2019 QCCA 1774, 2019 QCCA 1774
Opinion
Martineau c. R. 2019 QCCA 1774 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003664-195 (200-01-202057-166) DATE : 21 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE MARTINEAU APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ]
Malgré l’opposition du représentant de l’intimée, j’ai, le 4 octobre dernier, ordonné, conformément au paragraphe 679(5) C.cr . , la mise en liberté de l’appelant sous diverses conditions, notamment celles (1) de résider au 138, [rue A] à St-Ludger de Milot [1] , (2) d’obtenir l’autorisation préalable d’un juge de la Cour pour tout changement d’adresse, (3) d’être à l’adresse de sa résidence entre 22 h et 6 h et (4) d’être de bonne conduite et de garder la paix. [ 2 ] Ce n’est qu’après y avoir réfléchi durant quatre jours que l’appelant a finalement décidé de souscrire un engagement comprenant ces conditions restrictives de sa liberté. [ 3 ] Le 11 octobre 2019, il comparaît à nouveau devant la Cour du Québec pour répondre à des inculpations d’omission de se conformer aux quatre conditions de l’engagement ( art. 145(3)
b) C.cr . ) mentionnées ci-haut et souscrites trois jours plus tôt. [ 4 ] L’intimée requiert, en conséquence, la révocation de l’ordonnance de mise en liberté du 4 octobre dernier et soutient à l’appui de sa demande : 1) que, bien que l’appelant ait déclaré dans la déclaration assermentée produite au soutien de sa demande de mise en liberté, que sa résidence est située au 138, [rue A] à St-Ludger de Milot, cette adresse n’existe pas; 2) qu’entre les 8 et 11 octobre 2019 il se trouvait plutôt au 43, rue B à Ste-Christine de l’Auvergne (à plus de 350 km de St-Ludger de Milot) et qu’il a été vu passer des nuits à cette adresse; 3) qu’il a, durant cette même période, déclaré à la SAAQ que son adresse était le 43, rue B à Ste-Christine de l’Auvergne. [ 5 ] Je souligne que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant à l’audience, il a bel et bien signé l’original de la déclaration assermentée mentionnant que l’adresse de sa résidence est celle du 138, [rue A] à St-Ludger de Milot sans corriger l’erreur affectant l’adresse civique (1038) de cet immeuble. [ 6 ] Il ressort cependant des représentations des parties que l’erreur sur l’adresse civique mentionnée dans la déclaration assermentée de l’appelant est de nature cléricale et sans conséquence sur le lieu où devait résider l’appelant, soit son chalet situé dans la forêt longeant [la rue A] Dangereuses à St-Ludger de Milot. [ 7 ] L’appelant reconnaît par ailleurs qu’entre le 8 octobre et le 11 octobre 2019, il ne s’est jamais rendu à St-Ludger de Milot et qu’il a plutôt habité un garage situé sur la rue B à Ste-Christine de l’Auvergne. [ 8 ] Il explique cette situation par la nécessité d’être dans la région de Québec pour consulter un médecin, pour régler des problèmes avec son locataire, pour se présenter à la SAAQ pour obtenir la délivrance d’un permis de conduire, pour réparer un véhicule prêté par une amie, pour nettoyer la cour arrière du 43, rue B, comme l’exigeait la municipalité, pour se rendre chez son avocat et afin de se présenter au Palais de justice. [ 9 ] Je rappelle à cet égard que l’engagement souscrit par l’appelant ne prévoyait que deux exceptions à l’obligation de résidence : l’urgence médicale et sa présence requise à la Cour. [ 10 ] À l’évidence, l’appelant a cru bon d’élargir le cadre de l’ordonnance. [ 11 ] Pour l’appelant, la distance séparant Ste-Christine de l’Auvergne de St-Ludger de Milot, l’isolement de son chalet et les longues heures de route rendent impossibles à respecter les conditions d’un couvre-feu.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il a refusé au départ de
signer l’engagement, ce dont il a d’ailleurs discuté avec un associé de Me Dumas qui l’aurait finalement convaincu de le souscrire sans intention réelle de sa part de s’y conformer. [ 12 ] En raison de l’emploi du temps extrêmement chargé de l’appelant le 11 octobre 2019, je n’ai finalement jamais su quand il prévoyait se trouver à sa résidence de St-Ludger de Milot, comme le prévoit l’engagement qu’il a pris. [ 13 ] Pour expliquer le changement apporté à son dossier tenu par la SAAQ pour y indiquer une adresse sur la rue B à Ste-Christine de l’Auverge, l’appelant mentionne que c’est uniquement pour que son courrier y soit livré, ce qui ne serait pas possible à St-Ludger de Milot.
