2010 QCCQ 18740, 2010 QCCQ 18740
Opinion
Protection de la jeunesse — 106904 2010 QCCQ 18740 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de: […] N°: 235-41-000023-032 DATE: 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérantes Et X, né le [...] 1998 Enfant/intimé Et B C Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , ville A […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision et prolongation d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le [...] 1998. [ 2 ] Le 23 septembre 2008, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et ordonne qu'il soit confié en centre de réadaptation avec différentes mesures d'aide pour une période de dix-huit (18) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'enfant soit confié en centre de réadaptation, avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an, comprenant de courts séjours en famille d'accueil, si la situation le permet.
Elle demande que les contacts avec les parents se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures par mois, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un milieu autorisé par cette dernière. [ 4 ] Le père, présent et représenté par procureure, admet ou ignore en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par les requérantes. La mère, également présente et représentée par procureure, admet ou ignore en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par les requérantes. L'enfant, absent mais représenté par procureure, admet en
partie les faits qui le concernent et consent aux mesures proposées par les requérantes, mais demande que la supervision avec ses parents soit levée. [ 5 ]
Malgré un jugement distinct pour X, une enquête commune avec sa fratrie a été tenue, et ce, du consentement des parties.
[ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-64 à D-73, la mère, la pièce M-2 et le père, les pièces P-2 à P-3, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. [ 7 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que la famille est composée de quatre enfants dont l'aîné, X est âgé de 12 ans et est hébergé en centre de réadaptation depuis le 6 novembre 2006.
Il y a aussi Y, âgé de 10 ans, également hébergé en centre de réadaptation depuis quelques mois mais, confié en famille d'accueil depuis 2008, Z, âgée de 8 ans, et A, âgée de 7 ans, toutes deux hébergées en famille d'accueil depuis 2008. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, X est demeuré en centre de réadaptation où ses comportements sont demeurés difficiles. En effet, l'intégration en ressource intermédiaire qui avait débuté au cours de l'année 2008 a été suspendue à l'automne 2008 et au cours de cette période, X a vécu de nombreux retraits où l'aide des agents d'intervention étaient nécessaire.
Il a aussi poursuivi sa scolarisation à l'interne, n'étant pas en mesure d'intégrer une école régulière, notamment pour des raisons administratives. [ 9 ] En septembre 2009, X a intégré l'école «A», Pavillon A, dans une classe adaptée pour les enfants qui présentent des difficultés intellectuelles. Il était en 2 ième année au plan académique, mais il a mis beaucoup d'effort et de volonté pour réussir malgré ses difficultés et présente d'ailleurs des comportements adéquats en classe.
Par ailleurs, il a beaucoup plus de difficulté à se conformer aux règles lors des récréations ou lors de la période du dîner, ayant des difficultés dans ses relations sociales. [ 10 ] Au plan personnel, l'enfant a bénéficié d'une évaluation en pédopsychiatrie au centre A qui s'est effectuée du 25 février au 13 mars par la D re Geneviève Toupin. Cette professionnelle conclut de son rapport (D-67) en date du 24 mars 2009, que l'enfant présente plusieurs diagnostics dont : « Axe I: Trouble d'attachement sévère. TDAH Trouble des conduites. Trouble d'apprentissage grave. Dysphasie mixte sévère.
Fonctionnement psychique au niveau d'un mode psychotique.
Axe II: Capacités intellectuelles au niveau de la déficience légère avec un déficit modéré au niveau des comportements adaptatifs.» [ 11 ] Il doit prendre une médication importante afin de contrôler ses différents troubles, dont son trouble de l'attention, son impulsivité, son agressivité et son anxiété. [ 12 ] L'enfant a aussi bénéficié d'un suivi psychologique avec madame Marie-Ève Tremblay, psychologue, ainsi qu'un suivi en orthophonie pour ses problèmes de langage. [ 13 ] Depuis la fin juin 2009, l'enfant a intégré progressivement la ressource intermédiaire de monsieur D et l'intégration s'étant avérée positive, il a pu y être hébergé de façon définitive en novembre 2009.
