2011 QCCQ 9592, 2011 QCCQ 9592
Opinion
Nature de la cause DOMMAGES Montant : $ Cote(
s) Requête (
s) Greffier(ière) Lyne St-Denis Interprète N/A Sténographe N/A CANADA PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC Audience au mérite Chambre civile DISTRICT DE MONTRÉAL Référée de Salle prévue 1 3.12 Date Le 30 août 2011 No : 500-32-119871-095 L'HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. JV0516 Simoneau c. Marina MTL inc. 2011 QCCQ 9592
Partie demanderesse Procureur(
s) DENIS SIMONEAU Présent
Partie défenderesse Procureur(
s) MARINA M.T.L. INC. Présente ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE Audition AM : Début 10h50 Fin 12h10 Audition PM : Début Fin Affaires référées au maître des rôles Résultat de l'audition JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE HEURE OUVERTURE DE L’AUDIENCE Identification des parties et des procureurs REMARQUES par le Tribunal – qui interroge le défendeur sur la demande de rétractation de jugement. Le défendeur répond ne pas avoir reçu la réclamation du demandeur parce qu'elle a été envoyée à la mauvaise adresse. 10h56 Le Tribunal interroge le demandeur
11h04 Le Tribunal interroge le défendeur 11h12 Le Tribunal interroge le demandeur 11h13 Le défendeur et le Tribunal 11h15 Le Tribunal interroge le défendeur DÉCISION : CONSIDÉRANT le témoignage du défendeur; CONSIDÉRANT que les procédures au dossier indiquent un avis de changement d'adresse pour la compagnie en date du 23 juin 2010, soit le lendemain où il a pris connaissance du jugement et du bref de saisie-exécution; CONSIDÉRANT que l'avis de changement d'adresse n'en est pas vraiment un puisque le […] est bien l'adresse de la défenderesse sauf que la réclamation lui a été envoyée à une mauvaise adresse, soit le […].
CONSIDÉRANT que le Tribunal constate au dossier que les avis de convocation antérieurs ont été envoyés au […], et que l'adresse qui figure au procès-verbal d'audience du 25 mai 2010, date où le jugement a été rendu, ainsi qu'au jugement lui-même, est le […]; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de rétractation de la défenderesse; ANNULE le jugement du 26 mai 2010 rendu par le greffier spécial. SUZANNE VADBONCOEUR, j.c.q.
Le Tribunal entend donc la cause au mérite. 11h18 PREUVE EN DEMANDE DENIS SIMONEAU INTEROGE par le Tribunal P-1 facture datée du 24 octobre 2008 (entreposage) P-4 estimé d'un pied de bateau P-2 mise en demeure P-5 Chronologie des événements P-3 facture de location du quai à la Marina 11h46 PREUVE EN DÉFENSE ALAIN VALCOURT, président de la défenderesse INTERROGE par le Tribunal
Il nie l'estimé du demandeur – le pied du bateau du demandeur ne vaut pas le montant indiqué à l'estimé. Il se dit prêt à remettre le pied du bateau au demandeur pour en finir avec cette histoire et à laisser tomber les frais de 150$ que le demandeur lui doit pour la livraison dudit pied. 11h56 RÉPLIQUE en demande INTERROGÉ le Tribunal INTERROGÉ par le représentant de la défenderesse P-6 Frais de bateau 12h02 Le Tribunal interroge le représentant de la défenderesse PREUVE CLOSE DE PART ET D'AUTRE 12h03 DÉCISION : Pour les motifs exposés verbalement à l'audience, pris par enregistrement numérique et résumés ci- après, le Tribunal rend jugement séance tenante comme suit :
Le Tribunal est saisi d'une action en dommages ayant pour objet le remboursement du pied du bateau que la défenderesse a négligé de livrer au demandeur en même temps que son bateau en juillet 2009, et un montant additionnel représentant la perte de jouissance de son bateau durant les trois derniers étés. CONSIDÉRANT qu'il appartient à la
partie demanderesse de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de sa réclamation en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; CONSIDÉRANT que la preuve révèle que les employés de la défenderesse ont oublié de livrer le pied du bateau au demandeur en juillet 2009, ce qui a fait en sorte que le demandeur n'a pu se servir de son bateau durant les trois derniers étés; CONSIDÉRANT que la défenderesse lui réclamait et lui réclame encore la somme de 150$ comme frais de livraison du bateau effectuée en juillet 2009, somme à laquelle la défenderesse semble maintenant disposée à renoncer pour en finir; CONSIDÉRANT que le demandeur a subi une perte de jouissance de son bateau à cause de la faute ou négligence de la défenderesse d'avoir omis de livrer le pied du bateau avec ce dernier et que cette perte de jouissance dure depuis l'été 2009; CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur le remboursement du pied puisque ce pied existe toujours et qu'il est fonctionnel; CONSIDÉRANT que la défenderesse a droit à ses frais de livraison de 150$ et qu'il y a lieu de déduire ce montant de la somme accordée au demandeur (2 400$); CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien fondé de sa réclamation en ce qui concerne la perte de jouissance du bateau (2 250$) et le remboursement des frais d'huissier (203$) et des frais d'action (157$); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 610$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an, à compter de ce jour; ORDONNE à la défenderesse de faire livrer au demandeur sans frais dans les dix prochains jours ledit pied ainsi que la clef du bateau par une personne habile à installer le pied et que ce pied soit installé et fixé au bateau du demandeur gratuitement. 12h10 FIN de l'audition
SUZANNE VADBONCOEUR, j.c.q. Lyne St-Denis, greffière-audiencière
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