2024 QCCS 332, 2024 QCCS 332
Opinion
Health Montreal Collective c. Veolia Health Operating Services Montréal 2024 QCCS 332 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-17-120558-229 DATE : Le 5 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE louis charette, J.C.S. ______________________________________________________________________ HEALTH MONTREAL COLLECTIVE LIMITED PARTNERSHIP
Partie demanderesse c. VEOLIA HEALTH OPERATING SERVICES MONTRÉAL L.P.
Partie défenderesse THE LAND REGISTRAR FOR THE LAND REGISTRY OFFICE FOR THE REGISTRATION DIVISION OF MONTREAL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrat de services intitulé « Facility Management Agreement » lie Health Montreal Collective Limited Partnership (« Projet Co. ») et Veolia Health Operating Services Montréal L.P. (« Veolia ») dans le cadre du projet de construction et de gestion des installations du Centre hospitalier de l’Université de Montréal [1] .
Dans son jugement du 3 février 2023, cette Cour conclut que l’Annexe 30 du FMA établit une clause compromissoire parfaite [2] . [ 2 ] L’une des parties au FMA peut déclencher la procédure de règlement des différends (« PRD ») en émettant un avis de différend [3] . Le processus s’échelonne sur quatre étapes : 1. Les représentants des parties doivent faire tous les efforts nécessaires pour régler le différend [4] ; 2.
À défaut de convenir d’un règlement dans les dix jours ouvrables de la réception de l’avis de différend, une des parties peut référer le différend au processus de négociation entre les cadres supérieurs des parties [5] ; 3. À défaut de convenir d’un règlement dans les dix jours ouvrables de la référence du différend aux cadres supérieurs, une des parties peut, en émettant un avis d’expertise, demander que le différend soit tranché par un expert ayant les qualités et l’expérience requises [6] ; 4.
À la suite de la réception de la décision de l’expert, selon le montant octroyé par cette personne ou la nature du différend, une des parties peut référer le différend à l’arbitrage [7] . [ 3 ] Les parties ne s’entendant pas quant au choix d’expert ou quant aux questions en litige à l’égard de deux avis de différend émis par Projet Co., Veolia demande que le Tribunal tranche ces deux questions. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Les parties soulèvent les questions suivantes : 1. Quel expert doit être nommé afin de trancher les différends entre les parties ? 2.
La Cour supérieure s’avère-t-elle compétente pour définir les questions en litige dans le cadre des différends entre les parties ? Le cas échéant, quelles questions doivent être soumises à l’expert ? CONTEXTE [ 5 ] Le 4 avril 2022, Projet Co. dépose une Demande en radiation d’une hypothèque légale enregistrée par Veolia sur l’immeuble du CHUM. Cette Cour doit donc trancher la question de compétence pour entendre cette Demande et les moyens de défense soulevés par Veolia compte tenu de la PRD prévu au FMA. [ 6 ] Dans son Jugement de février 2023, elle résume ainsi le contexte factuel du litige :
[4] Le 10 juin 2011, Projet Co est retenue par le CHUM pour réaliser la construction d’un nouveau centre hospitalier à Montréal (l’Immeuble) et pour assurer la prestation de certains services dans le cadre de son exploitation (le Projet) : « Entente de partenariat ». [5] Dans le cadre du Projet, Projet Co retient Collectif Santé Montréal CJV S.E.C. (CJV) pour la conception et la construction de l’Immeuble : « Contrat de construction » . [6] Projet Co s’entend également avec Véolia pour que cette dernière agisse à
titre de fournisseur de services ainsi que pour gérer les installations et effectuer de la maintenance préventive et corrective du centre hospitalier : « Facility Maintenance Agreement » (FMA). [7] Au cours de la phase 1 du Projet, des déficiences de construction quant à certains équipements sont identifiées par Véolia.
Estimant que CJV en est responsable, Véolia lui dénonce celles-ci, conformément à la procédure établie dans une entente intervenue entre ces deux parties, soit l’ Amended and Restated Interface Agreement (ARIA). [8] Selon l’ARIA, dans le cas où CJV refuse de corriger les déficiences de construction, Véolia a l’obligation d’effectuer les travaux correctifs en son lieu et place. Il est également prévu que Véolia doit être remboursée par CJV par la suite pour les coûts ainsi encourus. S’il y a mésentente, une procédure de règlement des litiges est prévue. [9] CJV ne corrige pas les défauts dénoncés.
