2018 QCCA 1760, 2018 QCCA 1760
Opinion
Ville de Montréal c. Gaia QC inc. 2018 QCCA 1760 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027744-184 (500-17-098216-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me E ric couture (Gagnier Guay Biron) INTIMÉES AVOCATS GAIA QC INC. RAY-MONT LOGISTIQUES MONTRÉAL INC.
Me GUILLAUME PELEGRIN Me CHRISTINE DUBREUIL-DUCHAINE (Sodavex inc) DESCRIPTION : Requête de bene esse des intimées pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 juin 2018 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 12 h 42 Début de l’audience. Argumentation de Me Guillaume Pelegrin. 12 h 51 Argumentation de Me Éric Couture. 12 h 59 Réplique de Me Pelegrin. 13 h 03 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les parties ne s’entendent pas sur le fait qu’une autorisation est nécessaire pour loger l’appel incident que veulent porter GAIA Qc Inc. et Ray-Mont Logistiques Montréal Inc. [ 2 ] Pour la Ville, la demande de permission qui soulève deux questions est divisible.
La question touchant l’aspect prohibitif et discriminatoire du règlement municipal peut en tout état de cause être débattue dans le cadre de l’appel principal, comme moyen de défense, et la permission est inutile. Par contre, la seconde question portant sur le remboursement des frais pour l’obtention du permis ne devrait pas être autorisée, principalement parce que cette question a récemment été tranchée par la Cour dans l’arrêt 97725 Canada ltée c.
Ville de Montréal, 2017 QCCA 695 . [ 3 ] GAIA Qc Inc. et Ray-Mont Logistiques Montréal Inc. plaident d’une part, que la question de savoir si une permission est nécessaire n’est pas claire à la lumière de l’arrêt Union des consommateurs c. Magasins Best Buy Ltée , 2018 QCCA 445 . Elles souhaitent par ailleurs distinguer les faits de l’arrêt 97725 Canada ltée . [ 4 ] Dans les circonstances, il est prudent de déférer la demande de permission à la formation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement à la formation saisie de l’appel principal, frais de justice à suivre. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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