2011 QCCA 551, 2011 QCCA 551
Opinion
Droit de la famille — 11773 2011 QCCA 551 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020797-106 (500-12-283022-063) DATE : Le 23 mars 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. A… P... APPELANTE – INTIMÉE INCIDENTE – Demanderesse-Défenderesse reconventionnelle c. P... M... INTIMÉ – APPELANT INCIDENT – Défendeur-Demandeur reconventionnel ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 25 mai 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michel Déziel), qui a accueilli en
partie la requête de l'intimé en irrecevabilité et en dommages, donné acte au désistement de sa demande en divorce et qui lui a ordonné de payer à l'intimé la somme de 19 549,06 $, soit 14 549,06 $ pour abus de procédures et 5 000 $ à
titre de dommages exemplaires. [ 2 ] L'appelante demande pour l'essentiel que la Cour infirme le jugement dont appel et rejette les procédures de l'intimé en dommages. L'intimé, par appel incident, se pourvoit contre le même jugement et demande qu'il soit fait droit intégralement à sa requête en irrecevabilité et en dommages. [ 3 ] Les parties sont les parents d'un enfant. [ 4 ] Le 3 février 2006, l'appelante dépose une demande en divorce. [ 5 ] Le 8 juin 2006, elle s'adresse à la Cour supérieure pour demander la reconnaissance de la validité du mariage qui l'aurait uni, le 12 juillet 2003, à l'intimé.
Le 14 décembre 2009, la Cour supérieure rejette cette demande pour absence de consentement. [ 6 ]
Malgré le jugement final du 14 décembre 2009, l'appelante tarde à se désister de sa demande en divorce. Elle ne le fait que le 27 avril 2010, lorsqu'elle produit une requête pour rejet de la requête reconventionnelle en dommages de l'intimé. Le 29 avril 2010, le juge donne acte à ce désistement et commence à entendre la preuve des parties. En fin de journée, la cause est continuée au 10 mai.
Le 5 mai 2010, l'appelante amende sa requête et réclame des dommages en référant, comme le juge en fait mention, à toutes les procédures ainsi qu'à différentes correspondances, plaintes et autres gestes posés par l'intimé. [ 7 ] Le juge de première instance est conscient du climat d'animosité qui existe entre les parties. Il relate, d'ailleurs, la chronologie des procédures qui opposent les parties. [ 8 ] Le jugement détaillé dont appel relève, pour l'essentiel de l'appréciation de la preuve.
Le juge conclut, dans un premier temps, à abus de procédures de la part de l'appelante, en ces termes : [57] Ces allégations [paragr. [53] à [56]] ne justifient aucunement le dépôt de son recours en divorce le 3 février 2006. Elle ne renverse pas son fardeau de preuve au sens de l'article 54.2 C.p.c. […] [60] En intentant un recours en divorce sachant que son mariage n'est pas valide, elle fait une utilisation abusive des tribunaux. Son recours en divorce est manifestement mal fondé. De plus, elle agit de façon vexatoire à l'égard du défendeur en déposant ce recours et en
le maintenant malgré le rejet de sa procédure en reconnaissance du mariage. [61] Sachant que son recours est mal fondé, elle agit de mauvaise foi et commet une faute à l'égard du défendeur. [ 9 ] Puis, il aborde la question du préjudice. [ 10 ] Le juge sait que la seule facture qui concerne exclusivement le dossier de divorce est celle du 19 janvier 2010 (174,96 $). Il le dit expressément au paragraphe [64] du jugement entrepris, mais il reproduit au paragraphe suivant une lettre de l'avocat de l'intimé et l'état de compte du 5 mai 2010.
L'avocat y mentionne « […], [qu']il nous est impossible de départager le temps attribué à chacun des dix dossiers puisque les dossiers ont toujours cheminé conjointement tout au long du litige. ». [ 11 ] L'appelante plaide que le juge a fait erreur en accordant la somme de 14 549,06 $, puisque ces factures réfèrent aux services rendus dans le dossier de garde d'enfants, plutôt qu'à celui de divorce (sauf pour la somme de 174,96 $). [ 12 ] Le juge est satisfait que le remboursement d'une
partie des honoraires de l'avocat de l'intimé, soit la somme de 14 549,06 $, compense le préjudice causé par le recours abusif de l'appelante. Cette détermination de fait ne souffre pas d'une erreur qui justifierait la Cour d'intervenir. [ 13 ] L'octroi, en vertu de l'article 54.4 C.p.c. de dommages pour abus de procédures est fonction en l'espèce d'un examen par le juge des comptes de l'avocat de l'intimé. Le juge ne fait droit, d'ailleurs, qu'en
partie à la réclamation de ce dernier. [ 14 ] Le juge de première instance pouvait s'autoriser de l'article 54.4 C.p.c. pour octroyer des dommages pour abus de procédures, y compris pour les demandes en justice et les actes de procédures introduits avant l'entrée en vigueur, le 4 juillet 2009, de cette disposition [1] . [ 15 ] L'application de l'article 54.4 C.p.c. tient de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Le juge n'a pas exercé ici ce pouvoir de manière déraisonnable. [ 16 ] La présence d'un chevauchement de services entre plusieurs dossiers n'est pas passée inaperçue aux yeux du juge.
Il en est bien conscient, mais l'octroi des dommages tient de son appréciation de l'ensemble de la preuve. Le montant des dommages accordés pour abus de procédures n'est pas déraisonnable en l'espèce, pas plus, d'ailleurs, que les dommages exemplaires octroyés. [ 17 ] Il n'y a donc pas lieu d'intervenir, encore moins de substituer l'opinion de la Cour à celle du juge des faits, dans une affaire de la nature de celle dont ce dernier était saisi. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 19 ] REJETTE l'appel, avec dépens; [ 20 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. Me Katherine-Anne MacLeod Ebrahim, Macleod Avocate de l'appelante-intimée incidente Monsieur P... M... Se représente seul Date d’audience : Le 17 mars 2011
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