Véolia en avise Projet Co qui lui donne alors instruction, le 10 juin 2019, de procéder aux travaux correctifs requis.
Elle ajoute que si Véolia est d’avis que les déficiences sont de la responsabilité de CJV, la procédure de règlement des différends prévue dans l’ARIA devrait être suivie. [10] Véolia complète les travaux correctifs au cours de l’automne 2019 au coût de 183 264,74 $. [11] Conformément à l’ARIA, le 15 mars 2021, Véolia transmet un avis de différend à CJV concernant le coût de ces travaux correctifs qui, selon elle, devrait être assumé par elle. [12] Après avoir dénoncé son contrat au CHUM, Véolia publie le 4 novembre 2021 une hypothèque légale pour un montant de 183 264,74 $ à l’encontre du site de l’Immeuble (l’Hypothèque). [13] Projet Co est informée de la publication de l’Hypothèque le 8 novembre 2021.
Comme elle s’est engagée auprès du CHUM à ce qu’il n’y ait pas de charge sur l’Immeuble et le site, Projet Co somme Véolia de radier son Hypothèque. [14] Devant le refus de Véolia de s’exécuter, Projet Co avise celle-ci par écrit qu’elle effectuera un paiement pour couvrir le coût des travaux correctifs, sans admission du droit de Véolia à ce remboursement, mais dans le seul but que l’Hypothèque soit radiée.
Elle ajoute qu’elle réserve tous ses droits, dont ses droits contractuels d’obtenir le remboursement de cette somme, incluant par la retenue de sommes dues à Véolia (« seeking recovery from VSSM [Véolia] of any associated costs […] and the withholding of any amount payable to VSSM [Véolia] ». [15] Il n’est pas contesté que le 31 janvier 2022, Projet Co effectue un virement bancaire à Véolia d’une somme de 183 264,74 $.
Le même jour, estimant être en droit de le faire en vertu de l’article 15.2d) du FMA, Projet Co retient le même montant de 183 264,74 $ sur des paiements périodiques mensuels qu’elle doit à Véolia pour des services rendus par cette dernière aux termes de leurs ententes.
Par la suite, Projet Co demande à Véolia de radier son Hypothèque puisque la dette de CJV a été payée. [16] Véolia refuse, invoquant qu’elle n’a jamais été véritablement payée puisque le montant transféré a ensuite été retenu à même un compte payable, de sorte qu’en réalité aucun transfert de fonds n’a eu lieu. [17] Le 4 avril 2022, Projet Co institue une demande en radiation de l’Hypothèque. [18] Véolia conteste la demande.
Le 20 mai 2022, elle consigne les moyens de défense suivants dans le protocole de l’instance : […] [ 7 ] Concluant qu’une clause compromissoire parfaite lie les parties, cette Cour les renvoie à la PRD et suspend la Demande de Projet Co. en radiation judiciaire de l’hypothèque légale de Veolia [8] . ANALYSE 1. CHOIX D’EXPERT 1.1 Principes juridiques [ 8 ] Outre les principes applicables aux modes privés de règlement des différends prévus aux articles 1 à 7 C.p.c, les articles 620 C.p.c. et suivants régissent le processus d’arbitrage.
L’article 625 C.p.c. stipule qu’en cas de difficulté à nommer un arbitre, le tribunal peut, à la demande d’une partie, prendre toute mesure pour assurer cette nomination. 1.2 Discussion [ 9 ] Puisque les parties ne s’entendent pas quant au choix d’expert, Veolia s’adresse au Tribunal en vertu de l’article 5.1 de la PRD : 5. Expert Determination 5.1 […] The Expert shall be appointed as follows: (a) […]
(
b) if the parties fail to agree or jointly appoint the Expert within such 5 Business Day period, either party may apply to the Superior Court of the Province of Québec sitting in the district of Montreal. [ 10 ] Outre l’absence de conflit d’intérêts, les articles 5.1, 5.2 et 5.3 de la PRD exigent que l’expert possède les qualifications et l’expérience pertinentes quant aux questions en litige.
