2023 QCCQ 9309, 2023 QCCQ 9309
Opinion
Protection de la jeunesse — 234683 2023 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000032-231 155-41-000031-233 155-41-000030-235 155-41-000029-237 DATE : 12 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2016 -et- Y Né le [...] 2018 -et- Z Née le [...] 2019 -et- A Né le [...] 2019 ENFANTS; -et B MÈRE; -et- C PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 AOÛT 2023 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 7 ans, 5 ans, 4 ans et 3 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs que l’enfant Z est victime d’abus sexuels de la part de son père et que les trois autres sont à risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient confiés exclusivement à leur mère pour une période de six mois. [ 3 ] Le père nie tout geste à caractère sexuel sur sa fille ou que ses autres enfants soient à risque sérieux d’abus sexuels. [ 4 ] La mère exprime rencontrer des difficultés à croire à la véracité de ce qui est reproché au père, mais se dit prête à respecter toutes les conditions qui lui sont imposées, le cas échéant. [ 5 ] L’avocate des enfants plaide que la preuve permet difficilement de conclure à la présence d’un abus sexuel par le père sur l’une de ses filles.
QUESTION EN LITIGE 1) La preuve prépondérante permet-elle de conclure à des abus sexuels du père sur l’enfant Z et à un risque sérieux d’abus sexuels sur les autres enfants? [ 6 ] À cette question, le Tribunal répond non. [ 7 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 8 ] L’article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (La Loi ) définit les abus sexuels comme étant des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part du père, de la mère ou d’une autre personne et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation [1] . [ 9 ] En ce qui a trait à la notion de risque sérieux d’abus sexuel, il s’agit d’un degré de probabilité élevé, voire à une probabilité marquée que la situation se produise. Il ne peut s’agir d’une simple hypothèse ou possibilité.
Le sens du mot « sérieux » comporte un caractère de gravité et dépasse le seuil des simples soupçons ou d’un excès de prudence. Le risque sérieux n’est pas synonyme d’une existence actuelle ou immédiate du danger, mais plutôt de son caractère futur et probable. [ 10 ] La présence d’abus sexuel tout comme le risque sérieux d’abus s’évalue notamment à l’aide des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la Loi soit :
a) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents; [ 11 ] En ce qui a trait au degré de preuve requis en matière de protection de la jeunesse, il est bien établi qu’il s’agit de la prépondérance applicable au droit civil. La Cour suprême précise ainsi en 2008 [2] qu’il est erroné de prétendre qu’il y a différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. La preuve doit simplement être claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la balance des probabilités. [ 12 ] La preuve d’abus sexuel doit donc être analysée en fonction de l’
article 2804 du Code civil du Québec à savoir : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi exige une preuve plus convaincante. »
[ 13 ] Dans la présente situation, l’enfant pour laquelle on allègue des abus sexuels étant inapte à témoigner, ses déclarations antérieures doivent présenter des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [3] . Le Tribunal doit cependant éviter d’imposer les normes exigeantes applicables aux adultes, mais doit plutôt faire preuve de souplesse compte tenu du principe reconnu que les jeunes enfants ne peuvent retenir avec précisions les détails des évènements [4] .
La preuve de la Directrice [ 14 ] La preuve de la Directrice repose essentiellement sur l’entrevue vidéo effectuée par l’enfant Z, 4 ans, avec une policière le 26 avril 2023. [ 15 ] L’enfant présente certaines difficultés d’élocution et il est parfois difficile de comprendre ce qu’elle dit. Elle donne également certaines réponses erronées en mentionnant par exemple qu’elle va à l’école au lieu de la garderie ou qu’elle prend l’autobus pour s’y rendre alors que ce n’est pas le cas.
Elle se montre toutefois souriante et enjouée tout au long de la rencontre. [ 16 ] Or, aucune question préliminaire ne lui est posée en ce qui a trait à sa compréhension des concepts de vérité et de mensonge ni à sa capacité de rectifier certaines affirmations de la policière, le cas échéant.
Cette dernière ne la questionne pas non plus afin de démontrer qu’elle est en mesure, en fonction de son âge, de raconter des faits avec une certaine cohérence comme on le voit habituellement dans ce type d’entrevue avec de jeunes enfants. [ 17 ] Rapidement, la policière lui pose des questions particulièrement suggestives et reçoit les réponses suivantes : 1) Question : Est-ce que quelque chose t’est arrivée? *Réponse : Aucune. 2) Question : Est-ce que quelqu’un a touché à ton corps? *Réponse enjouée : X! X! (frère). Il habite à l’école!
