2017 QCCQ 9261, 2017 QCCQ 9261
Opinion
De Grandmont c. Ferron 2017 QCCQ 9261 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064928-160 DATE : 24 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. (JG2320) ______________________________________________________________________ SYLVIE DE GRANDMONT […]Québec, Québec […]
Partie demanderesse c. CLAUDE FERRON […]Lachine, Québec […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur l’opposition à la modification de la demande (article 207 C.p.c.) et sur la demande de réviser la décision du greffier d’annuler la convocation (article 74 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal rejette l’opposition à la modification de la demande et conclut qu’il n’a pas le pouvoir de réviser la décision du greffier d’annuler la convocation à l’audience du 30 août 2017. Voici pourquoi. LE CONTEXTE [ 2 ] Le 28 juin 2017, le greffier convoque les parties à une audience qu’il fixe le 30 août 2017. [ 3 ] Le 31 juillet 2017, la
partie demanderesse confie à son ami Marc L’Heureux le mandat de la représenter. [ 4 ] Le 3 août 2017, monsieur Marc L’Heureux dépose une demande de remise de l’audience prévue le 30 août 2017, compte tenu de l’hospitalisation de la
partie demanderesse. [ 5 ] Le 8 août 2017, le greffier écrit à la
partie défenderesse pour lui demander ses observations sur la demande de remise. [ 6 ] Le même jour, la
partie demanderesse dépose une modification (amendement) à sa demande. En raison du dépôt de cette modification, le greffier annule le même jour la convocation du 30 août 2017. [ 7 ] Le 12 août 2017, la
partie défenderesse s’oppose au dépôt de la demande modifiée. Elle demande également le rejet de la demande de remise d’audience, le rejet de l’annulation de la convocation et le maintien de l’avis de convocation du 28 juin pour que la cause soit entendue le 30 août 2017. MOTIFS SUR LE REJET DE L’OPPOSITION À LA DEMANDE MODIFIÉE [ 8 ] La modification à la demande porte essentiellement sur la description des dommages-intérêts subis et les montants demandés en indemnité. [ 9 ] L’article 206 C.p.c. permet la modification sauf dans certaines circonstances que le Tribunal ne retrouve pas ici.
En effet, cette modification n’entraîne pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. Elle n’est pas non plus contraire aux intérêts de la justice.
[ 10 ] Conséquemment, le Tribunal rejette l’opposition à la modification de la demande. MOTIFS SUR L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE RÉVISER LA DÉCISION DU GREFFIER [ 11 ] D’emblée, il importe de préciser que le greffier annule la convocation d’audience du 30 août 2017 (« la convocation ») parce que la
partie demanderesse a modifié sa demande et non en raison de la demande de remise. La nuance est importante. [ 12 ] Les demandes de remise en Division des petites créances sont assujetties à la procédure prévue à l’article 557 C.p.c. [ 13 ] Par contre, la décision du greffier d’annuler une convocation qui découle d’un motif autre qu’une demande de remise, comme en l’espèce, n’est pas assujettie à une procédure particulière. [ 14 ] Le greffier exerce les pouvoirs que la loi lui attribue [1] . Il a notamment le pouvoir de convoquer les parties et leurs témoins à l’audience [2] et de fixer la date et l’heure de cette audience [3] . [ 15 ] Le droit d’une
partie de demander la révision d’une décision du greffier n’est possible que si cette décision n’est pas administrative : 74. Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. [4] [ 16 ] Selon les commentaires de la ministre de la Justice, l’article 74 C.p.c. reprend essentiellement le droit antérieur : 42.
Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la
partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle ne fût rendue. [5] [ 17 ] Le droit de demander la révision d’une décision du greffier était antérieurement limité à des questions spécifiques, telles que : • Le greffier exerce la compétence du juge parce que le juge est absent ou empêché d’agir (ancien paragraphe 2 de l’article 41); • Le greffier confie les biens saisis ou à saisir à un gardien autre que le débiteur, à la demande du créancier saisissant (ancien
article 583.1 C.p.c.); • Le greffier autorise sur demande l’enlèvement des effets saisis ou à saisir (ancien
article 584 C.p.c.); • Le greffier refuse une réclamation relative aux intérêts en matière de saisie des traitements, salaires ou gages (anc.
article 644 C.p.c.); • Le greffier ordonne la suspension de l’exécution d’une saisie-arrêt des traitements, salaires ou gages, à la demande du débiteur (anc.
article 659.5 C.p.c.). • Le jugement du greffier porte sur une matière non contentieuse (anc.
article 863 C.p.c.) [ 18 ] Le Tribunal constate que les décisions du greffier qui pouvaient être révisées selon le droit antérieur comportent l’exercice d’une fonction judiciaire. [ 19 ] La décision du greffier en l’espèce est de nature administrative au sens de l’article 74 C.p.c. La décision d’annuler la convocation d’une audience découle du pouvoir de fixer cette même audience.
La décision de fixer une date d’audience, tout comme celle de l’annuler, sont l’exercice d’un pouvoir administratif. [ 20 ] L’auteur Hubert Reid, dans son Dictionnaire de droit québécois et canadien [6] définit administratif ainsi: Acte administratif : 1. Acte qui émane de l’Administration ou de personnes ou organismes chargés de la gestion des services publics. 2. Décision prise unilatéralement par l’Administration ou par des personnes ou organismes qui agissent en son nom, et visant un ou plusieurs individus identifiés. [7] Administratif : 1.
Relatif à la gestion, la direction et la supervision d’affaires publiques ou privées. 2. Propre à la fonction exécutive, par opposition aux fonctions législative et judiciaire . 3. Concernant, impliquant l’administration publique. [8]
[ 21 ] L’acte administratif s’oppose au pouvoir judiciaire que le même auteur définit ainsi : • Pouvoir judiciaire : 1. Fonction consistant à interpréter les lois et à en assurer l’application par des décisions ayant force obligatoire. 2. Branche de l’État constituée des tribunaux à qui est confié l’exercice de la fonction judiciaire. [9] (Nous soulignons) [ 22 ] En l’espèce, la décision du greffier d’annuler la convocation découle du dépôt de la demande modifiée. Le greffier doit alors transmettre la demande modifiée à la
partie adverse afin que celle-ci puisse, si elle le croit opportun, s’y opposer [10] . La
partie adverse dispose alors d’un délai de dix jours pour notifier son opposition [11] . Si la
partie adverse s’y oppose, le Tribunal doit en décider. C’est ce qu’il fait en l’espèce. [ 23 ] Le dépôt d’une modification à la demande peu de temps avant l’audience n’est pas sans conséquence. Le greffier doit s’assurer que la
partie adverse reçoive bien la notification de la demande modifiée. Il doit envisager la possibilité que la
partie adverse s’oppose à la modification et que le Tribunal doive en décider, ce qui implique des délais, ou encore que la
partie adverse demande une remise parce qu’elle est prise par surprise. Bref, la sagesse commande d’annuler la convocation et de fixer une nouvelle date d’audience. [ 24 ] C’est ce qu’a fait le greffier et le Tribunal n’a tout simplement pas le pouvoir de réviser sa décision. [ 25 ] Puisque l’audience du 30 août est annulée, la question de la demande de remise de cette même audience est théorique. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’opposition à la demande modifiée; REJETTE la demande de révision de la décision du greffier d’annuler la convocation prévue le 30 août 2017. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Juge coordonnateur adjoint (chambre civile) en son cabinet
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