2022 QCCQ 9997, 2022 QCCQ 9997
Opinion
Hamelin c. Voyages à rabais 2022 QCCQ 9997 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712624-206 DATE : Le 9 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS HAMELIN, wILLIAM HAMELIN , Parties demanderesses c. voyages à rabais ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement à l'audience et enregistrés numériquement, le Tribunal : [ 2 ] CONSIDÉRANT les allégations à la Demande et les pièces produites au soutien de celle-ci; [ 3 ] CONSIDÉRANT la contestation et Demande reconventionnelle et les pièces produites au soutien de celle-ci; [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage respectif des parties; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve révèle que les demandeurs ont acheté auprès de la défenderesse un voyage tout inclus de sept jours à Cuba pour la somme de 419,61 $ chacun le 4 juin 2020; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le voyage offert par le grossiste Vacances Air Canada acheté auprès de la défenderesse a été annulé par Vacances Air Canada le 17 juin 2020; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse, bien que requise par les demandeurs en date du 18 juin 2020 par écrit si le voyage avait été annulé ou non par Vacances Air Canada , a omis et/ou négligé d’informer les demandeurs de l’annulation de celui-ci; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a manqué à son obligation d’informer les demandeurs de l’annulation du voyage acquis par ces derniers en temps opportun; [ 9 ] CONSIDÉRANT que c’est uniquement le 4 juillet 2020 en après-midi qu’à la suite des démarches effectuées par les demandeurs auprès de la défenderesse qu’ils ont appris l’annulation de leur forfait vacances; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’à cette date, la défenderesse a été dans l’impossibilité d’offrir une vacance alternative aux demandeurs; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve offerte établit que les demandeurs ont subi des dommages, intérêts, troubles, ennuis et inconvénients que le Tribunal arbitre [1] à la somme de 400 $ chacun; [ 12 ] En ce qui concerne la Demande reconventionnelle, celle-ci est rejetée sans frais compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive relativement à la réclamation des demandeurs. [ 13 ] Tous les autres items de la réclamation des demandeurs sont rejetés dans la mesure où ils ont obtenu directement de Vacances Air Canada le remboursement du prix payé pour leur forfait vacances ainsi que le coût de l’assurance additionnelle assumée pour le demandeur William Hamelin .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Rejette la Demande reconventionnelle sans frais.
ACCUEILLE EN
PARTIE la réclamation des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse Voyages à rabais à payer au demandeur Denis Hamelin la somme de 400 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; CONDAMNE la défenderesse Voyages à rabais à payer au demandeur William Hamelin la somme de 400 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 décembre 2022
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