Y! (frère) Il est à l’école! 3) Question : J’ai entendu dire que quelqu’un a touché, qui a léché une
partie de ton corps? *Réponse : C’est X, il m’a tapé…dans le bedon! 4) Question : Est-ce que quelqu’un d’autre t’as fait quelque chose? *Réponse : Y a pincé les cheveux. 5) Question : Quelqu’un d’autre a fait quelque chose que tu n’as pas aimé? *Réponse : Y…il m’a tiré l’oreille. 6) Question : Papa lui a fait quelque chose que tu n’as pas aimé? *Réponse : Papa ne m’a pas fait mal, non plus maman. 7) Question : Est-ce que quelqu’un a touché ton vagin? *Réponse : Y. 8) Question : Qu’est-ce qui s’est passé? *Réponse : Il m’a touché le vagin!
Il m’a touché les cheveux! 9) Question : Tu aimes faire quoi avec papa? *Réponse : Le dîner. 10) Question : J’ai entendu dire que quelqu’un a mis sa langue sur ton vagin? *Réponse : C’est papa! [ 18 ] Lorsque la policière lui demande d’expliquer, l’enfant ne répond pas et veut lui montrer son dessin. Précisons que l’enfant s’exprime toujours d’un ton enjoué. 11) Question : Donc tu m’as dit que papa a mis sa langue sur ton vagin…c’est arrivé combien de fois? *Réponse : Un. 12) Question : C’est arrivé où? *Réponse : Dans la salle de jeux. 13) Question : Papa qu’est-ce qu’il a fait?
*Réponse : Il a mis la télé…des chats! 14) Question : Toi comment tu t’es sentie? *Réponse : Bien! 15) Question : Quand papa a fait ce que tu m’as dit, est ce que tu avais des vêtements sur le corps? *Réponse : Oui. 16) Question : Qu’est qu’il a fait papa avec sa langue? *Réponse : L’enfant pointe sa langue avec son doigt. 17) Question : Est-ce qu’il y avait quelqu’un d’autre dans la maison? *Réponse : Maman, X, Y 18) Question : Est-ce que tu en a parlé à quelqu’un? *Réponse : X. 19) Question : Est-ce qu’il y a autre chose que tu n’as pas aimé qui s’est passé? *Réponse : J’ai pas aimé.
Papa ne s’est pas lavé dans la douche. 20) Question : Toi avec qui tu prends ta douche? *Réponse : Avec papa, X, Y et A.
Maman est dans la maison. 21) Question : D’autres choses que tu n’as pas aimées? *Réponse : Papa a pas donné à manger à Bella (chien). 22) Question : Quand tu m’as dit que papa a mis sa langue sur ton vagin, ça s’est passé dans la salle de jeux? *Réponse : Dans la chambre à maman et à papa! [ 19 ] Bien que le Tribunal doive se garder de tirer des conclusions hâtives en ce qui a trait aux comportements de l’enfant lors de l’entrevue, cette dernière semble tout de même se livrer à une sorte de jeux avec la policière sans démontrer un quelconque malaise à répondre à ses questions. [ 20 ] Lors de son témoignage, l’intervenante concède que la policière pose des questions particulièrement suggestives à l’enfant.
Elle tente de justifier sa conclusion à l’effet que ses verbalisations sont crédibles par la version spontanée que l’enfant donne à la personne déclarante. Or, les règles du ouï-dire s’appliquent malgré l’interdiction de dévoiler le nom d’un déclarant. Cette personne aurait très bien pu être entendue pour expliquer dans quel contexte et de quelle manière elle reçoit les verbalisations de l’enfant sans être identifiée comme celle qui fait le signalement.
Les possibilités que les parents puissent faire certaines déductions ne changent pas les règles de preuve. [ 21 ] De même, l’intervenante tente de rapporter les propos récoltés en son absence par une collègue de travail lors d’une rencontre avec l’enfant visant à valider sa compréhension des concepts de vérité et de mensonges. Or, cette preuve par ouï-dire est non probante. [ 22 ] Finalement, l’intervenante soutient que le père est de nature passive, introvertie et que cela correspond à un profil d’abuseur selon les formations qu’elle reçoit. Cet argument est peu convaincant.
Les parents [ 23 ] Le père nie tout geste à caractère sexuel posé sur sa fille ou sur l’un ou l’autre de ses enfants et nie avoir un intérêt sexuel de cette nature. Il ignore pour quelle raison l’enfant Z aurait tenu ce genre de propos. Il précise avoir une bonne complicité avec ses enfants, mais qu’il n’a jamais cuisiné avec sa fille contrairement à ce qu’elle affirme dans le vidéo. [ 24 ] Le père vit à l’extérieur du domicile depuis plus de quatre mois à la suite de l’intervention de la Directrice.
Des accusations criminelles sont également portées. [ 25 ] La mère mentionne pour sa part que l’enfant Z appelle les responsables de sa garderie « maman » et « papa », mais qu’elle ne fréquente plus cet endroit. Elle ajoute vouloir être protectrice envers ses enfants, mais avoir de la difficulté à croire que son conjoint ait pu poser de tels gestes. Elle précise que sa fille tend à raconter des mensonges pour tout et rien et que l’entrevue dont elle prend connaissance supporte difficilement une telle thèse.
