2024 QCCS 381, 2024 QCCS 381
Opinion
Droit de la famille — 24150 2024 QCCS 381 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA N° : 415-12-008389-236 DATE : 8 JANVIER 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. ______________________________________________________________________ J… L... Demanderesse conjointe et D… C ... Demandeur conjoint JUGEMENT DE DIVORCE portant sur une demande conjointe Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame et Monsieur, représentés par avocate, présentent à la juge en son cabinet une demande en divorce conjointe, qu’ils ont signée le 11 décembre 2023, reçue et inscrite au greffe. [ 2 ] Les parties se sont mariées le 8 juin 2019 et ont cessé de faire vie commune le 1 er février 2021. [ 3 ] Elles ont convenu de faire leur preuve au moyen de déclarations écrites sous serment, datées du 11 décembre 2023, lesquelles sont produites au dossier, pour tenir de leur témoignage. [ 4 ] Pour disposer des mesures accessoires, Madame et Monsieur déposent une Convention sur mesures accessoires , qu’ils ont signée le 11 décembre 2023, pour sanction par le Tribunal. [ 5 ] La preuve démontre le bien-fondé du motif de divorce, les parties ayant cessé de faire vie commune depuis le 1 er février 2021, soit depuis au moins un an, l’impossibilité de réconciliation et l’absence de collusion. [ 6 ] Quant à la Convention sur mesures accessoires , il y a lieu de l’homologuer puisque le Tribunal constate que le consentement de chacune des parties a été donné sans contrainte et que l’entente préserve suffisamment l’intérêt des parties et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 8 juin 2019, à Ville A, dans la province de Québec, lequel prendra effet le trente et unième jour suivant la date de ce jugement; [ 8 ] HOMOLOGUE la Convention sur mesures accessoires, signée par les parties le 11 décembre 2023, laquelle est annexée au jugement pour en faire
partie intégrante, la REND EXÉCUTOIRE , et ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] PRONONCE la dissolution et la liquidation de la société d’acquêts ayant existé entre les parties et DONNE ACTE de leur déclaration qu’elles reconnaissent avoir procédé au partage de tous les biens composant la société d’acquêts; [ 10 ] DONNE ACTE aux parties du partage qu’elles ont fait de leurs droits dans le patrimoine familial, lequel partage est établi à la date de cessation de la vie commune, le 1 er février 2021; [ 11 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des gains inscrits au nom de chaque époux, auprès de Retraite Québec ;
[ 12 ] DONNE ACTE aux parties de leur renonciation au partage des gains inscrits auprès du Régime de pension du Canada et de la Sécurité de la vieillesse ; [ 13 ] Sans frais de justice. FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Martine Côté Me Martine Côté Avocate 198, rue Notre-Dame Est Victoriaville (Québec) G6P 4A1 Avocate des demandeurs conjoints Juge en cabinet le 19 décembre 2023 [NDLE : La convention n'est pas disponible]
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