2012 QCCA 1729, 2012 QCCA 1729
Opinion
St-Pierre c. Syndicat des copropriétaires de la Tour Notre-Dame 2012 QCCA 1729 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023002-124 (550-17-006791-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 septembre 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LISE ST-PIERRE Me Rino Soucy DUNTON RAINVILLE JACQUES CAMPEAU
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA TOUR NOTRE-DAME Me Richard Leblanc (par conférence téléphonique) LEBLANC DONALDSON REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT EN ÉMISSION D'UNE ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE ET POUR ORDONNANCE DE SURSIS
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 15h10 : Début de l'audience. Échange entre le juge et les parties. 15h14 : Argumentation par Me Soucy. 15h16 : Commentaires de Me Leblanc. 15h17 : Suite de l'argumentation par Me Soucy. 15h40 : Argumentation par Me Leblanc. 15h55 : Réplique de Me Soucy. 16h02 : Suspension. 16h31 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent un jugement pour suspendre l'exécution d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire prononcée le 21 septembre 2012 par le juge Pierre Isabelle de la Cour supérieure du district de Hull.
Le jugement entrepris ordonnait aux requérants, copropriétaires d'une unité située sur le toit d'un immeuble en copropriété, de permettre à l'intimé, le Syndicat des copropriétaires ou son mandataire, d'avoir accès au toit de l'immeuble et de ne pas obstruer l'accès aux ancrages appartenant aux requérants afin de vérifier l'état des portes, fenêtres et balcons des copropriétés dont certains sont endommagés. [ 2 ] L'affidavit au soutien de la requête pour l'obtention de l'ordonnance réfère d'ailleurs à la chute récente de pièces de béton et évoque un risque pour la santé et la sécurité d'autrui si les travaux de réfection ne sont pas rapidement entrepris. [ 3 ] Les requérants plaident que l'accès à leurs ancrages ou au toit de l'immeuble porte atteinte à leur droit de propriété et risque de causer des dommages matériels à la structure.
Ils ajoutent que l'ordonnance prononcée par la Cour supérieure ne traite pas du critère d'urgence, d'où la faiblesse apparente du jugement. [ 4 ] Il est acquis que le sursis d'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire par un juge de cette Cour ne sera prononcé que dans des circonstances exceptionnelles lorsque les parties qui le requièrent démontrent une faiblesse apparente du jugement entrepris et que le poids des inconvénients penche nettement en leur faveur. [ 5 ] Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Même si l'ordonnance du juge Isabelle ne traite pas spécifiquement du critère d'urgence, les avocats me confirment qu'il a été abondamment plaidé devant le juge. La nature et l'énoncé des ordonnances témoignent, selon moi, de la considération du juge de ce critère.
[ 6 ] Le poids des inconvénients penche nettement en faveur de l'intimé, puisque, au-delà du préjudice de droit, tout dommage, si tant est qu'il y en ait, sera compensé monétairement. [ 7 ] Pour ces raisons, je suis d'avis que les requérants n'ont pas satisfait leur fardeau pour me permettre de prononcer une ordonnance de sursis. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, avec dépens. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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