, s’il est vrai que l’
article 999 C.c.Q. est d’ordre public, il ne permet pas au demandeur de réclamer au « contractant » un droit de passage précis. L’
article 999 C.c.Q. prévoit uniquement que « le passage ne peut être demandé qu’au (…) contractant », sans plus. Bien que le demandeur réclame aux défendeurs un tracé précis dans sa demande introductive (pièce P-5), il ne peut « obliger » ces derniers à lui accorder un droit de passage avec ce tracé précis. Ainsi, le fait que le tracé réclamé par le demandeur « traverse » d’autres lots que le « lot 258 », tel qu’il était à l’époque, importe peu pour l’issue de la demande introductive. En d’autres termes, le tracé réclamé par le demandeur ne fait pas échec à l’application de l’
article 999 C.c.Q ; les défendeurs doivent tout de même accorder un passage au demandeur en vertu de cet article. [ 50 ] D’autre part, dans la mesure où les défendeurs sont aujourd’hui propriétaires de l’ensemble du « lot 751 », qui comprend les lots anciennement connus comme étant les lots « 258, 259 et 260 », les défendeurs doivent accorder au demandeur, minimalement, un passage sur le lot anciennement connu comme étant le « lot 258 ». Or, les défendeurs n’ont pas démontré qu’ils sont dans l’impossibilité d’accorder au demandeur un droit de passage sur le « lot 258 », pas plus qu’ils n’ont démontré se trouver dans l’exception permise à l’application du régime particulier de l’
article 999 C.c.Q : [38] Le régime de l’
article 999 C.c.Q. souffre une exception , illustrée par l’arrêt Whitworth c. Martin et par la jurisprudence qui y est citée : lorsque le passage sur la propriété du vendeur (ou de son ayant droit) nécessite des dépenses hors de proportion avec la valeur de l’immeuble enclavé, on revient au régime des articles 997 et 998 C.c.Q. Cette exception n’est pas applicable ici car il est tout à fait possible d’aménager pour un coût raisonnable, que l’intimé est d'ailleurs prêt à assumer, un passage vers le chemin des Sucreries à travers la
partie du lot 484 dont l’appelant est propriétaire. On pourrait être tenté d’écarter l’
article 999 C.c.Q. car il se trouve qu’en l’espèce le droit de passage devra de toute manière s’exercer sur un fonds appartenant à l’appelant : soit en vertu de l’
article 999 C.c.Q. (sur sa
partie du lot 484), soit en vertu de l’
article 998 C.c.Q. (sur le lot 485). La finalité de l’
article 999 C.c.Q. , enseigne la doctrine, est « d’éviter qu’un propriétaire [ici, Domis Choquet], par son fait unilatéral, impose une charge immobilière à un voisin [ici, le propriétaire du lot 485]» . Or, l’ayant droit actuel de Choquet et de Dubois est la même personne, l’appelant, et c’est sur sa propriété que s’exercera le droit de passage. La finalité de l’
article 999 C.c.Q. est donc atteinte en fait. [32] [Nos soulignements] [ 51 ] Par ailleurs, le Tribunal n’est pas convaincu par les défendeurs, à ce stade-ci, que l’
article 999 C.c.Q. excluait la possibilité d’accorder un droit de passage sur un autre lot que le « lot 258 » de l’époque. En effet, selon la Cour d’appel, « un fonds » peut se composer de plusieurs lots [33] . Cet aspect sera analysé au mérite. [ 52 ] Quatrièmement, concernant la notion de « litige » entrepris entre les parties, la lecture de la demande introductive d’instance convainc le Tribunal que le seul « litige » actuellement « mû entre les parties » est celui fondé uniquement sur l’application de l’
article 999 C.c.Q. Vu les faits allégués, la demande introductive pour l’octroi d’un droit de passage du demandeur se devait d’être dirigée uniquement contre les défendeurs, de même que ses conclusions, et ce, à l’exclusion de toute tierce partie. [ 53 ] Rappelons que « l a finalité de l’
article 999 C.c.Q. , enseigne la doctrine, est « d’éviter qu’un propriétaire […], par son fait unilatéral, impose une charge immobilière à un voisin […]» » [34] . Si la finalité de cet
article est d’éviter d’imposer une charge immobilière à un voisin, il semble que de permettre la mise en cause forcée d’un voisin qui n’est pas une
partie au débat qui s’engage quant au droit de passage réclamé en vertu de l’
article 999 C.c.Q. , équivaut à contourner la finalité de l’
article 999 C.c.Q . [ 54 ] De plus, bien que les défendeurs introduisent des conclusions de nature déclaratoires à l’égard de lots qui sont propriétés de tiers dans leur demande reconventionnelle, le Tribunal est d’avis que ce procédé ne saurait permettre d’impliquer indirectement des tiers, alors que l’on sait que l’article 172 C.p.c. prévoit que la demande reconventionnelle doit être dirigée contre le demandeur, lequel devient alors défendeur reconventionnel, et non contre des tiers qui ne sont pas demandeurs dans la demande introductive. [ 55 ] Enfin, eu égard à la jurisprudence soumise par les parties, qui présente des cas d’application des articles 998 et 999 C.c.Q. , le Tribunal considère que le présent dossier comporte beaucoup de similitudes avec la décision rendue par l’honorable Philippe Cantin dans D’Astous c. 9292-4638 Québec inc. [35] , dont il partage l’approche.
