R.V. 2014 QCCQ 8038, 2014 QCCQ 8038
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda c. R.V. 2014 QCCQ 8038 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile »
N° : 600-40-000276-140 DATE : 7 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE ROUYN-NORANDA , personne morale, ayant sa principale place d’affaires au 4, 9 e Rue, en les ville et district de Rouyn-Noranda, province de Québec, J9X 2B2 ; Demanderesse c. R...
V... (né le […] 1953) domicilié et résidant au […], Ville A, district de Témiscamingue, province de Québec, […], et hospitalisé actuellement au Centre de santé et de services sociaux du Témiscamingue (Pavillon Témiscamingue-Kipawa) ; Défendeur et D...
V... (soeur du défendeur) domiciliée et résidant au […], Ville A, district de Témiscamingue, province de Québec, […]; Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la « Requête pour ordonnance de garde en établissement présentée en vertu des articles 26 et suivants du C.c.Q. , 774 , 775, 778 et suivants du C.p.c., 1 et suivants de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c.
P-38.001) »; [ 2 ] CONSIDÉRANT les rapports des examens des docteurs Slavica Zivkovic, médecin et Jean-Dominique Leccia, psychiatre, respectivement datés du 2 juillet 2014 et du 4 juillet 2014 , concluant à la nécessité d’une garde en établissement pour le défendeur; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’état mental du défendeur présente un danger pour lui-même et pour autrui; [ 4 ] CONSIDÉRANT le refus du défendeur d’être gardé en établissement; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’urgence et l’ensemble des circonstances; [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] ABRÈGE les délais de signification et de présentation de la présente requête; [ 10 ] ORDONNE à R...
V... , le défendeur, de se soumettre à la garde en établissement au Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda ou tout autre établissement pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 11 ] CONFIE R...
V... , le défendeur, au Centre de santé et de services sociaux de Rouyn-Noranda ou à tout autre établissement afin qu’il y soit gardé pour le temps que justifie son état de santé mentale, mais pour une période qui n’excède pas 30 jours à compter de la date du présent jugement; [ 12 ] EN CAS DE REFUS, ORDONNE à tout agent de la paix, ambulancier et autre ressource d’assister la demanderesse ou ses représentants ou les représentants de tout autre établissement impliqué dans l’exécution du présent jugement, sur simple demande verbale de ceux-ci, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur, dans l’éventualité où ce dernier refuserait de respecter les mesures imposées par le présent jugement; [ 13 ] ORDONNE la notification du présent jugement au défendeur et à la mise en cause; [ 14 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Me Louis-Charles Bélanger Cain Lamarre Casgrain Wells Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 7 juillet 2014
Loading document…