2019 QCCQ 932, 2019 QCCQ 932
Opinion
Rice c. Bolduc 2019 QCCQ 932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700128-182 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARLENE RICE , domiciliée et résidant au [...], Stanstead (Québec) [...] Demanderesse c.
GINA BOLDUC , domiciliée et résidant au [...], Magog (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant que la défenderesse (la Vendeuse) ne l’a pas informée que le châssis de l’automobile est perforé, la demanderesse (l’Acheteuse) demande l’annulation de la vente de l’automobile et le remboursement du prix d’achat ainsi que de certains frais. [ 2 ] La Vendeuse conteste la réclamation.
Elle invoque que les défauts invoqués sont connus de l’Acheteuse, sauf le trou dans le sous-cadre. Ce trou aurait été visible en se penchant sous le véhicule. L'Acheteuse a signé le contrat indiquant avoir inspecté le véhicule à sa convenance [1] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 3.1. La Vendeuse a-t-elle bien informé l’Acheteuse sur la condition de l’automobile? 3.2. Quel est l’effet de la mention inscrite au contrat que le véhicule est « vendu tel que vu, sans aucune garantie » [2] ? 3.3.
L’Acheteuse a-t-elle droit à l’annulation de la vente et aux sommes réclamées? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 4 mai 2018, la Vendeuse, qui travaille dans une institution financière à Magog, donne rendez-vous à l'Acheteuse sur l'heure du dîner pour voir le véhicule qu’elle annonce sur internet [3] . [ 5 ] Comme le véhicule n’est pas immatriculé pour la route, l'Acheteuse et son conjoint ne font qu’une très courte distance pour l’essayer. Ils remarquent de la rouille sous les portes. Ils parlent au téléphone avec le conjoint de la Vendeuse qu’elle présente comme le mécanicien qui fait l’entretien du véhicule.
Rassurés par leurs propos, le jour même, les parties signent le contrat de vente [4] . [ 6 ] Le 7 mai 2018, l’Acheteuse se rend au garage pour le changement des pneus d’hiver. Le garagiste constate notamment des trous dans le châssis [5] et l’informe alors que le véhicule ne devrait pas circuler sur la route. [ 7 ] Le 10 mai 2018, le conjoint de la Vendeuse se rend chez l’Acheteuse et constate l’état du châssis. Il prend des photos.
Il mentionne qu’il vient de changer l’huile et qu’il n’a pas vu les trous. [ 8 ] Le 7 juin 2018, le véhicule est remorqué chez un mandataire de la Société d’assurance automobile pour une inspection [6] . Le rapport d’inspection du 8 juin 2018 indique notamment « trous multiples dans le plancher affaiblissant le véhicule » [7] . Le véhicule est remorqué chez l’Acheteuse le 11 juin 2018 [8] . [ 9 ] Le 28 mai 2018, la Vendeuse reçoit, par poste recommandée [9] , une mise en demeure demandant la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix payé, soit 3 200 $ [10] .
ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Les passages suivants de décisions rendues par la Cour d'appel du Québec illustrent bien le devoir d'intégrité attendu de la part d'un vendeur : Les relations entre un vendeur et un acquéreur d'une propriété immobilière ne s'assimilent pas à un jeu de cache-cache. Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d'honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l'acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l'autre
partie en l'envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. Le dol présent dans ce dossier contribue à rendre caché un vice qui, dans d'autres circonstances, pourrait être apparent. [11] ——- Le propre comportement du vendeur jouera son rôle à l'occasion dans l'appréciation du caractère du vice. Ainsi, ces fausses représentations ou le dol du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles de vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage.
Le dol ou le mensonge du vendeur peut rendre un vice juridiquement caché, surtout lorsque l'acquéreur a demandé une explication au sujet des manifestations d'un défaut et qu'on l'a orienté sur une fausse piste. On ne peut reprocher à l'acquéreur de soupçonner la mauvaise foi de son vendeur. [12] [ 11 ] Récemment, la Cour d’appel rappelle l’obligation précontractuelle de renseignement d’un vendeur qui repose sur l’obligation de bonne foi.
Le critère déterminant est celui du « caractère déterminant de l’information dissimulée ou passée sous silence » [13] . [ 12 ] C'est donc par une analyse minutieuse du comportement de l'acheteur et du vendeur et des circonstances particulières à chaque cas que le tribunal pourra statuer sur le bien-fondé d'un recours. [ 13 ] Dans le présent cas, la Vendeuse soutient que le vice était apparent et qu’il pouvait être vu simplement en se penchant sous le véhicule. Pourtant, son conjoint n’a rien remarqué.
Il est le mécanicien qui fait régulièrement l’entretien du véhicule et a procédé à un changement d’huile juste avant la vente. Il indique à l’audience avoir également changé le silencieux peu de temps avant la vente. Il témoigne qu’il n’a pas vu le trou dans le châssis du véhicule qui est du côté opposé au silencieux. [ 14 ] Dans ces circonstances, la Vendeuse peut difficilement reprocher à l’Acheteuse de ne pas avoir vu l’état du véhicule. L’Acheteuse a été rassurée par la mention que le conjoint de la Vendeuse est mécanicien et qu'il a bien entretenu le véhicule.
