2013 QCCQ 9959, 2013 QCCQ 9959
Opinion
Protection de la jeunesse — 132798 2013 QCCQ 9959 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001531-125 DATE : 22 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X, née le […] 2004, L'ENFANT; -et- A , PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 16 AVRIL 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance concernant cette enfant née le […] 2004. Son frère né en 2001 fait également l'objet d'une procédure similaire. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Charlène Perron. Le père est présent et non représenté par avocat. Les enfants sont représentés par Me Jean-François Têtu. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ▪ Un rapport psychosocial daté du 8 avril 2013 et signé par M. [intervenant 1]. ▪ Un rapport d'aide éducative signé par [intervenant 2] et daté du 8 avril 2013. ▪ Une expertise neuropsychologique du père daté du 11 avril 2013 et signée par Mme Catherine Barthe Leclerc. ▪ Des rapports d'évolution concernant la situation psychiatrique de la mère, signés par le Dr Rupert Lessard; [ 4 ] Le 17 octobre 2012, le Tribunal confiait l'enfant à son père pendant une période de six mois.
Les motifs ayant justifié cette décision sont ainsi décrits: "La situation des parents est la suivante. Ils ont vécu maritalement pendant huit années. De leur union sont nés les deux enfants âgés de 11 et 8 ans. Suite à leur séparation en juillet 2009, la mère a obtenu la garde légale des enfants. Ils avaient des contacts réguliers avec leur père. La mère des enfants vit en couple avec M. C depuis trois ans. Cependant, depuis janvier 2011, le père a obtenu la garde légale de sa fille, la mère ayant conservé la garde légale du jeune garçon.
L'enfant avait des contacts réguliers avec sa mère une fin de semaine sur deux. Ensuite, en septembre 2012, le père a obtenu la garde légale de son fils. Celui-ci était hébergé en famille d'accueil depuis avril 2012 et est en réintégration progressive dans le milieu familial paternel. En juillet 2012, le jeune garçon aurait été victime de certains agissements inacceptables de la part du conjoint de la mère alors que la jeune fille était présente. Il se serait livré à un geste empreint de violence envers le jeune garçon. Il appert que c'était la première fois que le conjoint de la mère agissait de la sorte.
Cependant, les enfants rapportent que leur mère et son conjoint passent leur temps à se chicaner. La mère a cherché à minimiser la situation en soutenant que le jeune garçon est difficile à la maison et que son conjoint ne supporte pas qu'il s'en prenne physiquement à sa sœur qui vivrait beaucoup de violence de la part de son frère. La jeune fille est âgée de 8 ans. Son état est décrit comme étant bon. Elle se développe normalement et ses capacités cognitives sont comparables à la moyenne des jeunes de son âge. Ses résultats scolaires se situent dans la moyenne.
Elle ne semble pas éprouver des difficultés à s'attacher à ses proches. On rapporte que lorsqu'elle est chez sa grand-mère paternelle, elle peut démontrer facilement de la violence. Suite aux évènements de juillet dernier, les intervenants ont décidé d'instaurer des rencontres supervisées avec la mère. Avec l'accord de celle-ci, les contacts ont eu lieu au Centre jeunesse une fois dans la semaine sur l'heure du dîner. D'autres possibilités de contact ont également été proposées à la mère.
Elle a manqué deux rencontres au Centre jeunesse et ne s'est pas présentée régulièrement chez les grands-parents paternels lorsque les enfants s'y trouvaient. De son côté, le père collabore bien avec les services et suit les recommandations. Il est à l'écoute des besoins de ses enfants et est capable d'aller chercher les services nécessaires. Les grands-parents maternels sont très présents dans la vie des enfants et offrent souvent des répits au père.
Il entretient d'ailleurs de très bonnes relations avec eux." [ 5 ] La situation qui prévaut depuis ce temps est décrite dans les rapports produits au Tribunal. [ 6 ] L'enfant vit avec son père et visite sa mère un samedi sur deux avec son frère. Elle se développe normalement quoi qu'elle présente certains troubles de comportement. Il lui arrive d'adopter des comportements de violence alors qu'elle se trouve chez son père et lors de contacts avec sa mère.
