2020 QCCQ 7536, 2020 QCCQ 7536
Opinion
Protection de la jeunesse — 206468 2020 QCCQ 7536 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000018-204 175-41-000019-202 175-41-000020-200 175-41-000021-208 DATE : 3 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE c.
X (2018-[...]) Y (2016-[...]) Z (2015-[...]) A (2013-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et B PÈRE INTIMÉ Et C MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, [...], INTIMÉE
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] soumet au Tribunal une demande en protection des enfants A, né le [...] 2013, Z, né le [...] 2015, Y, né le [...] 2016 et X, né le [...] 2018, demandant à ce que leur sécurité et leur développement soient déclarés compromis en raison de l’
article 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice est intervenue suite à un signalement le 13 novembre 2019 qui a été retenu le 11 décembre 2019 au motif de risques sérieux de négligence, soit un problème de santé mentale et de toxicomanie chez le père. [ 3 ] Les parents ont été en couple pendant huit ans et sont séparés depuis novembre 2019. De cette union sont nés les quatre enfants concernés par la présente demande.
Suite à la séparation des parties, une garde partagée a été instaurée à raison d’une semaine pour chaque parent. [ 4 ] La séparation des parents ne se fait pas dans l’harmonie. [ 5 ] Chacun affirme avoir vécu de la violence conjugale, mais personne n’admet ses torts. [ 6 ] Toutefois, ils reconnaissent tous les deux que les enfants ont été témoins de leurs chicanes fréquentes et de la tension entre eux. [ 7 ] Ce conflit de séparation important entre les parents compromet la sécurité et le développement des enfants. [ 8 ] L’évaluation de la situation des parents permet de constater que le père a un diagnostic de trouble d’adaptation avec élément anxieux, qu’il prend une médication, qu’il se dit victime de violence psychologique de la part de la mère qui l’ont justifié de fréquenter le centre de ressource pour hommes Optimum.
Le père admet consommer du cannabis de manière régulière. [ 9 ] En raison des difficultés qui l’affligent, le père a fait appel au Centre de prévention du suicide. [ 10 ] En avril 2020, alors que les enfants sont chez leur mère, le père pénètre dans la résidence sans autorisation. S’ensuit une altercation verbale dont les enfants sont témoins et il profère alors des menaces de mort à la mère ainsi qu’à une intervenante.
Il est incarcéré et remis en liberté et il doit respecter certaines conditions. [ 11 ] L’état de santé mentale du père conjugué à sa consommation constitue un motif de compromission, les enfants étant témoins de cette situation et affectés par celle-ci. [ 12 ] D’ailleurs, le père qui est présent lors de l’audition et représenté par procureur, reconnaît les conflits parentaux, son trouble de déficit d’adaptation avec élément anxieux pour lequel il prend une médication et bénéficie d’un suivi médical.
Il effectue un suivi avec un intervenant en lien avec la violence conjugale, il consomme régulièrement du cannabis et a été hospitalisé trois jours en avril 2020 pour une psychose suite à la prise d’amphétamines.
Il est en accord avec la demande que ses enfants soient confiés à leur mère et qu’il ait des contacts supervisés. [ 13 ] Quant aux contacts, l’intervenante [intervenante 1] témoigne qu’ils s’exercent maintenant au domicile du père, toujours sous supervision, et qu’ils sont positifs, les enfants étant heureux d’y aller et de passer du temps avec leur père, souhaitant même qu’ils durent plus longtemps. [ 14 ] La mère est en accord avec la demande de même qu’avec les motifs de compromission et, bien qu’elle exprime avoir des inquiétudes lors des contacts des enfants avec leur père, elle est d’accord à ce qu’il y en ait, mais demande à ce qu’ils soient supervisés. [ 15 ] L’avocate des enfants est en accord avec la demande et avec la supervision des contacts. [ 16 ] Selon [intervenante 1], pour l’instant, les enfants évoluent normalement malgré la séparation de leurs parents, la dynamique familiale et l’état de leur père. [ 17 ] Il est important que les enfants reçoivent réponse à leurs différents besoins chez chacun de leurs parents et, pour ce faire, il est nécessaire que ces derniers mettent fin à ce conflit de séparation. [ 18 ] La preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
Concernant la situation de X (175-41-000018-204) [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2), risque sérieux de négligence (problème de santé mentale, de toxicomanie et d’adaptation sociale chez le père) et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents); [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts de l’enfant avec son père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec le conflit de séparation; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Concernant la situation de Y (175-41-000019-202) [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2), risque sérieux de négligence (problème de santé mentale, de toxicomanie et d’adaptation sociale chez le père) et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents); [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts de l’enfant avec son père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec le conflit de séparation; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de Z (175-41-000020-200) [ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2), risque sérieux de négligence (problème de santé mentale, de toxicomanie et d’adaptation sociale chez le père) et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents); [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit confié à sa mère;
- QUE les contacts de l’enfant avec son père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec le conflit de séparation; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Concernant la situation de A (175-41-000021-208) [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 2), risque sérieux de négligence (problème de santé mentale, de toxicomanie et d’adaptation sociale chez le père) et 38 c), mauvais traitement psychologique (conflit de séparation entre les parents); [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois; - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts de l’enfant avec son père se déroulent en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; - PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et de respecter toutes les recommandations du professionnel consulté; - RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel en lien avec le conflit de séparation; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de A à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Claude Voyer
Procureurs des enfants Me Isabelle Maltais Procureure de la mère Me François Castonguay Procureur du père Date d’audience : 27 août 2020
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