Elle se dit toutefois prête à collaborer et à respecter les conditions qui lui sont imposées, le cas échéant. Les verbalisations de l’enfant Z reçues par la grand-mère maternelle [ 26 ] La grand-mère maternelle reçoit l’enfant Z et son frère de 3 ans durant 3 semaines peu de temps après l’entrevue vidéo. [ 27 ] La grand-mère maternelle raconte s’être présentée aux bureaux de la Directrice à la demande de l’intervenante, qu’on ne lui pose
alors aucune question sur la qualité de son milieu de vie et qu’on lui demande seulement de dire aux enfants qu’ils sont en vacances chez elle. [ 28 ] La grand-mère ne reçoit aucun téléphone ou visite des intervenants durant tout le séjour des enfants. C’est elle qui prend l’initiative de contacter l’intervenante pour lui faire part de verbalisations reçues par les enfants. [ 29 ] En effet, l’enfant Z lui dit spontanément lors d’une sortie au parc qu’elle a un amoureux et que c’est « papa D » en référence au responsable de la garderie.
À une autre occasion, elle explique faire des cabanes avec son amoureux, « papa D » et se coucher à l’intérieur avec lui. [ 30 ] La grand-mère observe également que l’enfant Z donne un bec sur la bouche de son petit frère en mentionnant en donner aussi sur la bouche de sa gardienne. [ 31 ] Un évènement trouble particulièrement la grand-mère maternelle. L’enfant Z est couché sur le divan une jambe à l’extérieur en faisant un mouvement de va-et-vient.
Lorsque sa grand-mère lui demande ce qu’elle fait, l’enfant dit qu’ils font ça à la garderie et imite alors « maman E » (responsable de la garderie) couchée sur le divan les jambes en l’air qui se flatte les parties intimes. [ 32 ] Lors du contact téléphonique avec l’intervenante de la Directrice, cette dernière suggère à la grand-mère de porter plainte à la police ce qu’elle fait. Une enquête est en cours. [ 33 ] La grand-mère maternelle déplore également le fait que son petit fils écoute des vidéos de chansons particulièrement violentes, qu’il connaît toutes les paroles par cœur et mime les gestes.
Il affirme écouter cela à la garderie. [ 34 ] Le témoignage de la grand-mère maternelle est crédible fait avec aplomb, clarté et le Tribunal n’a aucune raison d’en douter. CONCLUSION [ 35 ] La preuve ne permet pas de conclure de manière probante à un abus sexuel du père sur l’une de ses filles ni que ses comportements puissent représenter un risque sérieux d’abus sexuels sur ses autres enfants. [ 36 ] Les questions posées par la policière à l’enfant Z sont suggestives et sont dirigées de manière à mettre des mots dans la bouche de l’enfant.
Les réponses de cette dernière manquent également de fiabilité, se contredisent et ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve. [ 37 ] Le Tribunal tient compte bien entendu de l’âge et des caractéristiques propres de l’enfant. Son témoignage n’a pas à être parfait, il peut même contenir certaines contradictions ou manquer de précisions. Il doit tout de même convaincre que des gestes à caractère sexuel sont posés par le père ce qui n’est pas le cas. Rappelons, qu’il y a absence de faits similaires signalés antérieurement.
La nature et la gravité des gestes reprochés ne peuvent mener à une déclaration de compromission que si la preuve est probante. [ 38 ] Le père nie avoir posé des gestes à caractère sexuel et rien dans son témoignage ne laisse croire qu’il ne dit pas la vérité. [ 39 ] Bien que le fardeau de preuve imposé à la Directrice ne soit pas plus important en matière d’abus sexuel que pour les autres motifs d’intervention, cette preuve doit tout de même rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Un excès de prudence ne peut se substituer au respect élémentaire des règles de droit. [ 40 ] Le Tribunal ne peut non plus passer sous silence les révélations particulières recueillies par la grand-mère maternelle qui laissent songeur quant à la qualité du milieu de garde des enfants et de l’enquête effectuée par la Directrice afin de faire la lumière sur toute la situation. [ 41 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 42 ] REJETTE la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant non compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 44 ] Le tout sans frais; Dans la situation de Y : [ 45 ] REJETTE la présente demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant non compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] Le tout sans frais; Dans la situation de Z : [ 48 ] REJETTE la présente demande; [ 49 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant non compromis en vertu de l’article 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 50 ] Le tout sans frais; Dans la situation de A : [ 51 ] REJETTE la présente demande; [ 52 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant non compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 53 ] Le tout sans frais; ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me Karollann Girard (mère) Me François Castonguay (père) Me Julie Chamberland DPJ) /mjb Date d’audience : 30 août 2023 [1]
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q.,
chapitre P-34.1,
article 38 .
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