[ 56 ] Le Tribunal traite brièvement de l’argument des défendeurs voulant que le droit de passage réclamé par le demandeur (pièce P- 5) ne pourrait être accordé, puisqu’il se situerait en zone agricole au sens de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles [36] . À cet égard, les défendeurs réfèrent à un « plan de la zone agricole provinciale dans le secteur en litige » [37] , ainsi qu’à un « compte rendu de la demande et orientation préliminaire » de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (« CPTAQ »), qui « constate que le demandeur n’a pas fait la démonstration qu’il n’y a pas d’espaces appropriées disponibles (…) » [38] . [ 57 ] Le Tribunal constate que le « plan de la zone agricole provinciale » couvre une large
partie du secteur en litige, dont une
partie des lots (ou « parcelles ») qui sont proposés par les défendeurs eux-mêmes, comme « droit de passage ». Cet argument ne se limite pas au seul tracé réclamé par le demandeur. Il constitue un moyen de défense à la demande introductive, qui pourrait être analysé au mérite, mais ne constitue pas une fin de non-recevoir au tracé réclamé par le demandeur (pièce P- 5), à ce stade-ci : Ce droit du propriétaire enclavé nous paraît absolu . Il s’agit d’une servitude légale contre le voisin au passage le plus naturel ( art. 998 C.c.Q. ) ou contre celui qui est à l’origine de l’enclave ( art. 999 C.c.Q. ).
En fait il reste à préciser l’assiette du passage . On ne voit pas comment et dans quelles circonstances les dispositions de la L.P.T.A.A. pourraient empêcher l’exercice de ce droit. [39] [Nos soulignements] [ 58 ] En somme, les arguments des défendeurs ne convainquent pas le Tribunal que le présent litige nécessite l’application de l’
article 998 C.c.Q. et que des tiers doivent être ajoutés comme mis en cause pour une solution complète de celui-ci. [ 59 ] Le présent litige porte strictement sur l’application de l’
article 999 C.c.Q. Dans un tel cas, seule la présence du demandeur et des défendeurs est nécessaire à la solution complète de ce litige. La présence des tiers n’est pas nécessaire et la finalité de l’
article 999 C.c.Q. semble même militer en l’exclusion de leur participation à un tel recours. [ 60 ] Le Tribunal est d’avis que la seule question en litige, dans le présent dossier, est de décider du bien-fondé de la demande introductive d’instance dont le seul fondement est l’
article 999 C.c.Q. L’
article 998 C.c.Q. n’est pas en cause dans le litige entrepris entre les parties. [ 61 ] Ainsi, le Tribunal accueille l’opposition à l’acte d’intervention forcée et conclut que la présence de M. Perreault, de Mme Asselin-Labrecque et de Mme Croteau n’est pas nécessaire à une solution complète du présent litige. L’acte d’intervention forcée est donc rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE l’ Opposition à l’acte d’intervention forcée des défendeurs présentée par le demandeur ; [ 63 ] REJETTE l’ Acte d’intervention forcée pour mise en cause présentée par les défendeurs ; [ 64 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ NANCY BONSAINT, j.c.s. Me Serge Larose BOUCHARD + AVOCATS INC Casier 100 Pour le demandeur
Me Chloé Fauchon LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. Casier 3 Pour les défendeurs Claude Burgess 5100, rue des Tournelles, bureau 600 Québec (Québec) G2J 1E4 Mis en cause Absent et non-représenté Me Gabriel Desjardins BÉLANGER SAUVÉ 5, Place Ville-Marie, bureau 900 Montréal (Québec) H3B 2G2 Pour le mis en cause Gérard Perreault Me Maxime Robitaille-Gallichan THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR Casier 6 Pour la mise en cause Lorraine Asselin-Labrecque Nathalie Croteau [...] Issoudun (Québec) [...] Mise en cause Absente et non-représentée Date d’audience : 1er novembre 2023
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