2013 QCCQ 9752, 2013 QCCQ 9752
Opinion
Fradette c. Tremblay 2013 QCCQ 9752 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre civile» N° : 160-22-000099-123 DATE : 4 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMES-ALEXANDRE FRADETTE Demandeur-défendeur reconventionnel c.
JOHANNE TREMBLAY Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE TRANSFERT DU DOSSIER À LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur-défendeur reconventionnel, James-Alexandre Fradette, par l'entremise de son procureur, Me Serge-R.
Simard, demande au Tribunal que soit transférée à la division des petites créances la demande reconventionnelle de Johanne Tremblay, pour le motif que celle-ci s'élève à la somme de 4 950 $, montant de la juridiction exclusive de la division des petites créances; Me Simard ayant été autorisé par le Tribunal à faire cette demande verbalement. [ 2 ] Me Jean-Luc Maltais, procureur de Johanne Tremblay, est en désaccord avec cette demande pour les motifs exprimés plus loin.
Contexte [ 3 ] Il est important de faire un résumé du dossier pour comprendre la présente demande et statuer sur cette dernière. [ 4 ] La procédure introductive d'instance déposée devant la Cour du Québec, chambre civile, par James-Alexandre Fradette a trait à la revendication d'un piano qui se trouvait à ce moment chez la défenderesse. [ 5 ] Cette dernière produit une défense dans laquelle elle se déclare propriétaire dudit piano et, subsidiairement, une demande reconventionnelle demandant au Tribunal, s'il conclut au
titre de propriété de James-Alexandre Fradette, de condamner ce dernier aux frais d'entreposage du piano pour une somme de 4 950 $.
Cette défense et demande reconventionnelle est produite au greffe le 18 septembre 2012. [ 6 ] Le 20 septembre 2012, lors d'une conférence téléphonique entre les procureurs des parties et le juge coordonnateur, Pierre Lortie, il est décidé que le procès concernant la revendication du piano soit entendu le 31 octobre 2012 et que le recours de Johanne Tremblay concernant sa demande reconventionnelle lui soit réservé, dépendamment du sort du dossier principal. [ 7 ] Le 23 avril 2013, le juge Pierre Simard rend un jugement dans lequel il fait droit à la demande de James-Alexandre Fradette et le déclare propriétaire du piano et réserve à Johanne Tremblay ses recours quant à sa demande reconventionnelle. [ 8 ] Le dossier sur la demande reconventionnelle est appelé lors de l'appel général des causes, le 7 août 2013, et fixé à procès le 3
octobre 2013. [ 9 ] Ni lors de la conférence téléphonique avec le juge Pierre Lortie, ni lors de la fixation du procès, le 7 août 2013, les procureurs n'ont soulevé le fait que la demande reconventionnelle était d'un montant inférieur à 7 000 $ et qu'il y aurait donc lieu de fixer le dossier devant la division des petites créances.
Prétention des parties [ 10 ] Me Simard, pour le demandeur James-Alexandre Fradette, soumet au Tribunal que l'article 953 C.p.c. est d'ordre public et que la réclamation de Johanne Tremblay, étant une réclamation monétaire de moins de 7 000 $, c'est donc la division des petites créances qui a juridiction exclusive. [ 11 ] Au surplus, Me Simard invoque l'article 4.2 C.p.c. relatif à la règle de proportionnalité. [ 12 ] De son côté, Me Maltais, procureur de Johanne Tremblay, soumet au Tribunal que la demande reconventionnelle a été scindée de l'action principale pour une saine administration de la justice afin d'obtenir une date d'audition plus rapide. [ 13 ] Il ajoute que le fait que la demande reconventionnelle de Johanne Tremblay soit entendue à la division des petites créances privera cette dernière de la possibilité d'être représentée par un avocat, ce dont James-Alexandre Fradette a pu bénéficier dans sa demande principale, de sorte qu'il y a absence d'équité dans les deux procédures.
Analyse et décision [ 14 ]
L'article 953 C.p.c. qui s'intitule «De la compétence sur les petites créances» et qui se trouve au
chapitre 1 du livre VIII prescrit ce qui suit: 953 – Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts; […] ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. […] [ 15 ] Cet
article est d'ordre public [1] . [ 16 ] S'il est vrai que Johanne Tremblay ne pourra jouir des services de son procureur pour l'audition de sa demande reconventionnelle qui était connexe avec la demande principale, cela ne permet pas au Tribunal d'aller à l'encontre des règles impératives des dispositions du Code de procédure civile concernant les demandes relatives à des petites créances lorsque la réclamation en jeu s'inscrit dans celles autorisées à l'article 953 C.p.c. [ 17 ] L'étude du résumé de la conférence téléphonique du 20 septembre 2012 et de la conclusion du jugement du juge Pierre Simard du 23 avril 2013 réservant les recours à Johanne Tremblay concernant sa demande reconventionnelle démontre également qu'il s'agit d'une réclamation qui doit être prise séparément et, par conséquent, de la juridiction exclusive de la division des petites créances. [ 18 ] Puisque le procès était fixé au 3 octobre 2013, le procès se tiendra donc à cette date, mais en division des petites créances. [ 19 ] Au surplus, la défense reconventionnelle n'ayant pas été produite au dossier, un délai sera accordé à James-Alexandre Fradette pour produire ses moyens de contestation. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande de transfert; [ 22 ] ORDONNE le transfert de la demande reconventionnelle à la division des petites créances dans le dossier portant le numéro 160-32-000101-134; [ 23 ] ORDONNE à James-Alexandre Fradette de déposer au greffe ses moyens de contestation à l'encontre de la demande reconventionnelle dans le dossier 160-32-000101-134, au plus tard le 20 septembre 2013, sans frais judiciaires; [ 24 ] FIXE le procès à la date déjà convenue du 3 octobre 2013; [ 25 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JEAN HUDON, JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
Me Serge R. Simard Procureur du demandeur-défendeur reconventionnel Me Jean-Luc Maltais Procureur de la défenderesse-demanderesse reconventionnelle Date d'audience: 4 septembre 2013
Loading document…