2013 QCCQ 9150, 2013 QCCQ 9150
Opinion
R. c. Vincent 2013 QCCQ 9150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-033330-109 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
GUY VINCENT Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a été déclaré coupable d'une accusation de délit de fuite causant des lésions corporelles à N... L.... [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine applicable. LES FAITS [ 3 ] Le 10 mars 2010, à 6 h 30 du matin, N...
L... et son conjoint font de la marche à pied comme ils le font régulièrement sur le boulevard Laurier, dans le secteur Sainte-Rosalie de la municipalité de Saint-Hyacinthe. [ 4 ] Bien que situé en milieu urbain, le boulevard Laurier a, à cet endroit, une configuration de route, soit deux voies dans chaque sens séparées par un terre-plein et bordées par un accotement en gravier. [ 5 ] N... L... et son conjoint circulent sur l'accotement en sens contraire du flot de circulation et se dirigent vers un restaurant où ils se rendent régulièrement. La victime est âgée de 65 ans.
Elle et son conjoint sont retraités et actifs. [ 6 ] Au même moment, l'accusé quitte son domicile pour se rendre à son travail. Il utilise le camion Ford F-150 de son employeur pour ce faire. [ 7 ] Sa résidence est située dans un bloc appartement qui a accès au boulevard Laurier.
Comme celui-ci est en retrait par rapport à la voie publique, une longue entrée asphaltée, bordée de cases de stationnement, est utilisée par l'accusé pour atteindre la voie publique. [ 8 ] Alors que la victime et son conjoint passent devant cette entrée, l'accusé accélère rapidement, frappe la victime qui est projetée au centre du boulevard Laurier et par la suite, la roue avant et la roue arrière droite du véhicule passent sur les deux jambes de N... L.... [ 9 ] Légèrement en retrait par rapport à son épouse, R...
L... n'est pas atteint par le véhicule de l'accusé et voit toute la scène se dérouler devant lui. [ 10 ] Après avoir passé sur les jambes de la victime, l'accusé continue son chemin comme si rien n'était survenu et se rend au feu de circulation se trouvant à environ 60 mètres de l'impact, et ce, malgré les gestes de bras que R... L... fait pour avertir le conducteur et essayer d'arrêter le véhicule. [ 11 ] Sylvie Carignan, qui circulait sur le boulevard Laurier en direction du centre-ville de Saint-Hyacinthe, voit la manœuvre et voit le véhicule osciller lorsqu'il passe par-dessus les jambes de la victime.
Le témoignage de celle-ci corrobore la version de la victime et celle de son conjoint. [ 12 ] De plus, les reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec retrouvent sur place des morceaux du déflecteur avant du véhicule de l'accusé qui a volé en éclat lors de l'impact. [ 13 ] Le Tribunal a trouvé l'accusé coupable de l'infraction reprochée. RAPPORT PRÉSENTENCIEL [ 14 ] Suite au verdict, le procureur de l'accusé a demandé la confection d'un rapport présentenciel.
[ 15 ] L'accusé est âgé de 62 ans. Il est marié depuis 38 ans et depuis 20 ans, occupe un emploi saisonnier d'opérateur de machinerie lourde. Il prévoit prendre sa retraite de la construction dans les prochains mois. [ 16 ] Il n'a aucun antécédent judiciaire et n'a aucune dette. [ 17 ] Bien qu'il prétend ne jamais avoir eu conscience d'avoir heurté la victime, il exprime des regrets quant aux séquelles vécues par celle-ci.
Lors du procès, il a formulé les mêmes regrets. [ 18 ] Selon l'agente de probation, l'accusé n'a pas une pensée criminalisée et précise que le risque de récidive dans des délits similaires lui paraît faible. [ 19 ] Elle demeure cependant perplexe quant au fait que celui-ci réitère qu'il n'a pas senti l'impact de l'accident. [ 20 ] Lors de la confection du rapport, l'accusé s'est dit disposé à faire des travaux communautaires dans le but de compenser à la société le tort qu'il a causé.
LA VICTIME [ 21 ] Elle a subi de multiples blessures : coupure à la tête nécessitant 15 points de suture, ecchymoses à la nuque, à la mâchoire, au pied gauche, à la cuisse et fesse droite et mollet droit, cassure du poignet gauche, cassure des côtes du côté gauche, blessures aux deux jambes et hématomes. [ 22 ] Elle a subi de nombreux traitements médicaux et a des séquelles permanentes. [ 23 ] Elle a subi et subit encore un choc post-traumatique, une perte d'énergie généralisée, des douleurs fréquentes et une anxiété nécessitant la prise journalière de médicaments. [ 24 ] Elle a maintenant besoin de l'aide de son conjoint pour chacun des aspects de sa vie et ne peut plus faire de longues marches comme c'était l'habitude du couple. [ 25 ] L'événement du 10 mars 2010 a changé complètement sa qualité de vie et elle ne peut espérer que des améliorations mineures. [ 26 ] La vie de R...