Dans le cadre d’un autre dossier impliquant les mêmes dispositions contractuelles, cette Cour précise que les qualifications requises comprennent le fait d’être membre du Barreau du Québec, de parler français et de ne pas avoir préalablement agi comme expert ou adjudicateur dans la cadre d’un litige à l’égard d’une ou l’autre des parties [9] . [ 11 ] Veolia propose Marc-André Gravel à
titre d’expert. Membre du Barreau du Québec, celui-ci se spécialise en droit de la construction et décrit plus particulièrement son expérience ainsi : Je compte 30 ans d’expérience en droit de la construction. À ce
titre j’ai développé une expertise particulière dans les domaines de la rédaction et de la gestion contractuelle, des garanties légales ou contractuelles, de la gestion des réclamations, des appels d’offres publics et privés, ains que des cautionnements. Cette expérience s’inscrit à la fois dans un contexte contentieux et non-contentieux. Je dois à cet égard admettre que depuis quelques années, je préfère mettre cette expertise à contribution dans un contexte de négociation et de médiation plutôt que dans une approche purement litigieuse.
Par exemple, au cours des dernières années, j’ai été impliqué dans la négociation d’un nombre substantiel de règlements d’envergure, impliquant pour la plupart des corps publics, et totalisant plusieurs centaines de millions de dollars. En ce qui a trait plus spécifiquement aux PPP [10] , mon expérience la plus notable est celle d’avoir eu à analyser, avec mon équipe, la documentation contractuelle afférente à la plupart des PPP à avoir été institué au Québec entre 2000 et 2017 afin d’y déceler des indices de collusion ou de corruption.
Ce mandat réalise sur une période de quatre ans, s’est inscrit dans le cadre d’un mandat plus général que je pilotais en marge d’une vaste enquête effectuée par le Bureau de la Concurrence du Canada [11] . [ 12 ] Projet Co. s’oppose à la nomination de Me Gravel pour deux motifs. Premièrement, malgré son expérience en droit de la construction, elle soulève l’absence d’expérience à
titre d’arbitre. [ 13 ] Avec égard, l’expérience de Me Gravel s’avère spécifique au domaine de la construction y compris la rédaction et gestion de contrats en partenariat public-privé.
Malgré qu’il n’agit pas à
titre d’arbitre, son expérience en litige, en droit de la construction, en rédaction et gestion de contrats PPP et en médiation le qualifie à
titre d’expert dans le cadre de la PRD. [ 14 ] L’étape de la PRD prévoyant qu’une question soit référée à un expert ne constitue par ailleurs pas un arbitrage. L’article 5.4 stipule d’ailleurs que l’expert détermine le processus à suivre quant à la preuve, les délais et les soumissions des parties [12] . Ainsi, il n’y a à cette étape aucune exigence quant à la procédure applicable.
La préoccupation de Projet Co. apparaît peu pertinente et prématurée. [ 15 ] Deuxièmement, Projet Co. souligne le fait que Me Gravel et le cabinet qui la représente dans ce dossier collaborent actuellement dans le cadre d’instances judiciaires jointes pour les fins de trancher la contestation d’un règlement émis par le Gouvernement du Québec.
Elle ajoute qu’il s’avère possible que cette collaboration prenne fin et que les clientes de Me Gravel et celle de ses procureurs aient des intérêts opposés dans le cadre de la suite du dossier. [ 16 ] Projet Co. reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un conflit d’intérêts, mais souligne que Veolia pourrait avoir un malaise de voir l’expert nommé dans le cadre de ce litige collaborer avec ses avocats. [ 17 ] Le fait que Me Gravel soit impliqué dans un dossier avec les procureurs de Projet Co. ne peut constituer un motif pour l’écarter à
titre d’expert. Seule Veolia pourrait soulever cette question. Cependant, avisée de la situation, elle maintient sa recommandation. [ 18 ] Project Co. propose la nomination de Sylvain Deslauriers. Membre du Barreau du Québec spécialisé en litige depuis plus de 40 ans, ses domaines de pratique comprennent le litige commercial, le droit bancaire, la restructuration financière, la gouvernance et la gestion de risque [13] . Il agit par ailleurs comme arbitre en matière commerciale et relations de travail. [ 19 ] Tout comme Me Gravel, Me Deslauriers possède les qualifications et une expérience pertinente.