Il répond bien à l'encadrement de monsieur D, responsable de la ressource, et présente de bons comportements. Depuis son intégration définitive dans cette ressource, l'enfant ne présente plus de maux de tête ou de comportements manies comme ceux qu'il présentait en centre de réadaptation, même lors des fins de semaine de répit. [ 14 ] Il est envisagé pour la prochaine année d'intégrer l'enfant dans une famille d'accueil et il a d'ailleurs débuté son intégration et cela nécessite évidemment une bonne disponibilité de l'enfant.
Il est très bien informé du cheminement qu'il a fait et qu'il lui reste à faire et surtout, il connaît bien les ressources dans lesquelles il évolue positivement depuis la dernière année. Il sait très bien la différence entre la ressource D et celle de la famille d'accueil où il doit s'investir pour les prochaines années. Les abus sexuels [ 15 ] En janvier 2009, l'enfant fait l'objet d'un signalement, notamment aux motifs d'abus sexuels dans le milieu de la grand-mère maternelle de la part de E, son oncle maternel.
Il est également allégué que son oncle F, autre oncle maternel, consomme de la drogue en sa présence, au vu et au su de sa grand-mère maternelle. [ 16 ] L'enfant a été rencontré par les policiers, dans le cadre de l'entente multisectorielle et il a été déclaré inapte à témoigner compte tenu de sa très grande fragilité en regard de ce sujet.
Par ailleurs, l'enfant a demandé à être entendu afin d'expliquer lui-même sa position en regard des contacts avec ses parents et il a réitéré, sans en préciser le contenu, que son oncle E avait des comportements pas corrects avec lui lorsqu'il allait en visite chez sa grand-mère maternelle. [ 17 ] Lors de l'entrevue avec les policiers, l'enfant verbalise que E lui fait des choses pas gentilles quand il va chez mamie à ville B.
« Il me touche des parties que je ne voulais pas comme mon pénis, mes fesses en dessous de mes vêtements et il peut mettre des choses dans mes fesses qui faisaient un peu mal et qu'il ne peut savoir ce que c'est puisqu'il avait la face à terre ». Il lui dit aussi des mots pas gentils tels « ferme ta gueule christ de con. » Il a aussi expliqué que son oncle F prend un couteau qu'il met sur le poêle et il respire la boucane.
Il ajoute qu'il la lui "pitche" dans la face parfois.» [ 18 ] Lors de cette entrevue, X rappelle aussi certaines méthodes éducatives de son père qui le faisait mettre à genoux sur les blocs LEGO et qu'il lui faisait tenir des bouteilles pleines d'eau. [ 19 ] L'enfant est déçu de la réaction de sa grand-mère maternelle qui n'a plus voulu le recevoir depuis le dévoilement des comportements de ses oncles, disant qu'il mentait de même que sa mère qui ne le croit pas, du moins pour les abus sexuels, étant moins
affirmative pour la drogue. [ 20 ] En effet, la mère ne croit pas que son frère E ait pu abuser sexuellement de son fils X et elle croit que ce serait le père qui a pu mettre ses idées dans la tête de son fils… Elle n'a pas été capable de soutenir son fils dans cette situation, préférant supporter son frère E et affirmant que l'enfant ne remettra plus les pieds chez la grand-mère maternelle "puisqu'il fait du trouble à sa mère et à ses frères".
Pour ce qui concerne la consommation de drogue de ses frères, la mère ne nie pas qu'il peut arriver qu'ils en consomment en présence de l'enfant, mais elle minimise les faits en disant "qu'ils ne font pas consommer l'enfant". [ 21 ] De son côté, le père n'a jamais eu de verbalisations de la part de son fils en regard d'abus sexuels de son oncle ou de quiconque. Il est surpris des propos de celui-ci, mais il affirme qu'il n'a pas l'habitude de mentir. [ 22 ] Il est difficile de croire que X ait pu inventer les comportements de ses oncles, n'ayant aucun intérêt à ce faire.
D'ailleurs, il était très inquiet pour son oncle E qui, selon ce qu'il avait entendu de son entourage, pourrait se retrouver en prison, ce qu'il ne veut pas, ni pour son père d'ailleurs. [ 23 ] Cet enfant se reconnaît être celui qui dénonce les mauvais comportements des adultes de son entourage et celui qui en subit les conséquences, ne pouvant plus voir sa grand-mère maternelle qu'il appréciait beaucoup.
