2012 QCCQ 763, 2012 QCCQ 763
Opinion
Lognay c. Formations Qualitemps inc. 2012 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC « Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-027477-109 DATE : 13 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LARISSA LOGNAY
Partie demanderesse c. FORMATIONS QUALITEMPS INC. (représentée par René-Louis Comtois)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Larissa Lognay réclame de la défenderesse la somme de 1 138,37 $ pour des services de photographie rendus à la défenderesse du 10 juin au 23 juin 2010. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation et précise avoir constaté la mauvaise qualité du travail réalisé. [ 3 ] Le président de la défenderesse ajoute avoir alors validé ses constatations auprès du graphiste de l'entreprise.
Toutefois, aucun témoin expert ne fut entendu devant le Tribunal afin de lui permettre d'analyser la valeur artistique des photos en litige. [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) Quel est le contenu du contrat liant les parties?
b) Quelle est la nature des obligations contractées par la demanderesse en faveur de la défenderesse? LES FAITS [ 5 ] La demanderesse est photographe professionnelle. Elle possède un site internet sur lequel les clients potentiels peuvent visionner des portraits de mannequins professionnels. [ 6 ] Le représentant de la défenderesse, monsieur René-Louis Comtois témoigne à l'effet qu'il a visionné le site de madame Lognay et a accepté que celle-ci prépare pour son entreprise trois photographies pour chacun des cinq formateurs.
L'entente était à l'effet que chacune des séances de photos comporterait le choix de trois photos, le tout pour un montant de 200 $ plus les taxes applicables. [ 7 ] Les cinq séances de photos se déroulent du 10 au 23 juin 2010. Dès qu'une séance de photos est complétée, les photos sont transmises à la défenderesse. [ 8 ] Ainsi, les photos de la séance du 10 juin sont transmises le 12 juin. Celles de la séance du 16 juin sont transmises le 21 juin. Les photos prises le 17 juin sont transmises le 1 er juillet et celles prises le 23 juin sont transmises à la défenderesse le 9 juillet.
ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] L'évaluation du travail d'un photographe est un exercice éminemment suggestif. En pareille circonstance, à moins que l'entente entre les parties ne le précise de manière spécifique, le Tribunal considère que l'obligation du photographe en est une de moyen. [ 10 ] Lorsqu'on est photographe professionnel, on doit disposer de l'équipement requis, des connaissances techniques appropriées ainsi que de la touche artistique permettant au photographe de s'acquitter de ses obligations professionnelles dans le meilleur intérêt de sa cliente.
[ 11 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec précise d'ailleurs ce qui suit : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 12 ] Il est certain que dans le cadre des services professionnels à rendre à un client, le photographe doit faire plus que seulement prendre les photos. Il doit mettre en valeur son sujet, le diriger et bien lui faire comprendre les éléments nécessaires afin qu'une photo professionnelle soit de bonne qualité et, si requis, effectuer les retouches nécessaires ou souhaitables.
Tout cela est d'autant plus vrai lorsqu'une telle photo est réalisée dans l'environnement contrôlé que constitue son studio. [ 13 ] Le problème dans le présent dossier, c'est que le représentant de la défenderesse est en possession des trois premières photos dès le 12 juin. Ces photos sont même les siennes. Il a témoigné à l'effet que la demanderesse ne l'a pas vraiment dirigé de manière adéquate lors de la séance de photos et que le résultat n'est pas satisfaisant en ce qui le concerne. [ 14 ] Pourquoi alors tarder plus d'un mois avant de s'en plaindre à la demanderesse?
Il aurait alors été facile pour le représentant de la défenderesse de communiquer avec madame Lognay et lui faire part de ses constatations et remarques. Cette dernière aurait ainsi pu bénéficier de remarques constructives afin de s'assurer d'une direction plus active dans les prises de photos. [ 15 ] Ainsi, en n'intervenant pas à la première occasion, monsieur Comtois est en
partie responsable du fait que les quatre autres séances de photographie se déroulent dans des circonstances similaires à sa propre séance de photos. [ 16 ] Après la deuxième séance de photos, la défenderesse reçoit les photos le 21 juin. Reste encore deux autres séances de photos qui doivent avoir lieu.
Encore une fois, aucune plainte ou remarque de quelque nature que ce soit n'est adressée à la demanderesse. [ 17 ] En ce qui concerne le caractère artistique des photos, le Tribunal n'a pas bénéficié du témoignage d'un professionnel susceptible de le guider dans son appréciation des photos ou, à tout le moins, de critiquer le travail de la demanderesse. [ 18 ] Conséquemment, en l'absence de critères spécifiques relatives à l'analyse des règles de l'art en photographie, le Tribunal n'est pas en mesure de statuer sur cette question. [ 19 ] Dans les circonstances, il serait injuste de priver la demanderesse des honoraires auxquels elle a droit, alors qu'elle a tenu les cinq séances de photographies sans qu'à aucun moment, on lui fasse part d'une insatisfaction concernant la qualité du travail effectué. [ 20 ] L'entente intervenue entre la demanderesse et la défenderesse prévoyait le paiement de 200 $ plus les taxes applicables pour trois photos retouchées pour chaque séance de photographie.
La demanderesse s'est acquittée de ses obligations contractuelles et reste donc à la
partie défenderesse, en les circonstances, d'en faire autant. [ 21 ] Le Tribunal en conclut que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande la
partie demanderesse; [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 138,37 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 13 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 5 décembre 2011
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