2010 QCCQ 3787, 2010 QCCQ 3787
Opinion
Joly c. Simard 2010 QCCQ 3787 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-011471-084 Dossiers : C-2006-3380-3 et C-2006-3392-3 DATE : Le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian Joly ,
Partie appelante Me Claude Simard, ès qualités de Commissaire à la déontologie policière
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'un appel logé par l'appelant, Monsieur Christian Joly ( Joly ) [1] , membre du Service de police de la Ville de Montréal , matricule […], en vertu des articles 241 et suivants de la
Loi sur la police ( L.P. ) [2] . [ 2 ] Joly interjète appel de la décision rendue le 17 avril 2008 ( Décision ) par le Comité de déontologie policière du Québec ( Comité de la déontologie ). Par ailleurs, Joly n'interjète pas appel de la décision sur sanction rendue par le Comité de la déontologie le 17 juin 2008. [ 3 ] Le ou vers le 12 décembre 2006, le Commissaire à la déontologie policière ( Commissaire ) dépose la citation numéro C-2006-3392- 3 [3] devant le Comité de la déontologie .
Cette citation reproche les chefs suivants à Joly et à l'agent Damien Jouan ( Jouan ), matricule [...] : « (…) CITATION Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, les agents Damien Jouan, matricule [...] et Christian Joly, matricule […], membres du Service de police de la Ville de Montréal : 1.
Lesquels, à Montréal, le ou vers le 22 janvier 2005, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, ont abusé de leur autorité en ayant recours à une force plus grande que celle nécessaire à l'endroit de monsieur Elias Elahie, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r. 1); 2.
Lesquels, à Montréal, le ou vers le 22 janvier 2005, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'ont pas collaboré à l'administration de la justice, en se livrant à des voies de fait sur la personne de monsieur Elias Elahie, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r. 1); 3.
Lesquels, à Montréal, le ou vers le 22 janvier 2005, alors qu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont pas respecté l'autorité de la loi et des tribunaux et n'ont pas collaboré à l'administration de la justice, en contrevenant aux dispositions du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 , et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., c. C-12 , commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r.1).
Québec, le 7 décembre 2006 Le Commissaire, (Signé : Claude Simard) Claude Simard, avocat (…) » [ 4 ] Le 9 novembre 2006, le Commissaire dépose la citation C-2006-3380-3 [4] devant le Comité de la déontologie . Cette citation reproche le chef suivant à Joly : « (…)
CITATION Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière, l'agent Christian Joly, matricule […], membres du Service de police de la Ville de Montréal : Lequel, à Montréal, le ou vers le 22 janvier 2005, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, ne s'est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en refusant de s'identifier suite à la demande de monsieur Elias Elahie, commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l'article 5 Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c.0-8.1, r. 1).
Québec, le 3 novembre 2006 Le Commissaire, (Signé : Claude Simard) Claude Simard, avocat (…) » [ 5 ] L'audition sur les plaintes a eu lieu les 24, 25 et 26 octobre 2007. [ 6 ] En début d'audience, le Commissaire amende le troisième chef de la citation C-2006-3392-3 pour ajouter, après L.R.Q. c.
C-12 , les mots « en ayant eu recours à la force » . [ 7 ] De même, le Commissaire précise que le troisième chef de la citation C-2006-3392-3 fait référence aux articles 72 , 73 et 75 du Code de procédure pénale [5] . [ 8 ] Le 17 avril 2008, le Comité de la déontologie dispose des plaintes déposées à l'égard de Joly et Jouan en ces termes [6] : « (…) APPRÉCIATION DE LA PREUVE ET MOTIFS DE LA DÉCISION C-2006-3380-3 [44] Le Commissaire reproche à l’agent Joly d’avoir refusé de s’identifier à la demande de M. Elahie, contrevenant ainsi à l’article 5 du Code. [45] M.
Elahie témoigne que l’agent Joly ne portait pas sa plaquette d’identification et que, malgré ses nombreuses demandes, ce dernier ne s’est jamais identifié lui disant plutôt que son nom et son matricule seront inscrits sur le constat d’infraction. [46] M. Elahie témoigne : « I asked him his badge number, no response (…) » et il dit s’être fait répondre que son nom et son matricule seraient sur le constat. Ce qui ne fut toutefois point le cas, puisque le constat, qui lui fut remis, ne portait que le nom et les signatures de l’agent Jouan. [47] M.