Il ne comprend pas et avec raison que le fait de dénoncer pour se libérer de "poids malsains" lui apporte des conséquences qu'il considère injustes pour lui, dont celle de perdre les contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 24 ] En effet, l'enfant sortait chez sa grand-mère maternelle aux trois semaines, mais les contacts sont annulés depuis qu'il a dénoncé les comportements de ses oncles. Il a tout de même maintenu ses propos les concernant, même s'il se retrouve à nouveau victime de ses dénonciations.
Il n'est pas en preuve que cet enfant a une propension à mentir et dans les circonstances où il dénonce les comportements de ses oncles, il est d'autant plus crédible puisque c'est lui et encore lui qui se retrouve pénalisé alors qu'il aurait dû être félicité par sa grand-mère maternelle et par sa mère. [ 25 ] Le Tribunal croit que X a dit la vérité lorsqu'il a dénoncé les comportements d'abus sexuels de la part de E, son oncle maternel, à son endroit et que cet enfant a réitéré lors de son témoignage, sans reprendre en détail les comportements de celui-ci, mais en précisant qu'il lui fait des choses pas corrects.
De plus, il n'est pas en preuve que cet enfant a une propension à mentir, sans compter que dans la présente situation, il n'a aucun intérêt à le faire puisqu'il en subit de grandes pertes, ne pouvant plus se rendre chez sa grand-mère maternelle et qu'il n'est pas revenu malgré tout sur sa position à cet effet. Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 d) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 26 ] L'enfant a aussi fait l'objet d'un signalement concernant des abus sexuels de la part de son père à son égard et à l'égard de Z, ce qu'il a nié sans aucune hésitation lors d'une entrevue avec les policiers toujours dans le cadre de l'entente multisectorielle. Il affirme que sa sœur ment lorsqu'elle rapporte avoir été témoin d'abus sexuels de la part de son père à son égard, ce que ce dernier nie également et le signalement le concernant n'a pas été retenu.
Le signalement d'abus physiques [ 27 ] Le 8 septembre 2010, les enfants font l'objet d'un nouveau signalement aux motifs de gestes d'abus physiques de la part du père à l'égard des enfants X, Y et Z. Ce signalement relate des faits qui se seraient produits alors que les enfants vivaient avec leurs deux parents ou alors qu'ils vivaient en garde partagée chez chacun d'eux. [ 28 ] Le Tribunal a dispensé les enfants, sauf X, à témoigner en vertu de l'article 85.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , considérant que le fait de rendre témoignage pourrait porter préjudice à leur développement mental ou affectif, et ce, de l'accord des parties compte tenu de leur grande fragilité et leurs réactions importantes face aux différents stress vécus jusqu'à maintenant. [ 29 ] Évidemment conformément à l'article 85.5 al. 2 de ladite loi, « le tribunal ne peut décider que la sécurité et le développement des enfants sont compromis sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisantes pour pouvoir s'y fier. » [ 30 ] En date du 8 septembre 2008, un signalement est retenu à l’effet de gestes d’abus physiques commis par le père et la mère à l’égard des enfants Z et Y et aussi X qui est actuellement hébergé en centre de réadaptation. [ 31 ] Les verbalisations de Z et de Y ont été faites à madame G, mère d’accueil.
Elles sont faites spontanément tout au cours des mois depuis leur placement chez elle dans différentes occasions au quotidien. Elles sont à l’effet que tous les enfants, sauf A, se voyaient obligés de se mettre à genoux sur la grille de chauffage avec les bras en croix ou dans les airs et que X devait en plus tenir des bouteilles de deux litres remplies d’eau. Les enfants X et Y auraient été projetés contre le mur de leur chambre par leur père lorsque ce dernier leur imposait une conséquence.
Les enfants Y et Z relatent que lorsqu’ils vivaient avec leurs parents, ils auraient été lancés sur le banc de neige alors qu’ils ne portaient que des sous-vêtements, et ce, parce qu’ils ne voulaient pas s’habiller. Ils disent que lorsqu’ils pleuraient, le père baissait leur pantalon, se crachait dans les mains et frappait leurs fesses jusqu’à ce qu’ils cessent de pleurer.