Cependant, la preuve ne permet pas de conclure quant à son expérience en droit de la construction ou à l’égard de PPP. Or, ces domaines du droit demeure au cœur du litige. [ 20 ] Le Tribunal conclut que Me Gravel possède non seulement les qualifications et l’expérience requises par le FMA, mais que les motifs soulevés par Projet Co. s’avèrent insuffisants pour écarter sa nomination. Il y a donc lieu de le nommer à
titre d’expert dans le cadre de la PRD du FMA. 2. COMPÉTENCE QUANT À LA dÉTERMINATION DES QUESTIONS EN LITIGE 2.1 Les Faits [ 21 ] Le 29 mars 2023, à la suite du Jugement de février 2023, Projet Co. envoie à Veolia, un premier avis de différend enclenchant la PRD [14] . Il résume
sommairement la trame factuelle et demande la radiation de l’hypothèque légale. Deux questions en litige y sont soulevées, soient l’illégalité de l’hypothèque et le fait que paiement du montant en jeu éteint la réclamation de Veolia. [ 22 ] Cet avis ne réfère aux moyens de défense soulevés par Veolia en réponse à la Demande de radiation d’hypothèque. [ 23 ] Veolia répond à ce premier avis le 6 avril 2023 et, référant au fait que le Jugement de février 2023 conclut que la question de radiation d’hypothèque doit tenir compte de ses moyens de défense, elle demande que ceux-ci soient compris dans les questions en litige faisant l’objet de la PRD [15] . Projet Co. refuse cette demande.
[ 24 ] Le 20 avril 2023, lors de la première rencontre de négociation prévue aux modalités de la PRD, le représentant de Projet Co. affirme ne pas avoir pris connaissance des moyens de défense soulevés par Veolia et refuse de tenir compte de ceux-ci dans le cadre des discussions. Aucune entente n’intervient. [ 25 ] Le 26 avril 2023, Veolia envoie un avis de défaut dénonçant les retenues de ses factures par Projet Co. et qualifiant celles-ci de manquement par cette dernière à ses obligations contractuelles en vertu du FMA [16] .
Le 8 mai, cette dernière réitère que les questions en litige doivent se limiter à celles décrites à son avis de différend du 29 mars 2023. Elle refuse que Veolia puisse ajouter, retirer ou modifier les questions soumises au processus [17] . [ 26 ] Le 25 mai 2023, Projet Co. émet un deuxième avis de différend [18] en réponse à l’avis de défaut de Veolia.
Elle y définit l’objet du litige comme étant la fausse prétention par Veolia que les retenues des montants des factures émises par cette dernière constituent un manquement à ses obligations contractuelles. [ 27 ] Le 5 juillet 2023, Veolia envoie un avis d’expertise à Projet Co. lui rappelant à nouveau les conclusions du Jugement de février 2023 et réitérant que la question de la radiation de l’hypothèque légale ne peut être scindée de ses moyens de défense [19] .
Elle y propose par ailleurs la désignation d’un expert. [ 28 ] Le 12 juillet 2023, les parties participent à une rencontre de négociation dans le but de régler le deuxième avis de différend. Aucune entente n’intervient. [ 29 ] Le même jour, Projet Co. répond à l’avis d’expertise de Veolia et réitère son refus d’ajouter les moyens de défense de cette dernière aux questions en litige dans le cadre de la PRD enclenchée par le premier avis de différend.
Elle exige donc que des experts distincts soient désignés pour chacun des avis de différend [20] . 2.2 Principes juridiques [ 30 ] Pour comprendre la portée du mandat d’un arbitre, une lecture complète de l’entente s’avère nécessaire. À cet égard, la Cour suprême s’exprime ainsi : [35]
Malgré les incertitudes déplorables qu’a laissées la procédure suivie pour définir la mission arbitrale, celle-ci comprenait nécessairement le problème dit des « coauteures » dans le contexte de cette affaire. Pour comprendre la portée du mandat de l’arbitre, il ne suffit pas de se livrer à une analyse purement textuelle des communications entre les parties. Il ne faut pas interpréter le mandat de l’arbitre de façon restrictive en le limitant à ce qui est expressément énoncé à la convention d’arbitrage.
