2015 QCCQ 8110, 2015 QCCQ 8110
Opinion
Protection de la jeunesse — 15325 2015 QCCQ 8110 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003802-143 JUGEMENT RENDU LE : 27 février 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées, à l’exception de celle concernant les contacts entre le père et l’enfant, dont elle souhaite qu’ils soient exclusivement déterminés selon entente entre les parties.
Le père est absent devant le Tribunal. [ 3 ] Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] L’enfant est âgé de 7 ans et ses parents sont séparés depuis quelques années. Il est en première année du primaire et il présente des difficultés académiques. Il est atteint du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. La mère vit avec un conjoint et le père vivrait seul. [ 5 ] Cette famille reçoit des services de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis plus de deux ans.
Dans un premier temps, par un jugement prononcé le 17 janvier 2013, la juge Guylaine Tremblay déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et ordonne un suivi social pour une période d’une année. À l’expiration de cette échéance, les parents signent, de façon successive, deux ententes sur mesures volontaires pour assurer la continuité des services de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] La dernière année est marquée par l’ambivalence de la mère à l’égard de la garde de l’enfant ainsi que par les comportements agressifs et les propos insécurisants du père en présence de l’enfant.
[ 7 ] L’été dernier, la mère éprouve de l’épuisement et des difficultés à gérer les comportements oppositionnels de son enfant. Suite à des verbalisations reçues de l’enfant, le père reproche à la mère et à son conjoint d’infliger de mauvais traitements physiques à l’enfant. Ce dernier manifeste son désir d’aller vivre avec son père, ce qui se concrétise au cours du mois d’août dernier. [ 8 ] Peu de temps après, le père adresse une requête devant la Cour supérieure réclamant la garde légale de l’enfant et la mère s’y oppose.
Une ordonnance de sauvegarde rendue le 28 octobre 2014 prévoit une garde partagée entre les parents. Le 15 décembre dernier, le père se désiste de son recours en garde légale, rétablissant ainsi l’application du jugement antérieur daté du 29 avril 2013. [ 9 ] Ce jugement attribue la garde légale de l’enfant à la mère. Quant aux contacts entre le père et l’enfant, ils sont établis selon entente entre les parents et à défaut, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 16 h. [ 10 ] La preuve démontre qu’après le 28 octobre dernier, le père cesse de collaborer avec la requérante.
Il verbalise des propos insécurisants en présence de l’enfant, tels son intention d’aller travailler [dans la Province A] s’il n’obtient pas la garde de son fils, la fragilité de sa santé et des blâmes à l’endroit de la mère, allant jusqu’à dire qu’elle va finir par le tuer. [ 11 ] Le 9 décembre dernier, une rencontre est tenue afin de discuter des comportements violents de l’enfant dans son milieu scolaire.
Au cours de celle-ci, le père tient des propos agressifs à l’égard de l’école de l’enfant ainsi qu’envers la requérante, allant même jusqu’à donner une claque sur l’épaule de cette dernière au cours de la rencontre. La requérante lui interdit de quitter avec l’enfant vu son état d’agressivité. Il remet les effets scolaires de l’enfant à la mère et lance les cartes d’assurance-maladie et d’hôpital en direction de la requérante et lui disant « Tu gèreras ça ». [ 12 ] L’enfant est présent lors de cette rencontre et témoin de la désorganisation de son père.
Il réagit en pleurant et en se réfugiant dans les bras de sa mère. [ 13 ] Depuis le 15 décembre dernier, la mère exerce de nouveau la garde légale à temps plein de son enfant et les comportements de ce dernier à l’école s’améliorent. Toutefois, il démontre encore de l’opposition à son égard et leur relation demeure houleuse et fragile. [ 14 ] La mère souffre d’un trouble de personnalité limite et elle reconnaît nécessiter de l’aide pour répondre adéquatement aux besoins de son enfant. La relation avec le père se limite à l’échange d’informations sur l’enfant et à l’exercice des droits d’accès.
Il demeure parfois arrogant à son égard, et ce, en présence de l’enfant. Elle est prête à s’impliquer dans un processus de changement afin de mieux comprendre les réactions et les comportements de son enfant. [ 15 ] Quant au père, il manifeste des difficultés au niveau de l’introspection. Il doit absolument saisir l’impact de ses agissements sur son enfant et cesser ses comportements violents et l’usage de propos insécurisants pour l’enfant. Il doit aussi cesser de critiquer la mère ou faire preuve d’arrogance à son égard, particulièrement en présence de l’enfant.
Il doit comprendre que son attitude provoque des réactions malsaines chez son enfant, dont des comportements violents et opposants, tant chez sa mère qu’à l’école. [ 16 ] La requérante a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont l’enfant est victime de la part du père et du risque sérieux de négligence vu les capacités parentales lacunaires de la mère.
Contacts père-enfant [ 17 ] La mère demande que les contacts entre le père et l’enfant se fassent uniquement selon entente entre les parties, sans en prévoir de période minimale à défaut d’une telle entente. Par le biais de son procureur, elle se dit en accord de respecter les droits d’accès établis par un jugement de la Cour supérieure. Toutefois, advenant qu’elle l’estime que le père n’est pas en état de prendre l’enfant, elle souhaite pouvoir s’y opposer. [ 18 ] Cette demande de la mère reçoit l’appui du procureur de l’enfant.
Quant au procureur de la requérante, il n’en présente pas d’objection formelle. [ 19 ] Depuis la séparation de ses parents, l’enfant est régulièrement en contact avec l’un ou l’autre de ceux-ci, soit dans le cadre d’une garde partagée ou lorsque la garde est à la mère, par des droits d’accès au père. Actuellement, le père exerce ses droits conformément aux conditions prévues au jugement de la Cour supérieure, soit à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 16 h. [ 20 ] Le lien d’attachement entre le père et l’enfant est important et répond aux besoins affectifs de ce dernier.
Les deux derniers droits d’accès du père à son enfant se sont déroulés correctement. L’enfant rapporte fidèlement ce qu’il vit chez son père, ce qui permet à la requérante de bien suivre l’évolution de la situation. [ 21 ] Le Tribunal doit prendre en considération que les parents sont deux ex-conjoints et que leur relation est conflictuelle.
De plus, les derniers mois ont été ponctués par plusieurs changements au niveau de la garde de l’enfant, passant de la responsabilité de la mère à celle du père au cours de l’été dernier, pour devenir ensuite une garde partagée entre les deux parents et finalement, redevenir la responsabilité de la mère depuis le 15 décembre dernier. [ 22 ] Compte tenu de ce contexte et sans prétendre à quelque mauvaise foi de quiconque, la proposition de la mère laisse trop de place à la subjectivité pour s’assurer que toute décision soit prise uniquement dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Au surplus, lorsque la relation entre les parents est conflictuelle, l’octroi de ce qui pourrait être interprété comme étant un pouvoir à l’un sur l’autre, risque d’envenimer le conflit et de créer un effet plus dommageable que l’avantage recherché. [ 23 ] Si, de l’avis d’une partie, la situation du père se détériore au point de compromettre le maintien des contacts entre le père et l’enfant selon sa forme actuelle, le Tribunal devra en être saisi pour en apprécier les faits et s’il y a lieu, en prévoir les mesures appropriées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 26 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 27 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 16 h; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 23 juin 2015; [ 30 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
Me Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. Me Pierre Gamache, procureur de l'enfant Me François Rioux, procureur de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 15 janvier 2015
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