2011 QCCQ 937, 2011 QCCQ 937
Opinion
Lacoste c. Longueuil (Ville de) 2011 QCCQ 937 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025985-095 DATE : Le 31 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE LACOSTE
Partie demanderesse c. VILLE DE LONGUEUIL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Lacoste réclame à la Ville de Longueuil des dommages totalisant 1 214,25 $ à la suite d'un accident alors qu'au volant de sa voiture il a heurté un trou sur la Montée Daniel, endommageant le pneu et la jante avants droite.
[ 2 ] La défenderesse plaide qu'elle bénéficie d'une exonération en vertu de l'
article 604.1 de la
Loi sur les cités et Villes et que, de toute façon, elle n'a pas commis de faute. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a-t-il démontré que la défenderesse avait commis une faute? [ 4 ] L'exonération prévue à l'
article 604.1 de la
Loi sur les cités et Villes [1] s'applique-t-elle en l'instance? LES FAITS [ 5 ] Le 19 juin 2009, alors qu'il circulait sur la Montée Danielle à St-Hubert, Stéphane Lacoste a dû "serrer à droite" en raison du manque d'espace pour deux voitures sur cette route de campagne étroite. [ 6 ] Il dit avoir frappé un trou et s'être arrêté plus loin pour constater que son pneu avant droit avait frappé un nid de poules d'une profondeur d'environ 6 pouces. [ 7 ] De façon plus précise, il s'agit d'un trou qui se situe dans le prolongement de la route à l'extrémité droite de la chaussée. [ 8 ] Thierry Dietrich est responsable des travaux d'asphaltage pour cette
section de la Ville de Longueuil en 2009. [ 9 ] Il dit avoir envoyé des employés faire un suivi et avoir bouché tous les trous et utiliser une nouvelle technique – dans le cadre d'un projet pilote – pour mettre de l'asphalte sur une
partie de l'accotement sur environ 200 mètres. Il admet que la route est en mauvais état et qu'il n'intervient que lorsqu'il y a une requête. Le seul entretien qui est fait est un entretien préventif vu la priorité donnés aux rues principales. ANALYSE ET DÉCISION (
a) Fondement du recours [ 10 ] À la lumière de la preuve offerte et, en particulier, des photographies produites par Lacoste, il apparaît très clairement au Tribunal que le trou qui a causé les dommages au véhicule du demandeur résulte d'un sérieux défaut d'entretien de la Montée Daniel. [ 11 ] De fait, il est aisé de constater, compte tenu de son état lamentable, que ce chemin n'a pas fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de la défenderesse depuis plusieurs années. [ 12 ] La Montée Daniel doit être considérée comme un "immeuble" selon le Code civil du Québec :
Article 900 C.c.Q. : « Sont immeubles les fonds de terre, les constructions et ouvrages à caractère permanent qui s'y trouvent et tout ce qui en fait
partie intégrante . Le sont aussi les végétaux et les minéraux, tant qu'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds. Toutefois, les fruits et les autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet. » (soulignement ajouté) [ 13 ] L'
article 1467 C.c.Q. traite comme suit de la responsabilité du propriétaire d'un immeuble : « Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble , qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. » (soulignement ajouté) [ 14 ] La jurisprudence a défini le mont "ruine" comme étant toute dégradation ou désagrégation, même partielle, d'un immeuble. [ 15 ] Il est patent qu'une
partie de l'immeuble que constitue la Montée Daniel, s'est désagrégée par manque d'entretien et que le trou – plus précisément l'absence de chaussée à l'endroit de l'accident – qui en a résulté constitue une ruine partielle d'un immeuble dans le sens de l'
article 1467 C.c.Q. . [ 16 ] Voici comment s'exprime Baudoin [2] sur l'
article 1467 C.c.Q. : «La responsabilité du propriétaire n'est toutefois pas, dans la réalité, moins lourde que celle du gardien de l'article 1465 C.c. En effet, une fois les conditions d'application de 1467 C.c. établies, le propriétaire ne peut se libérer qu'en invoquant la force majeure.
Son ignorance du défaut ou du vice n'est pas une excuse valable et, contrairement au gardien, le propriétaire, d'après la jurisprudence dominante, ne peut s'exonérer en prouvant simplement son impossibilité relative d'empêcher le fait qui a causé le dommage, ce qui, finalement, rapproche ce régime davantage d'un régime de responsabilité stricte.
La relation propriété-immeuble ne suffit pas a établir une présomption, mais lorsque la victime est parvenue à démontrer que le préjudice résulte de la ruine, causée par un vice de construction ou un défaut d'entretien, la présomption pesant contre le propriétaire devient, en pratique, irréfragable.»
[ 17 ] Le Tribunal conclut donc que les dommages au véhicule du demandeur ont été causés par la ruine partielle de la Montée Daniel, propriété de la défenderesse. [ 18 ] Comme la défenderesse n'a prouvé ni le cas fortuit ni la faute de la victime, sa responsabilité est engagée. (
b) Exonération [ 19 ] En ce qui a trait à l'
article 604.1 de la
Loi sur les cités et Villes , il s'agit d'un
article visant à exonérer les municipalités dans certaines circonstances. Il doit être interprété restrictivement. «La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur voie piétonnière ou cyclable.
Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule.» (notre soulignement) [ 20 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de conclure en une faute lourde de la part de Longueuil et, en conséquence, l'exonération prévue à l'article 604.1 de la Loi s'applique ici. [ 21 ] Or, cette exonération ne vise que les pneus et le système de suspension des véhicules. [ 22 ] La réclamation de Lacoste vise à obtenir une compensation pour le remplacement du pneu qui a éclaté mais également pour le réalignement des roues, le remplacement de la jante et le remorquage. [ 23 ] Bien que le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation du demandeur pour ce qui est du remplacement du pneu il en sera autrement pour le reste de sa réclamation qui est établie à 987,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action du demandeur, [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Longueuil à payer au demandeur la somme de 987,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 26 juin 2009. [ 26 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 99,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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