2019 QCCA 1727, 2019 QCCA 1727
Opinion
De Serres c. De Serres 2019 QCCA 1727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026971-176 ( 550-17-007882-143 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Robert de Serres 9082-8880 Québec Inc. Me André Gingras (André Gingras, avocat) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JONATHAN DE SERRES MICHELLE THÉORET Me SIMON CLÉMENT ( Stein Monast S.E.N.C.R.
L) Absent
PARTIE INTERVENANTE ANNE-MARIE RAINVILLE NON REPRÉSENTÉE Absente
En appel d’un jugement rendu le 12 juin 2017 par l’honorable Marie-Josée Bédard de la Cour supérieure, district de Gatineau. NATURE DE L’APPEL : Compagnies – Administrateur – Devoirs – Bonne foi et loyauté – Appropriation de biens et de fonds. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 26 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement du 12 juin 2017 de la Cour supérieure (l’honorable Marie-Josée Bédard), district de Gatineau, lequel rejette la demande principale et la demande reconventionnelle. *** [ 2 ] Les faits sont détaillés au jugement d’instance.
Sommairement, le litige concerne trois membres de la famille De Serres (qu’il convient de nommer ici par leur prénom pour éviter toute confusion) : le grand-père Guy (aujourd’hui décédé), son fils Robert et le fils de ce dernier, Jonathan. L’intervenante Rainville est l’ex-conjointe de Robert (mais non la mère de Jonathan, né d’une union précédente). La cointimée Théoret est la conjointe de Jonathan. [ 3 ] En 2003, Robert achète la société 9082-8880 Québec inc.
En 2008, il cède les actions de cette société à son fils Jonathan, sans contrepartie et rétroactivement à 2006, après que Mme Rainville ait intenté une poursuite pour paiement d’une pension alimentaire contre Robert. Il en demeure néanmoins coadministrateur. [ 4 ] En 2007, Guy, par l’entremise de son mandataire Robert, verse de l’argent dans la société. Ces fonds permettent notamment d’acheter une résidence qui est occupée par Guy et Robert. [ 5 ] En 2009, Jonathan, en tant qu’administrateur, verse 52 000 $ provenant de la société dans son compte personnel.
En 2011, après le décès de Guy, il acquiert personnellement la résidence appartenant à la société, puis en cède la moitié à sa conjointe. [ 6 ] En mars 2012, Jonathan démissionne de son poste d’administrateur et rétrocède toutes les actions à Robert. [ 7 ] Robert et la société poursuivent Jonathan et sa conjointe, arguant que les transferts d’argent et de l’immeuble ont été effectués illégalement.
Ceux-ci contestent la réclamation et invoquent, de plus, que Robert et la société n’ont pas l’intérêt pour agir. *** L’INTÉRÊT POUR AGIR [ 8 ] Robert et la société sont nommés comme demandeurs dans la procédure introductive d’instance. [ 9 ] Ni Robert personnellement ni la succession de Guy n’ont l’intérêt nécessaire pour poursuivre puisque c’est la société qui a versé
les sommes à Jonathan et qui lui a transféré la propriété de l’immeuble, et non pas Guy, ni Robert. [ 10 ] Par ailleurs, les intimés invoquent à tort que la société ne peut poursuivre sans obtenir d’autorisation judiciaire en vertu des articles 445 et 446 de la
Loi sur les sociétés par actions , RLRQ, c. S-31.1 . Ces dispositions n’ont aucune application ici. Une autorisation judiciaire n’est exigée que si une personne veut intenter un recours au nom d’une société alors que les administrateurs de celles-ci refusent d’intenter le recours.
La juge ne commet donc aucune erreur au paragraphe 116 de son jugement lorsqu’elle conclut que Robert n’avait pas à requérir d’autorisation de la Cour supérieure avant que la société n’intente le recours. *** LES DEUX PAIEMENTS ET LE TRANSFERT DE L’IMMEUBLE [ 11 ] Après avoir exposé les faits non contestés, puis les versions de Robert, de Jonathan et de Mme Rainville, la juge explique, aux paragraphes 121 à 140 de son jugement, pourquoi elle conclut que Robert n’a pas établi que Jonathan s’était illégalement approprié des fonds de la société ni qu’il avait illégalement transféré l’immeuble dans son patrimoine personnel. [ 12 ] La norme d’intervention de la Cour est bien connue : une cour d’appel ne peut réformer un jugement d’instance que si ce dernier est entaché d’une erreur de droit ou lorsque le juge a commis une erreur de fait manifeste et dominante ( Benhaim c.
St-Germain , 2016 CSC 48 ; H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 ; Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 ). [ 13 ] Ici, aucune erreur de droit n’entache le jugement. La juge expose bien les principes applicables en matière de fardeau de persuasion. Quant à l’appréciation de la preuve, les appelants ne démontrent pas d’erreur manifeste et déterminante. La juge a correctement conclu qu’il leur revenait de prouver leur réclamation et que ce fardeau n’était pas satisfait. [ 14 ] La juge a entendu deux versions contradictoires et irréconciliables.
Plutôt que de retenir l’une d’elles, elle conclut qu’elle n’est pas en mesure de déterminer laquelle des deux thèses est la plus probable tellement il y a de lacunes et d’incohérences dans la preuve. Elle a même l’impression que la véritable histoire n’a pas été présentée. La juge conclut que les appelants n’ont pas satisfait leur fardeau de persuasion. Doctrine et jurisprudence à l’appui, elle explique que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si, comme ici, elle ne réussit pas à convaincre le Tribunal que ses prétentions sont fondées. Elle reconnaît que le fardeau de persuasion ne devrait être invoqué que lorsque le tribunal est dans l’impossibilité réelle d’en arriver à une conclusion après avoir soupesé les versions contradictoires des témoins, mais estime que c’est le cas ici.
Les appelants ne démontrent pas d’erreur « manifeste et déterminante » dans l’analyse des faits ou dans l’application des faits aux principes de droit, au sens que les tribunaux d’appel donnent à cette expression ( Benhaim c. St-Germain , 2016 CSC 48 ; J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 2 mars 2017, n o 36924; P.L. c. Benchetrit , 2010 QCCA 1505 ; Regroupement des CHSLD Christ-Roi (Centre hospitalier, soins longue duré
e) c. Comité provincial des malades , 2007 QCCA 1068 ). [ 15 ] Dans leur argumentaire, les appelants prétendent que le recours aurait dû être décidé en fonction du fardeau de la preuve prépondérante plutôt qu’en référant au fardeau de persuasion puisqu’une preuve existait. Ce faisant, ils tiennent pour acquis que la prépondérance favoriserait leur thèse. Ce raisonnement est fautif : puisque la juge ne retient pas la version de Robert, il ne peut prétendre que sa preuve est prépondérante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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