L... a également changé, car il doit maintenant s'occuper à chaque moment de son épouse et faire les tâches ménagères que celle-ci faisait antérieurement à l'événement. [ 27 ] Il a également subi un choc traumatique lorsqu'il a vu le véhicule écraser sa conjointe. POSITION DE LA POURSUIVANTE [ 28 ] Elle demande au Tribunal d'imposer à l'accusé une peine de détention ferme variant de 4 à 6 mois, assortie d'une interdiction de conduire d'une durée d'une année, s'appuyant principalement sur les éléments de dissuasion et de dénonciation d'un tel geste.
POSITION DE LA DÉFENSE [ 29 ] S'appuyant sur un rapport présentenciel qu'il considère positif, le procureur de l'accusé prétend que l'emprisonnement n'aura aucun effet de dissuasion ni de dénonciation dans ce cas particulier et que l'imposition de 240 heures de travaux communautaires représenterait une peine appropriée. [ 30 ] Si le Tribunal n'abondait pas dans ce sens, il demande à celui-ci d'imposer une peine maximale de 90 jours de prison pour permettre à l'accusé de purger celle-ci de façon discontinue.
ANALYSE ET DÉCISION [ 31 ] En matière de délit de fuite, le législateur a augmenté les peines de la façon suivante : en décembre 1995, la peine a été portée de 2 ans à 5 ans et depuis le 1 er juillet 1999, le délit de fuite, à la suite d'un accident entraînant des lésions corporelles, est devenu passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. [ 32 ] À noter que cette modification est imposée à la suite du Rapport du Comité permanent de la justice dans lequel on peut lire ce qui suit : « le Centre canadien de ressources pour les victimes de crime soutient que les sanctions infligées à ceux qui omettent de s'arrêter lors d'un accident devraient être modifiées, étant donné que la lourdeur des peines imposées aux personnes reconnues coupables de conduite avec les facultés affaiblies peut en inciter certains à fuir les lieux de l'accident pour éviter de se voir imposer de telles peines. » [ 33 ] Dans le présent dossier, l'accusé n'était pas intoxiqué par l'alcool ni par quelque drogue que ce soit. [ 34 ] Le Tribunal doit prononcer une peine juste, appropriée et individualisée en tenant compte des objectifs et des critères que l'on retrouve aux articles 718 et suivants du Code criminel . [ 35 ] La peine ne doit pas refléter une vengeance, mais plutôt l'imposition d'une punition. [ 36 ] De plus, aucune peine ne pourra compenser les douleurs et inconvénients subis par la victime. [ 37 ] Le Tribunal doit prendre en considération les facteurs atténuants suivants :
a) l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire;
b) il a formulé des regrets qui apparaissent sincères;
c) il a un mode de vie stable avec la même conjointe et occupe le même emploi depuis 20 ans. [ 38 ] Le Tribunal prend également en considération les facteurs aggravants suivants :
a) il y a eu un accident avec une personne qui a été blessée gravement;
b) la victime a des séquelles permanentes, physiques et psychologiques de l'événement;
c) le conjoint de la victime est lui-même une victime collatérale. [ 39 ] En rendant passible de 10 ans de prison toute personne reconnue coupable d'un tel geste, le législateur démontre le sérieux de l'accusation. Les critères de dénonciation et de dissuasion générale prennent beaucoup d'emphase. La sentence doit donc souligner le caractère grave de ce genre de comportement mais la peine doit être individualisée et appropriée à chaque cas. [ 40 ] Comme le souligne l'
article 718.2 C.cr ., l'emprisonnement ferme doit être la solution de dernier recours lorsque le Tribunal en tire la conclusion que la peine doit être inférieure à 24 mois. [ 41 ] Dans le cas présent, le nombre et l'ampleur des blessures de la victime sont des éléments importants à considérer. [ 42 ] Une revue de la jurisprudence s'impose. [ 43 ] Dans l'arrêt R. c. Goulet [1] , l'accusé quitte la scène de l'accident après avoir blessé sérieusement une personne.
