2018 QCCQ 8408, 2018 QCCQ 8408
Opinion
Cadieux c. Tremblay 2018 QCCQ 8408 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile »
N° : 755-32-700160-171 DATE : 26 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOPHIE CADIEUX Demanderesse JULIE TREMBLAY, LYNE RÉMILLARD ET SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 764, RUE LA SALLE À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sophie Cadieux réclame à madame Julie Tremblay, madame Lyne Rémillard et le Syndicat des copropriétaires du 764, rue La Salle à Saint-Jean-sur-Richelieu (le Syndicat) la somme de 5 000 $ pour mauvaise gestion. [ 2 ] Il est également réclamé des dommages moraux, notamment pour des comportements intimidants qu’auraient eus madame Tremblay et madame Rémillard à l’égard de la demanderesse. [ 3 ] Les défendeurs contestent l’ensemble des réclamations de madame Cadieux, soulignant entre autres qu’aucun geste d’intimidation n’a eu lieu. [ 4 ] Le Syndicat se porte demandeur reconventionnel, réclamant les frais de copropriété non payés s’élevant à 1 780 $.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 5 ] La demanderesse a-t-elle prouvé les erreurs de gestion lui ayant causé un préjudice? [ 6 ] La demanderesse a-t-elle prouvé les comportements répréhensibles des défenderesses Julie Tremblay et Lyne Rémillard donnant ouverture à une réclamation en dommages? [ 7 ] Le Syndicat a-t-il prouvé le bien-fondé de la demande reconventionnelle? CONTEXTE : [ 8 ] Madame Cadieux est copropriétaire d’une unité de condominium avec (???) depuis novembre 2014. [ 9 ] Il s’agit d’un immeuble de 12 unités de condominium.
L’immeuble en question a été conçu dans les années ’70 et converti en condominium en 2012. [ 10 ] Jusqu’en 2017, ce sont les copropriétaires qui s’occupaient de la gestion du Syndicat. [ 11 ] À compter de 2017, l’administration du Syndicat est confiée à monsieur Michel Fitzbak, qui est un administrateur externe. [ 12 ] Les reproches faits par madame Cadieux à l’égard du Syndicat sont principalement que les frais de condominium sont passés de 70 $ à 140 $ par mois, notamment afin de regarnir le fonds de prévoyance. [ 13 ] La méfiance de la demanderesse est exacerbée par la difficulté à obtenir des documents comptables, notamment des pièces
appuyant les dépenses. ANALYSE : [ 14 ] Tout d’abord, le Tribunal se prononce sur la demande de rétractation de jugement qui est présentée au dossier. Cette demande est accueillie, la demanderesse ayant expliqué et justifié les raisons de son défaut. [ 15 ] La preuve administrée permet-elle d’accueillir en tout ou en
partie la demande présentée par madame Cadieux à l’égard des défenderesses Julie Tremblay et Lyne Rémillard? [ 16 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] La preuve ne permet pas de retenir la responsabilité personnelle de madame Tremblay ou de madame Rémillard, notamment à
titre de gestionnaires du Syndicat, pour les raisons qui seront expliquées plus loin. Il suffit cependant de dire que si le Syndicat devait être responsable face à madame Cadieux, madame Tremblay et madame Rémillard ne le seraient pas personnellement. [ 18 ] En effet, l’
article 2157 C.c.Q. prévoit que le mandataire n’est pas responsable des obligations du mandant envers les tiers. Madame Cadieux est un tiers face au Syndicat qui est le mandant et mesdames Tremblay et Rémillard qui sont les mandataires. [ 19 ] De plus, mesdames Tremblay et Rémillard ne peuvent être tenues responsables personnellement pour des gestes d’intimidation et pour troubles et inconvénients.
La preuve ne permet pas, en effet, de conclure à l’existence de gestes de cette nature, à l’exception de 2 ou 3 événements de seconde importance sur une période de 3 à 4 ans. [ 20 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit plutôt d’une difficulté de communication entre les parties qui s’est envenimée au fil du temps. [ 21 ] Quant aux reproches faits au Syndicat quant à la gestion faite, il s’agit encore une fois d’un problème de communication plus que d’un problème réel. [ 22 ] Monsieur Fitzbak explique la nécessité d’augmenter les frais de condominium afin de créer un fonds de prévoyance suffisant, comme le prévoit la loi.
D’une façon plus spécifique, il s’agit de l’article 1071, qui prévoit la constitution d’un fonds de prévoyance. [ 23 ] Monsieur Fitzbak explique que les balcons, la toiture ainsi que le stationnement seront, à court et moyen termes, des dépenses que le Syndicat devrai assumer, et c’est pourquoi les cotisations ont été augmentées. [ 24 ] Monsieur Fitzbak déclare d’ailleurs que les documents comptables sont disponibles et il est prêt à fournir à la demanderesse copie de toutes les pièces en sa possession, notamment des factures et reçus à l’appui de dépenses inscrites aux états financiers, ce qui a eu l’air de sécuriser la demanderesse. [ 25 ] Le Tribunal ne peut donc conclure à une faute du Syndicat. [ 26 ] Au jour de l’audition, il a été mis en preuve que madame Cadieux avait acquitté la totalité des retards sur les frais de condominium, frais faisant l’objet de la demande reconventionnelle.
Puisque la situation a été régularisée, la demande reconventionnelle ne pourra être accueillie. [ 27 ] Conséquemment à ce qui précède et tenant compte de la nature particulière du litige, le Tribunal rejettera toutes les réclamations qui ont été faites de part et d’autre, sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse Sophie Cadieux; [ 29 ] SANS FRAIS DE JUSTICE; [ 30 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse; [ 31 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 17 septembre 2018
Loading document…