Le mandat s’étend aussi à tout ce qui entretient des rapports étroits avec cette dernière, ou, en d’autres mots, aux questions qui entretiennent un « lien de connexité de la question tranchée par les arbitres avec le litige qui leur est soumis » [21] . [Le Tribunal souligne/références omises] [ 31 ] Comme le souligne la Cour d’appel, « le mandat de l’arbitre s’étend à tout ce qui a un lien de connexité avec le litige [22] ». [ 32 ] La Cour suprême enseigne par ailleurs, qu’en présence d’une clause d’arbitrage complète, le Tribunal doit déférer à l’arbitre toute contestation de sa compétence afin qu’il puisse d’abord statuer sur celle-ci, à moins que la contestation ne soit fondée exclusivement sur une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait n’impliquant qu’un examen superficiel de la preuve au dossier : [84] Tout d’abord, il convient de poser la règle générale que, lorsqu’il existe une clause d’arbitrage, toute contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord être tranchée par ce dernier.
Le tribunal ne devrait déroger à la règle du renvoi systématique à l’arbitrage que dans les cas où la contestation de la compétence arbitrale repose exclusivement sur une question de droit. Cette dérogation se justifie par l’expertise des tribunaux sur ces questions, par le fait que le tribunal judiciaire est le premier forum auquel les parties s’adressent lorsqu’elles demandent le renvoi et par la règle voulant que la décision de l’arbitre sur sa compétence puisse faire l’objet d’une révision complète par le tribunal judiciaire.
De cette façon, l’argument de droit relatif à la compétence de l’arbitre sera tranché une fois pour toutes, évitant aux parties le dédoublement d’un débat strictement juridique.
De plus, le risque de manipulation de la procédure en vue de créer de l’obstruction est amenuisé du fait que la décision du tribunal quant à la compétence arbitrale ne doit pas mettre en cause les faits donnant lieu à l’application de la clause d’arbitrage. [85] Si la contestation requiert l’administration et l’examen d’une preuve factuelle, le tribunal devra normalement renvoyer l’affaire à l’arbitre qui, en ce domaine, dispose des mêmes ressources et de la même expertise que les tribunaux judiciaires.
Pour les questions mixtes de droit et de fait, le tribunal saisi de la demande de renvoi devra favoriser le renvoi, sauf si les questions de fait n’impliquent qu’un examen superficiel de la preuve documentaire au dossier. [86] Avant de déroger à la règle générale du renvoi, le tribunal doit être convaincu que la contestation de la compétence arbitrale n’est pas une tactique dilatoire et ne préjudiciera pas indument le déroulement de l’arbitrage.
Cette dernière exigence signifie que, même si le tribunal est en présence d’une des situations d’exception, il peut décider qu’il est dans l’intérêt du processus arbitral de laisser l’arbitre se prononcer en premier lieu sur sa propre compétence [23] . [Le Tribunal souligne] [ 33 ] La jurisprudence demeure constante à l’effet que la contestation de la compétence de l’arbitre doit d’abord lui être adressée et que ce n’est que dans le cadre d’exception que les tribunaux judiciaires peuvent se saisir de la question en premier lieu [24] . [ 34 ] Il importe de souligner que les parties reconnaissent que les principes applicables à l’arbitre s’appliquent mutatis mutandis à l’expert nommé en vertu de la PRD du FMA.
2.3 Discussion [ 35 ] Veolia prétend qu’en refusant d’ajouter au premier avis de différend ses moyens de défense à la demande en radiation de son hypothèque légale, Projet Co. fait fi des principes de collaboration et de proportionnalité et du Jugement de février 2023 afin d’indûment restreindre les questions en litige.
Elle souligne que la légalité de son hypothèque légale et ses moyens de défense compris, entre autres, dans le deuxième avis de différend demeurent intrinsèquement liés. [ 36 ] Elle ajoute que compte tenu des conclusions du Jugement de février 2023, il y a chose jugée quant aux questions devant être soumises à la PRD. Plus particulièrement, Veolia s’appuie sur les constats suivants : [35] Projet Co a raison de dire que le FMA comporte une clause compromissoire parfaite à l’égard des différends entre les parties. Cette affirmation n’est d’ailleurs pas contestée par Véolia.