L’affirmation surprend, mais n’est pas contredite. [ 14 ] L’appelant est de surcroît en attente de procès pour avoir, à neuf occasions, fait défaut de respecter les conditions de sa remise en liberté dans une affaire de fraude et d’entrave à la justice qui est à l’origine des déclarations de culpabilité pour lesquelles il a interjeté appel des verdicts et des peines. [ 15 ] Il appert par ailleurs qu’il avait déjà été condamné en 2007 pour ne pas s’être conformé aux conditions d’un engagement ( art. 145(3) C.cr . ) et pour avoir entravé le cours de la justice ( art. 139 C.cr . ). [ 16 ] Le paragraphe 679(6) C.cr . prévoit que les paragraphes 525(5) , (6) et
(7) C.cr . s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstances, à une personne qui a été mise en liberté en vertu de 679(5) C.cr . [ 17 ] Le paragraphe 525(7) C.cr . confère par ailleurs au juge, devant lequel est conduit un individu arrêté au terme des paragraphes 525(5) et (6) C.cr . , le pouvoir de le libérer à nouveau sur remise d’un engagement assorti des conditions jugées souhaitables si celui-ci fait valoir que sa détention sous garde n’est pas justifiée au sens du paragraphe 515(10) C.cr . [ 18 ] Il ressort implicitement du texte même du paragraphe 525(7) C.cr . que, préalablement à l’obligation faite à l’appelant d’établir que sa détention sous garde n’est pas nécessaire, il incombe à la poursuivante de démontrer, selon la balance des probabilités, que celui- ci est conduit devant le tribunal de façon régulière. [ 19 ] Pour satisfaire à cette exigence, l’intimée doit faire la preuve qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’appelant a contrevenu aux conditions de l’engagement souscrit ou qu’il a, subséquemment à sa mise en liberté, commis un acte criminel [2] . [ 20 ] La requête en révocation, appuyée de la déclaration assermentée de Me François Godin, suffit pour me convaincre que cette démonstration préalable a été faite selon le standard de preuve requis. [ 21 ] L’appelant ne réussit toutefois pas à établir que sa détention sous garde n’est pas justifiée conformément aux exigences de l’
article 679 C.cr . Bien au contraire son comportement et son propos font état d’une volonté d’interpréter à son avantage l’ordonnance du 4 octobre 2011 et de ne se soumettre qu’aux règles qu’il a lui-même établies. Il n’a manifestement pas encore réalisé la précarité et la gravité de sa situation. [ 22 ] Je fais miens les propos de mon collègue François Doyon qui écrit dans Marceau c.
R. , 2018 QCCA 1838 : [14] Étant donné la nature du bris d’engagement, la courte période entre la mise en liberté et ce bris, le lieu de l’arrestation, très éloigné du domicile de l’appelant, bien après le début du couvre-feu, l’importance de la condition en ce qui a trait à la protection du public et les condamnations antérieures de l’appelant (dont bris de probation et bris d’engagement en mars 2018, méfaits et conduite dangereuse), j’estime que l’intérêt public exige la révocation de la mise en liberté.
Le public doit être protégé contre les égarements de l’appelant, qui ne respecte pas les ordonnances des tribunaux, et un public averti n’accepterait pas qu’il soit laissé en liberté dans une affaire de violence, après avoir violé deux autres engagements il y a quelques mois à peine.
Bref, l’appelant ne se décharge pas de son fardeau et n’établit pas que sa mise sous garde n’est pas justifiée, sa mise en liberté étant plutôt de nature à ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 23 ] Il ne saurait être question, en pareilles circonstances, de le libérer sous de nouvelles conditions sans miner la confiance du public envers l’administration de la justice (intérêt public) et sans risquer la commission de nouvelles infractions de même nature.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] RÉVOQUE l’ordonnance de mise en liberté du 4 octobre 2019; [ 26 ] ORDONNE l’incarcération de l’appelant en attendant les décisions de ses appels. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Monsieur Dominique Martineau Non représenté Appelant Me François Godin
Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2019
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