[ 7 ] Sur le plan scolaire, elle fonctionne normalement mais éprouve des difficultés d'apprentissage. [ 8 ] Le père vit une situation stable et rangée. Il occupe un emploi comme conseiller en santé et sécurité au travail depuis deux ans. [ 9 ] Il a une conjointe et n'envisage pas d'aménager avec elle pour le moment. [ 10 ] Le père a fait l'objet d'une évaluation en neuropsychologie au cours des derniers mois.
Les conclusions de cette évaluation sont à l'effet qu'il présente une efficience intellectuelle globale au niveau moyen, premier quartile, un déficit frontal avec déficit d'attention et hyperactivité légère, un déficit frontal léger, la présence de stresseurs désorganisateurs faisant perdre de l'efficience intellectuelle devant les situations complexes, nouvelles et inhabituelles et une difficulté d'adaptation aux changements." Selon elle, cette situation correspond à ses capacités adaptatives faisant en sorte qu'il est facilement débordé lorsqu'il a à gérer plusieurs situations en même temps.
Elle estime qu'il apparaît important qu'il puisse refaire sa vie affective [ 11 ] La psychologue est d'avis que le pronostic de changement est sombre et que le cheminement sera probablement long. [ 12 ] À l'audience, il a tenu à exprimer son désaccord avec ce diagnostic tout en concédant qu'il éprouve de la difficulté à gérer la situation lorsque les enfants sont ensemble. [ 13 ] De son côté, la mère a des contacts avec ses deux enfants un samedi sur deux. Ces contacts avaient lieu d'abord au domicile de la grand-mère maternelle mais se déroulent actuellement à son domicile en présence de sa mère.
Les contacts doivent d'ailleurs toujours se dérouler en présence constante de celle-ci. À cet effet, l'intervenant précise qu'ils sont à envisager que ces contacts se déroulent à la Maison des familles pour réévaluer la situation. [ 14 ] Elle a de plus informé les intervenants que son ex-conjoint est maintenant en prison et qu'elle ne vit plus avec lui.
Lors d'une rencontre avec les intervenants, elle a exprimé sa colère et les a tenus pour responsables de tout ce qui lui arrive. [ 15 ] Au moment où la requête a été initiée, elle affirmait avoir un nouveau conjoint et qu'elle habite maintenant un logement avec suffisamment de chambres lui permettant d'accueillir ses enfants.
À l'audience, elle a soutenu ne plus avoir de conjoint. [ 16 ] L'intervenant rappelle que la mère présente un problème de santé mentale important qui interfère dans son jugement et altère sa capacité de protection envers ses enfants. [ 17 ] L'intervenant est d'avis que la situation est différente concernant le père qui est cependant plus en mesure d'encadrer sa fille. [ 18 ] De son côté, Mme [intervenante 2] rappelle les difficultés qui ont fait en sorte que le retour du garçon dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu de vie paternel a été impossible, en dépit de cette recommandation dans le cadre de l'ordonnance précédente.
Tout comme M. [intervenant 1], elle tient à souligner les particularités des deux parents qui font en sorte qu'il y a lieu de maintenir les services et plus particulièrement le service d'aide éducative auprès des enfants et de leurs parents. [ 19 ] Tout comme les intervenants, le Tribunal estime que les prochains mois seront déterminants et plus particulièrement concernant la situation du jeune garçon puisque celui-ci se retrouve en famille d'accueil depuis déjà un certain temps. [ 20 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé des présentes requêtes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 octobre 2012; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] CONFIE l'enfant à son père pendant une période de huit (8) mois; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE que sera considérée la possibilité d'aménager des contacts de l'enfant avec sa mère pendant la période estivale, si la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à son père au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie de façon assidue et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] ORDONNE aux parents de ne pas tenir de propos dénigrants l'un envers l'autre en présence de leurs enfants; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
__________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. A Me Jean-François Têtu(enfants) Mère Charlène Perron (la mère) Père Me Marie-Josée Lafontaine(DPJ) /jg Date d’audience: 21 mai 2013
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