Y a fait la démonstration à madame G de la force utilisée par son père pour le frapper et que les tapes étaient très fortes. [ 32 ] Z verbalise également avoir été touchée à ses parties génitales par sa mère vers l’âge de 4 ans et que Y regardait dans ses sous-vêtements. Elle raconte aussi que lorsqu’elle refusait de dormir alors qu’elle était chez son père, il la mettait seule dehors la nuit et elle avait très peur. Il est arrivé que la conjointe du père la rejoigne dehors.
Il serait aussi arrivé qu’il les amène dans le bois la nuit, qu’il y avait des animaux morts, pleins de sang et qu’elle avait peur. [ 33 ] Les enfants n’ont pas été rencontrés à la suite de ses verbalisations que l’intervenante explique par les nombreux signalements antérieurs qui ont nécessité des rencontres à répétition avec les enfants, mais ceux-ci, par la voix de leur procureur, réitèrent avoir déjà relaté ces faits à plusieurs reprises et ne plus vouloir en reparler.
[ 34 ] Par ailleurs, X a aussi été rencontré par les policiers et a été entendu par le Tribunal, à sa demande, pour expliquer sa position en regard des contacts avec ses parents.
Lors de son témoignage, l'enfant relate spontanément certains faits rapportés par les enfants Y et Z, notamment d'avoir été mis à genoux sur les blocs LEGO et d'avoir eu à tenir des bouteilles pleines d'eau comme conséquence de la part de son père. [ 35 ] Pour sa part, la mère admet certains des faits relatés par les enfants alors qu’elle faisait vie commune avec le père, notamment ceux où les enfants devaient se mettre à genoux sur la grille de chauffage ou ceux où ils ont été projetés sur le mur de leur chambre ou encore que le père pouvait tirer les cheveux de Z.
Elle précise toutefois que le père ne les frappait pas après s’être craché dans les mains, sauf peut-être dans un contexte de jeu… et que le fait d’amener les enfants dans le bois la nuit, elle dit ne pas en avoir été témoin, mais qu’elle a pu être témoin que le père tirait du fusil de la fenêtre de la chambre des enfants.
Elle nie avoir touché les parties génitales de sa fille et ignore ce qui peut s’être passé chez le père alors qu’ils étaient séparés, disant toutefois que les gestes relatés sont possibles puisque rien ne la surprend de lui. [ 36 ] La mère confirme l'ensemble des gestes rapportés par les enfants X, Z et Y et affirme qu'ils se sont déroulés, pour la plupart, pendant la vie commune et qu'elle ne pouvait intervenir pour les faire cesser compte tenu de sa position de victime de violence conjugale de la part du père.
Elle précise aussi que A n'a jamais subi de violence physique de la part de son père, mais qu'elle pouvait être présente lors des gestes de ce dernier. [ 37 ] Pour sa part, le père lors de la rencontre d’évaluation de la situation, nie les faits relatés par les enfants ou en minimise l’ampleur ou encore les explique par un contexte de jeu seulement. Par ailleurs, il affirme que son fils X n'a pas l'habitude de mentir, référant aux événements qui se seraient déroulés avec les oncles maternels.
Il est donc fort possible qu'il ne mente pas lorsqu'il rapporte les événements le concernant avec son père. [ 38 ] Il a déjà été décidé par le passé que les parents utilisaient des méthodes éducatives inappropriées avec les enfants et ils ont été retirés de leur milieu à l’époque pour ce motif.
Les verbalisations des enfants aujourd’hui à la famille d’accueil avec qui ils ont un bon lien ne vient que confirmer cet état de fait, sans qu’ils ajoutent à la déclaration de compromission déjà établie pour chacun d’entre eux. [ 39 ] La situation des enfants ayant déjà été déclarée compromise au motif de mauvais traitements physiques de la part du père qui reconnaît en
partie les gestes reprochés, tout en les minimisant, permet au Tribunal de confirmer cette décision. Ces faits permettent de comprendre les comportements agressifs des enfants et les peurs qu'ils peuvent entretenir à l'égard de leurs parents qui sont tous deux responsables des événements vécus dans le passé. Les contacts de l'enfant avec ses parents [ 40 ] Comme déjà mentionné, X, par la voix de sa procureure, a demandé à être entendu sur les modalités de contacts avec ses deux parents.
