2014 QCCQ 8561, 2014 QCCQ 8561
Opinion
Deschamps c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie 2014 QCCQ 8561 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015705-132 DATE : Le 15 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DESCHAMPS Demanderesse c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Deschamps réclame une indemnité suite à une assurance invalidité qu’elle a contractée avec la défenderesse lors d’un renouvellement hypothécaire. [ 2 ] La période réclamée commence le 28 juin 2010 jusqu’au 28 juin 2011, soit 12 mois, pour un total de 10 560,00$ (12 x 880,00/mois), qu’elle accepte de réduire à 7 000,00$ afin de s’adresser à la division des Petites créances. [ 3 ] Essentiellement, la défenderesse refuse de payer pour les motifs suivants :
a) La demanderesse n’a reçu aucun suivi médical après le 28 juin 2010;
b) La demanderesse n’a pas démontré avoir subi une incapacité totale continue de plus de 90 jours;
c) La demanderesse n’a pas transmis sa demande de prestations dans les 12 mois de son invalidité, tel que prévu par le contrat d’assurance.
LES FAITS [ 4 ] Le 9 septembre 2011, lors d’une demande d’augmentation de son prêt hypothécaire (D-3), la demanderesse contracte une police d’assurance invalidité (option propriétaire plus vie, 100%, invalidité, 150%). [ 5 ] Au cours de l’été 2010, la demanderesse cumule trois emplois et n’arrive plus à s’acquitter de ses tâches, faisant en sorte qu’elle reçoit un billet médical, signé par son médecin traitant, le Docteur Mario Vachon, qui conclut à un arrêt de travail pour une durée indéterminée à compter du 21 juin 2010 (P-2-a). [ 6 ] À compter du 28 juin 2010, la demanderesse cesse de travailler et réalise quatre mois plus tard, à l’automne 2010, qu’elle pourrait réclamer des prestations d’invalidité en raison de sa condition médicale. [ 7 ] Elle obtient d’une employée de la Caisse Populaire de Beauharnois la documentation nécessaire à être complétée par son employeur et son médecin traitant. [ 8 ] À plusieurs reprises, elle demande au bureau du Docteur Vachon de lui remettre le formulaire dûment complété mais les mois passent, en vain, sans qu’elle n’obtienne de réponse. [ 9 ] Finalement, ce n’est que le 25 novembre 2011 (D-4-a), soit plus de 18 mois après le début de l’incapacité que la demanderesse transmet la toute première information concernant sa demande d’invalidité chez Desjardins Sécurité Financière. [ 10 ] Dès le 28 novembre 2011, la défenderesse entreprend des démarches afin d’obtenir les informations utiles à l’ouverture et
l’analyse du dossier de réclamation. [ 11 ] Selon le document intitulé « RACQ Maladies à caractère psychologique », la défenderesse est informée que madame Deschamps souffre de troubles anxieux sévères (D-4-
c) et que sa période d’incapacité, selon le Docteur Vachon, se situe du 28 juin 2010 au 17 octobre 2010. [ 12 ] La défenderesse évalue qu’il s’agit d’une période de 112 jours pour laquelle la demanderesse aurait droit à des prestations totalisant une somme de 3 501,90$ en appliquant la couverture de 150% prévue au contrat en cas d’une invalidité. [ 13 ] Toutefois, la défenderesse refuse de payer cette somme en raison de l’article 15 des conditions générales du contrat d’assurance invalidité (D-1) qui se lit comme suit : « 15.
DEMANDES DE PRESTATIONS Toute demande de prestations doit être transmise par écrit à l’assureur accompagnée de preuves satisfaisantes de l’invalidité totale et cela, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, mais sans excéder une période de 1 an à partir du début de l’invalidité totale. Au-delà de cette période de 1 an, l’assureur ne considère que la dernière année précédant la date de réception de la demande de prestations.
S’il y a eu arrêt de travail à l’institution financière par suite d’une grève ou d’un lock-out, la période de 1 an décrite précédemment est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’arrêt de travail. » [ 14 ] La défenderesse soumet qu’elle n’a pas à considérer plus loin que la période d’un an précédant la date de réception de la demande de prestations, soit à compter du 25 novembre 2010. [ 15 ] À ce moment, plaide la défenderesse, madame Deschamps avait déjà été déclarée apte à retourner au travail par son médecin, soit depuis le 17 octobre 2010. [ 16 ] À plusieurs reprises devant le Tribunal, madame Deschamps a soulevé que la négligence et le retard de son médecin de lui fournir « ses papiers » ont causé son litige avec Desjardins. [ 17 ] Le Tribunal a expliqué à la demanderesse que le présent recours n’est pas dirigé contre son médecin traitant mais plutôt contre son assureur invalidité, le tout dans le cadre d’un contrat d’assurance.
CONCLUSION [ 18 ] Après analyse des positions respectives des parties, le Tribunal doit conclure que la position de la défenderesse dans le présent dossier est conforme au contrat d’assurance qu’elle a produit sous la cote D-1. [ 19 ] Le Tribunal ne peut écarter l’article 15 du contrat d’assurance qui prévoit qu’une demande de prestations d’assurance doit être transmise par écrit, accompagnée des preuves satisfaisantes, aussitôt qu’il est possible de le faire mais sans excéder une période d’un an à partir du début de l’invalidité. [ 20 ] L’article 15 soulevé par la défenderesse est en tout point conforme au texte de l’
article 2435 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 2435. Le titulaire, le bénéficiaire ou l'assuré d'une police d'assurance contre la maladie ou les accidents est tenu d'informer l'assureur, par écrit, du sinistre dans les 30 jours de celui où il en a eu connaissance. Il doit également, dans les 90 jours, transmettre à l'assureur tous les renseignements auxquels ce dernier peut raisonnablement s'attendre sur les circonstances et sur l'étendue du sinistre.
Lorsque la personne qui a droit à la prestation démontre qu'il lui a été impossible d'agir dans les délais impartis, elle n'est pas pour autant empêchée de toucher la prestation, pourvu que l'information soit transmise à l'assureur dans l'année du sinistre. » [ 21 ] La demanderesse n’a pas prouvé avoir été en invalidité au-delà de la date indiquée par son médecin (D-4-c), soit le 17 octobre 2010. [ 22 ] Madame Deschamps a admis être retournée au travail, de son propre chef, une fois son année de prestations d’assurance emploi expirée, soit à la fin juin 2011. [ 23 ] Il est également clair que madame Deschamps a cessé de recevoir tout suivi médical de la part du Docteur Vachon à compter de l’automne 2010 jusqu’à son retour au travail de juin 2011. [ 24 ] La demanderesse n’a pas prouvé avoir droit aux prestations d’assurance invalidité qu’elle réclame. [ 25 ] La défenderesse a prouvé qu’elle avait bien appliqué les dispositions contractuelles du contrat d’assurance dans l’analyse de la réclamation de madame Deschamps.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 20 mars 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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