La lecture des dispositions du FMA permet en effet de constater que les parties ont voulu que le recours au mode privé de résolution des différends soit obligatoire pour tout litige entre elles, recours qui aboutira, à moins d’entente, à une décision finale et sans appel. [36] Le Tribunal est également d’avis que les moyens de défense soulevés par Véolia dans le protocole d’instance et élaborés par Éric Train-Lagarde dans sa déclaration assermentée du 30 août 2022 sont visés par la clause compromissoire.
Ces moyens se déclinent comme suit : • L’Hypothèque est valide comme elle découle de travaux correctifs valablement effectués par Véolia en lieu et place de CJV à la lumière des dispositions contractuelles applicables ; • Le paiement effectué par Projet Co le 31 janvier 2022 n’a pas éteint la créance de Véolia envers CJV, car il résulte d’un subterfuge et d’une démarche empreinte de mauvaise foi ; • La position contractuelle de Projet Co au sujet de l’article 15.2
d) du FMA, et sur lequel elle s’appuie pour légitimiser la retenue qu’elle a effectuée sur les paiements périodiques mensuels qu’elle doit à Véolia, est indéfendable. [37] Il est clair que, pour juger de la valeur de ces moyens de défense, il faut analyser et interpréter les droits et obligations des parties aux termes des ententes qui les lient.
Or, le Tribunal n’a pas compétence pour procéder à cet exercice, en raison de la clause compromissoire . […] [44] Contrairement à ce que prétend Projet Co., la demande de radiation d’hypothèque ne peut être tranchée en faisant abstraction des moyens de défense soulevés par Véolia . Pour décider du mérite de la demande, le Tribunal doit nécessaire statuer sur l’extinction ou non de la dette de CJV envers Véolia. Pour ce faire, il faut décider s’il y a eu ou non un paiement valide . [46] Il est vrai que Véolia a le droit d’opposer ses moyens de défense à Projet Co pour contrer sa demande de radiation d’hypothèque.
Il est tout aussi vrai qu’on ne peut scinder une demande judiciaire de la défense que la
partie adverse lui oppose, sans dénaturer et stériliser le débat.
Dans les circonstances, le Tribunal se doit de suspendre la demande de radiation judiciaire et renvoyer le litige des parties qui en découle, notamment les moyens de défense soulevés par Véolia, à la procédure privée de règlement des différends prévue au FMA. […] [48] RENVOIE les parties au mode de résolution des différends conformément au Facility Maintenance Agreement (P-6) pour l’ensemble de leur litige découlant de la Demande de radiation judiciaire d’hypothèque de la demanderesse, notamment les moyens de défense soulevés par Véolia ; [Le Tribunal souligne] [ 37 ] Veolia réfère par ailleurs aux définitions du terme « Dispute » comme défini au FMA et à l’Annexe 30 : 1.105 “ Dispute” means any and all disputes , controversies, or claims arising out of or relating to any provision of this Agreement , or the alleged wrongful exercise or failure to exercise by a Party of a discretion of power given to that Party under this Agreement, or the
interpretation, enforceability, performance, breath, termination or validity of this Agreement, or any matter referred to the Dispute Resolution Procedure [25] . All disputes , other than PA Disputes, which affect the
interpretation or the execution of the rights and obligations of Project Co or the Service Provider under this Agreement (collectively and individually, a “FM Dispute”) shall be resolved in accordance with the provisions of this
Schedule [26] . [Le Tribunal souligne] [ 38 ] Elle soumet donc qu’un seul litige l’oppose à Projet Co. au sens du FMA et de la PRD et que dans ce contexte, le premier avis de différend doit tenir compte de ses moyens de défense. Subsidiairement, elle propose que les deux avis de différend soient joints et soumis au même expert. [ 39 ] Projet Co. prétend que par sa Demande, Veolia cherche à élargir le débat quant aux questions que l’expert doit trancher dans le cadre du premier avis de différend.