Il exprime vouloir des contacts plus fréquents, mais aussi sans supervision, invoquant qu'il se sent maintenant capable d'appeler à l'aide si certains événements désagréables survenaient chez l'un ou l'autre de ses parents. [ 41 ] L'enfant a des contacts supervisés de façon régulière avec ses parents à raison d'une période de quatre (4) heures par trois (3) semaines chez chacun d'eux. Lorsqu'il était en centre de réadaptation, l'enfant présentait des difficultés à dormir avant le contact avec ses parents.
Ces réactions ne sont plus présentes depuis son intégration en ressource intermédiaire où il fonctionne d'ailleurs très bien. [ 42 ] Il est important de préciser que les contacts de X se déroulent relativement bien avec ses deux parents, mais que la mère peut plus facilement démontrer une certaine impatience à son endroit lorsqu'elle doit répéter une consigne plusieurs fois.
Par ailleurs, depuis quelques temps, la mère s'est procuré un jeu de Skip-Bo et ils jouent ensemble. [ 43 ] Chez le père, X s'occupe souvent seul, mais à l'occasion, il peut jouer avec son père et sa conjointe à des jeux de société où ils ont beaucoup de plaisir.
L'enfant apprécie les contacts chez ses deux parents et il aimerait pouvoir s'y rendre sans supervision d'une tierce personne, invoquant qu'il n'a plus peur d'eux et qu'il pourrait facilement quitter leur domicile si la situation devenait invivable pour lui. [ 44 ] Le désir de X de voir ses parents est légitime et répond à son désir de se rapprocher de ceux-ci, malgré les difficultés rencontrées par le passé. Les intervenantes s'interrogent à bon droit des impacts de ces relations pour l'enfant compte tenu d'un trouble de l'attachement sévère chez lui.
C'est un enfant qui a un lourd passé de négligence, sans compter la violence vécue et les déplacements à répétition qui l'ont marqué au cours des années.
Par ailleurs, il a fait un cheminement important et il a bien intégré certaines notions de son vécu en centre qu'il est capable maintenant d'expliquer au Tribunal. [ 45 ] Il est en preuve que cet enfant a besoin de reprendre un certain contrôle sur sa vie, comme le soulignait madame Marie-Ève Tremblay, psychologue, lors de son témoignage et il serait peut-être souhaitable qu'il puisse expérimenter progressivement des contacts avec de courtes périodes sans supervision.
Il va de soi que si les comportements de l'enfant dégénèrent à la suite de ces périodes de contacts sans supervision, celle-ci devra être rétablie, mais il est important pour celui-ci de faire des vérifications auprès de ses parents et il est dans son intérêt de lui permettre de le faire dans un cadre approprié lui assurant une sécurité émotive. [ 46 ] Il est évident que l'enfant doit intégrer une famille d'accueil et un retour chez ses parents n'est pas envisagé à court ou moyen terme, mais il n'en demeure pas moins que ceux-ci demeurent ses parents et il a besoin de maintenir les liens.
Il est possible de permettre à l'enfant de maintenir ce lien tant et aussi longtemps que les contacts seront positifs pour lui, d'où l'importance d'un suivi serré lors des retours. [ 47 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et prolongation d'ordonnance. Les mesures proposées par les requérantes sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision et prolongation d’ordonnance ; [ 49 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 50 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 septembre 2008; [ 51 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Que l'enfant bénéficie de courts séjours en famille d'accueil dès que la situation le permet;
c) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
d) Que les contacts entre les parents et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, à raison de trois (3) heures par mois avec chacun d'eux, en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu déterminé par cette dernière, si jugé nécessaire;
e) Que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
h) Que les parents collaborent avec l'intervenante sociale ainsi que tout autre professionnel intervenant auprès de l'enfant; [ 52 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’enfant, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Odette Gagné pour les enfants Me Katherine Laplante pour la mère Me Fannie Côtes pour le père Dates d’audience : 3 février, 15 mars, 2 septembre, 23 septembre et 6 octobre 2010 /rr
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