2014 QCCQ 7944, 2014 QCCQ 7944
Opinion
Protection de la jeunesse — 14800 2014 QCCQ 7944 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004179-116 DATE : 13 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT [1] : X née le […] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est […], Ville A (Québec), district A
Partie requérante , -et- A , Centre de détention A, […], Ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents . JUGEMENT ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 5 décembre 2012 par M me la juge Julie Beauchesne. [ 2 ] Le Directeur propose que l'enfant soit maintenue chez sa mère pour la prochaine année avec de l'aide et de permettre seulement des contacts téléphoniques entre le père et l'enfant.
[ 3 ] Les parents, accompagnés de leurs avocats, consentent au dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignages de leurs auteures. [ 4 ] Les parents, en accord avec les mesures, ne contestent que l'interdit de contact physique entre le père et l'enfant pour la prochaine année. [ 5 ] Ils ont une position commune et demandent que l'enfant puisse visiter son père au pénitencier A, contacts supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur, à raison de trois heures une fois par mois lors des visites communautaires. [ 6 ] Les parents soutiennent qu'il s'agit de la façon de faire la moins déstabilisante pour l'enfant.
L'enfant serait seule avec ses parents dans une salle et le superviseur serait derrière un miroir sans teint. [ 7 ] L'avocat de l'enfant tout en étant en accord avec les mesures proposées par le Directeur suggère de réduire la durée de l'ordonnance à 6 mois. Bilan de la situation [ 8 ] La mère s'organise mieux au cours de la dernière année. Il y a eu deux épisodes de consommation d'alcool qui ont été reconnus par la mère. [ 9 ] La mère voit son médecin de famille au besoin. Depuis sept mois, la mère consulte un psychologue.
Elle ne veut pas signer l'autorisation à l'intervenante, puisqu'elle a peur que cela altère sa spontanéité et sa confiance envers le psychologue. [ 10 ] À l'audience, la mère consent à ce que l'intervenante puisse avoir accès à son suivi médical. [ 11 ] Devant la méfiance de la mère à l'endroit du Directeur, l'intervenante convient avec la mère qu'elle communique avec ses propres parents en cas de besoins.
Cette façon de faire rassure la mère qui collabore bien avec ses parents. [ 12 ] L'enfant évolue bien dans son milieu maternel où elle reçoit réponse à ses besoins. [ 13 ] Il est manifeste que l'intérêt de l'enfant milite pour qu'elle demeure auprès de sa mère mais avec de l'aide. Il faut continuer de soutenir la mère. La preuve révèle que laissée à elle-même, la mère se relâche; alors l'organisation périclite et la consommation d'alcool se manifeste. Heureusement, la famille de la mère l'accompagne et lui offre du répit. Les grands-parents maternels et la marraine gardent l'enfant chaque semaine.
L'enfant attend toujours une place à temps plein en garderie.
Ce n'est pas faute d'efforts de la mère qui l'a inscrite sur cinq listes d'attente. [ 14 ] La question en litige est de déterminer si le Tribunal a la preuve de faits nouveaux significatifs pour permettre, dans l'intérêt de l'enfant, qu'elle voit son père au pénitencier une fois par mois pour trois heures. [ 15 ] D'après les deux parents, l'enfant s'ennuie de son père, elle est en manque de son père. [ 16 ] Le père dira qu'il a calmé sa fille pour quelques jours simplement en lui parlant au téléphone. [ 17 ] La mère, avec émotion, rapportera au Tribunal que sa fille se pose des questions sur son père, puisqu'elle voit le père de sa grande sœur venir la chercher chez-elle. [ 18 ] L'intervenante sociale n'a jamais entendu l'enfant parler de son père même si l'enfant le reconnaît sur photo. [ 19 ] La mère devient rapidement envahie lorsque l'intervenante aborde la question des contacts entre l'enfant et son père, au point où l'intervenante change alors de sujet. [ 20 ] Pour appuyer sa demande de contact avec sa fille, le père fait la preuve de son comportement irréprochable au pénitencier. [ 21 ] Il travaille au pénitencier comme gérant du département […].
Il réside dans une unité sans intoxicants. Des fouilles sont faites couramment et des tests de dépistage de drogue aussi. Le dossier disciplinaire du père est sans tache. [ 22 ] Le père pouvait avoir accès à une libération conditionnelle dès le mois de novembre 2013.
Avec son agent de libération, il préfère reporter sa demande de libération après avoir débuté le Programme de prévention violence pour maximiser ses chances de succès. [ 23 ] Le Programme de prévention violence a été remplacé par un nouveau programme qui doit débuter incessamment. [ 24 ] D'après le père, après deux ou trois mois de suivi et une lettre des responsables du Programme, il serait en mesure d'obtenir sa libération conditionnelle.
[ 25 ] Il est très difficile de prévoir la date à laquelle le père pourra quitter le pénitencier. La date de libération d'office du père est le 8 mars 2015. [ 26 ] Aucun reproche ne peut être fait au père. Il est à la remorque d'un programme dispensé par le pénitencier, mais sur lequel il n'a aucun contrôle.
Il est un peu victime de la léthargie du système carcéral. [ 27 ] Le seul constat que le Tribunal peut faire, eu égard au problème de violence du père, est que tout est à venir et reste à faire. [ 28 ] Avant de commencer à déplacer l'enfant pour voir son père au pénitencier, il faut s'assurer de l'évolution et du changement du père ainsi que de sa sortie imminente du pénitencier.
On ne peut pas faire voyager l'enfant pendant des mois pour voir son père trois heures par mois. [ 29 ] L'enfant a vu son père pour la dernière fois alors qu'elle avait à peine un mois. [ 30 ] Si le Tribunal retient la prétention des parents à l'effet que l'enfant est en manque important de son père, ce dont le Tribunal doute, compte tenu du jeune âge de l'enfant, autoriser un contact de trois heures par mois est plus déchirant qu'enrichissant pour l'enfant. [ 31 ] Le Tribunal considère qu'il est important pour un enfant de construire un lien significatif avec son père.
Cependant, les faits de la présente affaire comportent trop d'incertitude pour autoriser dans l'intérêt de l'enfant des contacts avec son père au pénitencier. [ 32 ] Le Tribunal félicite la mère et le père pour leurs efforts au cours de la dernière année et les invite à poursuivre sur cette lancée. [ 33 ] Le Tribunal est d'accord avec l'avocat de l'enfant qu'une durée de six mois pour les mesures de protection correspond davantage à l'intérêt de l'enfant. [ 34 ] Le Tribunal espère que d'ici six mois, le père sera en mesure d'entamer son suivi et d'obtenir sa libération conditionnelle. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal accueille la requête, mais réduit la durée pour six mois.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 5 décembre 2012 la concernant; MAINTIENT l'enfant X auprès de sa mère, et ce, pour une période de six (6) mois ; MAINTIENT l'interdiction de contact direct entre l'enfant et son père; PERMET les échanges téléphoniques et la remise de cadeaux entre l'enfant X et son père; ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins requis par sa situation; ORDONNE que l'enfant fréquente une garderie de façon assidue dès que possible; ORDONNE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils collaborent avec les intervenants ainsi qu'aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement aux intervenants de tout changement dans leur situation; RECOMMANDE à la mère de respecter ses suivis médicaux, les plans de traitement recommandés en lien avec sa problématique de santé mentale et qu'elle donne accès à son rapport d'assiduité et des participation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse
M e Gabrielle Lemay Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocate du père M e Alexandre Tardif Avocat de l'enfant Date d’audience : 28 janvier 2014
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