2014 QCCA 530, 2014 QCCA 530
Opinion
Fédération des producteurs de bovins du Québec c.
Ferme Ralston, s.e.n.c. 2014 QCCA 530 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024267-148 (505-17-006634-135, 505-17-006637-138, 505-17-006644-134, 505-17-006646-139, 505-17- 006648-135, 505-17-006651-139, 505-17-006657-136, 505-17-006658-134, 505-17-006660- 130, 505-17-006661-138, 505-17-06638-136, 505-17-006647-137, 505-17-006636-130, 505-17-006641-130, 505-17-006635-132, 505-17-006640-132, 505-17-006652-137, 505-17-006654-133, 505-17-006653-135, 505-17-006643-136, 505-17-006650-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 mars 2014 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCATS FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUÉBEC Me Claude Savoie Me Nathan Williams Tremblay, Savoie, Lapierre, s.e.n.c INTIMÉS AVOCAT
FERME RALSTON S.E.N.C. FERME GINEL INC. FERME ALPAUNARD INC. TRANSPORT FERME MOTA INC. NEIL MCCOMB KEVIN ORR ET AL. MARIUS GAIVIN FERME JEAN-NOËL GROLEAU INC. FERME AGRAYMOND S.E.N.C. FERME VIEUX VILLAGE S.E.N.C. 2857-4218 QUÉBEC INC. FERMES BUSBOOM S.E.N.C. FERME FRANVI S.E.N.C. DANIEL BIRON FERME APOLLI INC. MATHIEU BLANCHET JULIEN LABERGE ET AL. FERME DUCHESNE HOLSTEIN INC. MARCEL ST-DENIS FERME BERANCÊTRE INC. 9162-0138 QUÉBEC INC. Me François-Michael Verret Vaillancourt Riou et Associés S.E.N.C.R.L.
PARTIE MISE EN CAUSE RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC REQUÊTE DE LA REQUÉRANTE- DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER DES JUGEMENTS RENDUS LE 7 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE ANDRÉ DENIS DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE LONGUEUIL (Art. 26 et 494 C .p.c .)
Greffière d'audience : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9 h 47 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 48 : Argumentation de Me Savoie. 10 h 26 : Argumentation de Me Verret. 11 h 00 : Le juge s'adresse à Me Savoie. 11 h 04: Réplique de Me Savoie. 11 h 06 : Suspension de l'audience. 11 h 34 : Reprise de l'audience. 11 h 34 : Échange entre le juge et les procureurs. 11 h 42 : Jugement – voir page 4. 11 h 46 : Fin de l’audience.
Nadia Samy Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Vu les articles 26 et 494 C .p.c .; [ 3 ] Vu le principe de proportionnalité consacré notamment à l’article 4.2 C .p.c. , et considérant sa pertinence à la lecture que le juge autorisateur doit faire de l’article 26 C .p.c . [1] ; [ 4 ] Vu les commentaires du juge de première instance aux paragr. [66] à [71]; [ 5 ] Je prends acte de l’offre de la Fédération des producteurs de bovins du Québec de contribuer un montant 300 $ par intimés aux dépens et honoraires encourus par ces derniers, sans égard au sort du pourvoi; [ 6 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu la règle 50 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lit ainsi : 50.
Voie ordinaire ou accélérée. En autorisant l'appel d'un jugement final, le juge ou la Cour détermine si l'appel se poursuit selon la voie ordinaire ou par la voie accélérée. [ 8 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 avril 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 9 juin 2014 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 15 ] PREND acte de l’offre de la Fédération des producteurs de bovins du Québec de contribuer un montant 300 $ par intimés aux dépens et honoraires encourus par ces derniers, sans égard au sort du pourvoi; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il déclare en état et fixe une date d’audition selon les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 17 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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