La Cour d'appel de l'Alberta, après avoir examiné le contexte global dans lequel l'infraction est survenue, décide que l'emprisonnement dans la collectivité est possible pour une infraction de délit de fuite dans la mesure où la sécurité du blessé n'est pas aggravée par le fait que le délinquant quitte les lieux de l'accident. Conséquemment et puisque dans cette affaire il n'y avait pas aggravation des blessures par la fuite de l'accusé, elle confirme une peine de détention de 12 mois à être purgée dans la collectivité. [ 44 ] Dans R. c.
Bruce [2] , la Cour provinciale de l'Alberta condamne un conducteur à une peine d'incarcération de 5 mois après que celui-ci ait écrasé une personne à la sortie du bar. La Cour est d'avis que les circonstances propres de cette affaire font en sorte qu'une sentence à être purgée au sein de la collectivité n'aurait pas rencontré des facteurs de dénonciation et de dissuasion et qu'une telle peine n'aurait pas été proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de la responsabilité de l'accusé. [ 45 ] Dans R. c.
Ali [3] , cette même Cour a également condamné un conducteur à une peine d'incarcération de 6 mois. [ 46 ] Dans R. c. Fournier [4] , la Cour du Québec a imposé une peine de 18 mois à un conducteur qui, après avoir frappé un piéton, quitte les lieux, nettoie son automobile et tente de cacher son délit en simulant un autre accident. [ 47 ] Dans R. c. Langlais [5] , la Cour du Québec impose une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée au sein de la collectivité.
L'accusé avait pris la fuite après avoir heurté un piéton. [ 48 ] À la lueur de la jurisprudence dont le Tribunal a pris connaissance et des circonstances particulières de l'événement reliées au présent cas, le Tribunal conclut qu'une peine d'emprisonnement est appropriée et que conformément à l'arrêt Proulx de la Cour suprême, celle-ci peut être purgée dans la collectivité, bien que les peines accordant un sursis pour délit de fuite causant des lésions corporelles ne sont pas la règle générale, mais bel et bien l'exception. [ 49 ] Dans le présent cas, le Tribunal est convaincu qu'une peine purgée dans la collectivité rencontre adéquatement les principes de dénonciation et de dissuasion pour les raisons suivantes :
a) l'accusé n'a pas d'antécédent judiciaire;
b) la consommation d'alcool ou de drogue n'est pas en jeu;
c) le risque de récidive est faible;
d) l'accusé a un mode de vie stable;
e) l'accusé est capable de respecter les conditions qui restreindront sa liberté;
f) la détention ferme n'aurait pas un effet dissuasif plus grand sur l'accusé;
g) la liberté de l'accusé sera restreinte et encadrée et les modalités contraignantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l'accusé à une peine de détention de 10 mois à être purgée dans la collectivité sous forme d'emprisonnement avec sursis aux conditions suivantes :
a) ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite;
b) se présenter à un agent de surveillance aujourd'hui même;
c) être présent à son domicile en tout temps 24 heures sur 24 pour les 5 premiers mois, sauf aux fins d'emploi légitime et rémunéré, sauf pour fin médicale, sauf pour faire ses emplettes le samedi entre 13 heures et 17 heures, sauf pour les rencontres avec son agent de surveillance, sauf pour toute autre raison jugée raisonnable par son agent de surveillance et avec l'autorisation préalable et par écrit de celui-ci;
d) être présent à son domicile entre 22 heures et 7 heures pour les 5 mois suivants, sauf aux fins d'emploi légitime et rémunéré, sauf pour fin médicale, sauf pour toute autre raison jugée raisonnable par son agent de surveillance et avec l'autorisation préalable et par écrit de celui-ci;
e) de plus, pendant la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, il devra répondre à tous les appels téléphoniques qu'il recevra en vue de permettre à son agent de surveillance de vérifier sa présence à domicile. Il devra conserver son numéro de téléphone actuel, soit le _______________; ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire ni un téléphone sans fil. De plus, lorsqu'un agent de surveillance se présentera à sa résidence pendant sa détention à domicile ci-dessus prévue, il devra lui permettre de pénétrer dans son domicile pour qu'il puisse s'assurer que les conditions de son sursis soient respectées;
f) effectuer 100 heures de travaux communautaires pendant les 8 premiers mois à compter de ce jour;
g) signer l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis. INTERDIT à l'accusé de conduire tout véhicule automobile, train et aéronef pour une période d'une année partout au Canada; MAINTIENT le paiement de la suramende compensatoire et accorde à l'accusé un délai de 3 mois pour l'acquitter. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Véronique Champagne Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Benoît Matte Procureur de l'accusé Dates d’audience : Les 17 avril, 23, 25 et 26 octobre 2012 et le 23 mai 2013
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