2021 QCCA 1231, 2021 QCCA 1231
Opinion
Boukendour c. Syndicat des professeures et des professeurs de l'Université du Québec en Outaouais 2021 QCCA 1231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029551-215 ( 550-17-011804-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SAÏD BOUKENDOUR Me KARINE MORIN ( Carré & Webster avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATES SYNDICAT DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS Me ÉMILIE EMMANUELLE JOLY ( Laroche Martin ) Par visioconférence UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS Me SOPH IE RA CICOT ST-PIERRE ( RPGL ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ABSENT ET NON-REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête pour être relevé du défaut d'avoir déposé dans les délais la requête en rejet d'appel et en prolongation (Art. 84 et 365 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : RC-18 AUDITION 11 h 02 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 11 h 04 Remarques préliminaires du juge. Argumentation de Me Joly. 11 h 13 Me Racicot St-Pierre ne conteste pas la requête. Argumentation de Me Morin. 11 h 23 Réplique de Me Joly. 11 h 27 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 28 Fin de l’audience.
Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] CONSIDÉRANT que l’intimé le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais - CSN (« Syndicat ») souhaite demander le rejet
sommaire de l’appel, mais qu’il a omis de déposer sa requête en rejet dans le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que ce délai est arrivé à échéance le 21 juin dernier, soit moins d’un mois avant le dépôt de la requête que le Syndicat présente aujourd’hui; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’intimée l’Université du Québec en Outaouais a déposé une requête en rejet d’appel dans le délai prescrit, que cela a entraîné la suspension des délais pour la constitution du dossier d’appel (article 365 al. 2 C.p.c. ) et que cette requête sera entendue le 13 septembre 2021; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. n’est pas de rigueur; [ 5 ] CONSIDÉRANT les articles 84 et 378 al. 3 C.p.c. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT les explications fournies par le Syndicat quant aux motifs pour lesquels il n’a pas été en mesure de déposer sa requête en rejet d’appel dans les 20 jours de la signification de la déclaration d’appel; [ 7 ] CONSIDÉRANT les motifs et la conclusion du jugement de première instance quant à l’irrecevabilité de l’action entreprise contre le Syndicat, ainsi que le sérieux des motifs que ce dernier entend soulever dans sa requête en rejet d’appel; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de relever le Syndicat de son défaut de respecter le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. , tout en l’autorisant à déposer sa requête en rejet au plus tard le 10 août 2021; [ 9 ] CONSIDÉRANT toutefois que, comme le Syndicat l’a reconnu lors de l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder les frais de justice;
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] ACCUEILLE la requête de l’intimé le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais - CSN pour être relevé du défaut d’avoir déposé sa requête en rejet d’appel dans le délai prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. et pour prolongation de ce délai; [ 11 ] RELÈVE l’intimé le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais - CSN de son défaut de respecter le délai de 20 jours prévu à l’article 365 al. 2 C.p.c. ; [ 12 ] PROLONGE le délai pour le dépôt par l’intimé le Syndicat des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Outaouais - CSN de sa requête en rejet d’appel jusqu’au 10 août 2021 ; [ 13 ] LE TOUT , sans frais de justice.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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