2020 QCCQ 9699, 2020 QCCQ 9699
Opinion
Protection de la jeunesse — 201681 2020 QCCQ 9699 JC0C44 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N o : 200-41-015776-180 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant née le […] 2013 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 20 décembre 2018, le Tribunal accueille une demande en protection concernant X (sept ans) en raison de son exposition au conflit de séparation de ses parents [1] et parce qu’elle est victime d’abus physiques de la part de son père [2] . L’enfant est confiée à sa mère avec des mesures d’aide pour une année.
Estimant que la situation de l’enfant l’exige, la directrice de la protection de la jeunesse [DPJ] demande la prolongation des mesures d’aide et un ajustement des modalités de contacts père-enfant en fonction de l’évolution de la situation. [ 2 ] Les parties conviennent que les mesures d’aide doivent se poursuivre. La mère dépose un calendrier de contacts provisoire avec lequel la DPJ est en accord. Le père réclame un jour de plus par mois, jusqu’à la poursuite de l’instruction fixée au 28 mai 2020. Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande provisoire de la DPJ.
Les faits survenus depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Les parents sont encore en conflit et l’enfant en demeure affectée et consciente. Son implication dans un conflit de loyauté persiste. Elle rapporte des choses négatives à un parent sur l’autre. Bien que les parents fournissent des efforts, l’enfant subit toujours des impacts de son exposition à leurs querelles. [ 4 ] L’enfant démontre beaucoup de méfiance lorsqu’on aborde le sujet de sa famille.
Elle sait que ses parents ne s’entendent pas et se comporte en conséquence, sachant ce qui les fait réagir. [ 5 ] Tel que mentionné précédemment, les parents font des efforts, mais demeurent méfiants l’un envers l’autre. L’échange de l’enfant demeure un problème. Les parents doivent toujours être recadrés quant à certains de leurs propos et actions en présence de l’enfant. [ 6 ] Par ailleurs, ils apportent tous les deux des améliorations significatives à leur situation personnelle. Le père a terminé son suivi auprès de l’organisme A. Il a participé à un suivi avec l’organisme B et peut y avoir accès au besoin.
Les contacts de l’enfant chez son
père se déroulent bien et sont enrichissants pour elle. Elle présente des réactions au retour des contacts, mais leur intensité diminue avec le temps. Elle rapporte encore parfois des propos inquiétants sur le milieu du père. Elle a pu bénéficier de séjours prolongés auprès de lui au cours de l’été 2019. [ 7 ] Quant à la mère, elle reçoit des services psychologiques via l’IVAC en lien avec les événements vécus. [ 8 ] Les parents collaborent adéquatement au suivi social et démontrent un réel désir de mettre fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de l’enfant.
Ils doivent toutefois bénéficier d’un accompagnement visant une coparentalité appropriée. [ 9 ] Considérant que le père doit consolider ses acquis en lien avec les abus physiques et que les parents n’ont pas mis fin à la situation compromettant la sécurité ou le développement de leur fille en lien avec le conflit parental, la situation de l’enfant exige que les mesures d’aide soient prolongées. Les contacts de l’enfant avec son père [ 10 ] Considérant que le rythme de l’enfant doit être respecté dans l’élaboration des contacts avec son père, la prudence est de mise pour l’instant.
Le calendrier proposé par la mère rencontre cette exigence. Par ailleurs, les parties pourront convenir d’autres modalités d’ici l’instruction sur les mesures finales. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis au sens des articles 38
c) et 38 e) 1° de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 13 ] FIXE l’instruction sur les mesures finales au 28 mai 2020 à quatorze heures à la salle 2.48; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 décembre 2018; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu’au 28 mai 2020;
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère et que les contacts avec son père soient autorisés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, selon le calendrier déposé sous M-1, en annexe, comme faisant
partie intégrante du présent jugement;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseil et assistance, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que les parents ne se dénigrent pas en présence de l’enfant; [ 16 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents continuent de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’enfant Me Isabelle Perreault pour la mère Me Karen Thivierge-Côté pour le père Signé le : 26 février 2020 /sl
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