Or, selon elle, la Cour supérieure n’a pas compétence pour déterminer si les moyens de défense à la demande en radiation de l’hypothèque doivent être tranchés dans le cadre du premier avis de différend puisqu’il s’agit d’une question de compétence que l’expert doit d’abord trancher. [ 40 ] Elle ajoute que puisqu’en vertu de l’article 5.4 de la PRD l’expert doit déterminer la procédure appropriée, la Cour supérieure
ne peut ordonner que les deux avis de différend soient entendus conjointement : 5.4 The Expert shall determine the appropriate procedure for efficient resolution of the FM Dispute and, without limiting the generality of the foregoing, the Expert has discretion to, among other things […] [ 41 ] Puisque le mandat de l’expert doit s’étendre à tout ce qui a un lien de connexité avec le litige, la définition des questions en litige s’avère de sa compétence. Par ailleurs, selon la définition de « Dispute » énoncée à la PRD, tous les différends quant à l’interprétation ou l’exécution du FMA sont assujettis au processus.
La détermination des questions en litige soulève un débat quant à l’interprétation et l’exécution de la FMA. Il appartient donc à l’expert, dans l’exercice de sa compétence, de déterminer l’étendue des questions en litige dans le cadre de chacun des avis de différend. [ 42 ] Il importe par ailleurs de souligner que, dans son Jugement de février 2023, malgré le constat « qu’on ne peut scinder une demande judiciaire de la défense que la
partie adverse lui oppose, sans dénaturer et stériliser le débat [27] », cette Cour reconnaît aussi le principe selon lequel toute contestation de la compétence de l’arbitre pour trancher un litige doit d’abord être décidée par ce dernier [28] . [ 43 ] Si Projet Co. semble vouloir refaire le débat ayant fait l’objet du Jugement de février 2023, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la PRD, la détermination des questions en litige demeure de la compétence de l’expert. [ 44 ] Comme le prévoit l’article 5.3 de la PRD, un expert doit donc être nommé pour chacun des avis de différend.
Cependant, comme le souligne cette Cour dans le cadre d’un autre dossier soulevant les mêmes dispositions contractuelles, cette disposition n’exige pas qu’un expert différent soit nommé pour chaque avis [29] . [ 45 ] Compte tenu de la nature des questions en litige soulevées par les deux avis de différend et que la source de ceux-ci demeure la même trame factuelle, le principe de proportionnalité milite en faveur de nommer le même expert. [ 46 ] Cependant, puisqu’il appartient à l’expert de déterminer la procédure appropriée pour permettre la résolution efficace de chaque différend [30] , le Tribunal ne peut ordonner la jonction des deux avis.
CONCLUSION [ 47 ] Compte tenu de l’objectif d’efficacité de la PRD et du litige opposant les parties quant à la légalité des retenues que Projet Co. continue d’effectuer, Veolia demande l’exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement. [ 48 ] L’exécution provisoire d’un jugement demeure une exception à la règle de la suspension d’un jugement lorsqu’une
partie en appelle [31] . Veolia ne démontre pas de circonstances exceptionnelles, au-delà des inconvénients résultant d’un appel, permettant l’émission d’une ordonnance d’exécution provisoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la Demande de Veolia Health Operating Services Montréal L.P. pour la nomination et la désignation d’un expert en vertu d’une procédure de règlement des différends datée du 6 septembre 2023 ; [ 50 ] NOMME et DÉSIGNE Marc-André Gravel de l’étude GBV Avocats à
titre d’expert dans le cadre de l’avis de différend daté du 29 mars 2023 en vertu de l’article 5.1(
b) de la procédure de règlement des différends prévue à l’Annexe 30 du Facility Management Agreement daté du 10 juin 2011 ; [ 51 ] NOMME et DÉSIGNE Marc-André Gravel de l’étude GBV Avocats à
titre d’expert dans le cadre de l’avis de différend daté du 25 mai 2023 en vertu de l’article 5.1(
b) de la procédure de règlement des différends prévue à l’Annexe 30 du Facility Management Agreement daté du 10 juin 2011 ; [ 52 ] Frais judiciaires à suivre. __________________________________LOUIS CHARETTE, j.c.s. Me Sébastien Guy Me Éric Stachecki Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. Avocats de la
partie demanderesse Me Julie Girard Me Samuel St-Jean
Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2024
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