En réponse à ses questions sur la présence de rouille en bas des portes, il l’a faussement rassurée. [ 15 ] Toute information susceptible d’influer sur le comportement de l’Acheteuse doit être révélée. Selon la preuve prépondérante, il est plus probable que la Vendeuse connaissait l’état du véhicule. La limitation de la garantie [ 16 ] Le contrat de vente [14] contient la mention suivante : « [l]’acquéreur confirme avoir inspecté le véhicule à sa convenance.
Ce véhicule est vendu tel que vu, sans aucune garantie ». [ 17 ] Les parties, dans leur contrat, peuvent modifier l'étendue de la garantie légale pour vices cachés, comme c'est le cas dans la présente affaire. À cet égard, les articles 1732 et 1733 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l'exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels . 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [Soulignements du Tribunal] [ 18 ] En quoi consistent ces « faits personnels » dont la Vendeuse ne peut se dégager? [ 19 ] Dans Ruel c.
Duquette [15] , alors que la vente d'un immeuble avait été faite « sans garantie légale » , la juge conclut de la preuve que le vendeur avait eu une attitude dolosive par son manque de transparence vu qu'il connaissait l'état de l'immeuble et ne l'a pas révélé aux acheteurs. Dans les circonstances, la juge écarte la clause d'exclusion de garantie. [ 20 ] Dans le présent cas, selon la preuve prépondérante, la Vendeuse connaissait le vice, ou ne pouvait l’ignorer, et ne l'a pas révélé. Le Tribunal conclut que la renonciation à la garantie n’est donc pas valable.
La résolution de la vente et les dommages-intérêts [ 21 ] Le recours pour vice caché consiste soit en l'annulation ou la résolution de la vente soit en une action en diminution du prix, avec ou sans dommages-intérêts. [ 22 ] Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'annulation ou la résolution de la vente sera accordée. À preuve ce
passage de Me Jeffrey Edwards dans son ouvrage intitulé « La garantie de qualité du vendeur en droit québécois » [16] : Lorsque le bien souffre d'un vice le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut mettre fin à la vente… Ainsi, la résolution de la vente en vertu de la garantie reste subordonnée à la preuve selon laquelle le vice possède une gravité exceptionnelle entravant l'usage entier ou principal du bien. [Soulignements du Tribunal] [ 23 ] Dans le même esprit, les auteurs Baudouin et Deslauriers, dans leur traité sur « La responsabilité civile » , réservent au vice caché « très grave » le cas de résolution d'une vente.
Dans les autres cas, l'acheteur a droit à une réduction du prix [17] : Le créancier n'a pas droit à la résolution du contrat lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance. Ce principe, non spécifique à l'exercice de la garantie de qualité, a pour effet de créer une hiérarchie des vices cachés. Ainsi, en présence d'un vice caché très grave , l'acquéreur est en droit d'intenter une action en résolution de contrat ou, s'il le désire, une action en réduction du prix. [Soulignements du Tribunal] [ 24 ] Le mécanicien de l'Acheteuse témoigne que l’utilisation du véhicule est compromise.
Il n’est pas sécuritaire d’utiliser un véhicule dont le châssis est perforé et qu’une réparation n’est pas acceptable.
Bien que la Vendeuse soutienne qu’une réparation peut être faite, aucune preuve n’est présentée pour confirmer sa position. [ 25 ] En l’espèce, comme le véhicule ne peut servir, il convient de résoudre la vente. [ 26 ] La réclamation se détaille ainsi : • remboursement du prix payé 3 200,00 $ • frais d'immatriculation à la SAAQ [18] 345,10 $ • frais d'assurance [19] 14,17 $ • pose de pneus d'été [20] 55,19 $ • remorquages [21] 402,98 $ • frais d'inspection [22] 127,05 $ Total : 4 144,49 $ [ 27 ] Vu l’état du véhicule, le mécanicien qui devait changer les pneus a conseillé à l'Acheteuse de le faire remorquer pour une inspection par un mandataire de la SAAQ, ce qu’elle a fait le 8 juin 2018 [23] .
Après la confirmation qu’il y a des « trous multiples dans le plancher affaiblissant le véhicule » [24] , elle a fait remorquer le véhicule chez elle en attendant l’issue de son recours [25] . [ 28 ] En présence d’un vice caché, l'Acheteuse a droit à des dommages-intérêts si la Vendeuse connaissait le vice ou a fait de fausses représentations [26] . [ 29 ] Selon l'
article 1607 du Code civil du Québec , le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 30 ] Le Tribunal accorde, en plus du remboursement du prix payé de 3 200 $, les coûts réclamés par l'Acheteuse en réparation du préjudice puisqu'ils sont une suite immédiate et directe que lui a causé le défaut de la Vendeuse. [ 31 ] CONSIDÉRANT QUE l’Acheteuse a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 4 144,49 $; [ 32 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [27] , soit 5 % par an [28] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, la Vendeuse a reçu, par poste recommandée, la mise en demeure [29] le 28 mai 2018 [30] . [ 33 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [31] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 34 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] RÉSOUT la vente du véhicule signée le 4 mai 2018; [ 37 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 144,49 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 mai 2018, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 101 $; [ 38 ] AUTORISE la défenderesse à récupérer, à ses frais, le véhicule Jeep Liberty 2006 Limited, n o de série 1J4GL58KX6W275707, chez la défenderesse sur préavis d'au moins 48 heures, au plus tard le 12 avril 2019. À défaut la demanderesse pourra en disposer à sa guise.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2019
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