Elahie explique que, ne connaissant pas l’identité de l’agent Joly, il a dû le désigner par le nom fictif de « John Does » lors de la rédaction de sa plainte au Commissaire. Par contre, il y nomme l’agent Jouan, lequel s’est identifié en plus de porter sa plaquette d’identification, et le sergent Rainville qui portait aussi la sienne. [48] L’agent Joly, pour sa part, affirme qu’une telle demande ne lui a pas été faite et que si c’était le cas, il se serait identifié. Il ajoute qu’il portait sa plaquette d’identification.
Sur ce point, son témoignage est corroboré par celui de l’agent Jouan. [49] La preuve révèle que l’agent Jouan a rédigé seul la deuxième
partie du constat sans consulter l’agent Joly qui, après l’avoir lu, l’a signé sans le modifier. [50] L’agent Jouan témoigne que seuls les éléments pertinents à l’infraction reprochée sont inscrits sur un constat d’infraction. [51] À la lecture de la deuxième
partie du constat, le Comité constate que l’agent Jouan y indique[9] [7] : « Le jeune homme ne demande pas au CST Joly son nom ni son matricule à aucun moment ». [52] Cette mention surprend. Le Comité se demande pourquoi les policiers inscrivent une telle précision sur cette
partie du constat. [53] Le Comité se demande aussi comment l’agent Jouan peut affirmer que M. Elahie n’a pas demandé à l’agent Joly de s’identifier, lui qui s’est absenté à deux reprises pour aller au véhicule de police et qui, dans le salon, se tenait proche de M. Garderner (sic) et des autres personnes présentes qui parlaient fort. [54] Le Comité se demande en quoi c’est pertinent, aux yeux des policiers, d’écrire une telle mention alors que l’infraction reprochée consiste à avoir traversé la rue au moment où le feu de circulation était rouge. Par ailleurs, le Comité constate que près des trois quarts des faits relatés à la deuxième
partie du constat ne concernent aucunement l’infraction reprochée à M. Elahie, mais ressemble plutôt à une justification pour leur comportement déontologique.
[55] Pour le Comité, ces mentions soulèvent de sérieux doutes au niveau de la crédibilité qu’il doit accorder aux témoignages des deux policiers cités, alors que l’agent Jouan affirme devant le Comité que seuls les éléments pertinents à l’infraction se retrouvent sur un constat. [56] Le Comité se demande si les policiers ne se sont pas consultés avant la rédaction de la deuxième
partie du constat dans le but de préparer une défense à tout reproche déontologique qui pourrait leur être adressée au regard des événements survenus, puisque les faits n’ont pas de pertinence à l’égard de l’infraction reprochée, ce qui est pourtant l’objet du constat. [57] Le Comité trouve également surprenant la version policière soutenant que M.
Elahie se soit contenté de l’identification de l’agent Jouan alors qu’il portait sa plaquette d’identification et qu’il n’aurait pas eu la même exigence pour l’agent Joly, avec qui il a eu un sérieux différend. [58] Lors du contre-interrogatoire de l’agent Joly, le Comité a noté qu’il ne savait pas de quel côté il portait sa plaquette d’identification. Pour le Comité, cela soulève un autre doute sur l’affirmation de l’agent Joly, à savoir qu’il portait cette identification. [59] Dans sa plainte, M. Elahie identifie le sergent Rainville puisque celui-ci portait sa plaquette d’identification[10] [8] .
Le Comité est convaincu que si M. Joly l’avait portée, M. Elahie n’aurait pas indiqué sur sa plainte « John Does », nom fictif, mais le véritable nom de l’agent de police. [60] Le constat remis à M. Elahie, le 22 janvier 2005, porte les mêmes deux signatures, celles de l’agent Jouan. Ce document ne pouvait donc l’informer sur l’identité de l’agent Joly. [61] Dans ces circonstances, le Comité préfère plutôt croire la version présentée par M. Elahie, jeune universitaire, qui a déposé d’une manière posée, avec aisance, assurance et franchise.
Sa version des événements a été constante, autant lors de l’interrogatoire principal, que lors de son contre interrogatoire, et tout à fait cohérente avec la plainte transmise au Commissaire[11] [9] . [62] La preuve prépondérante démontre donc qu’une demande d’identification a été faite à l’agent Joly et que ce dernier ne s’est pas exécuté, contrevenant ainsi à l’article 5 de son Code de déontologie. C-2006-3392-3 Chef 1 [63] Le Commissaire reproche aux agents Jouan et Joly d’avoir utilisé une force plus grande que celle nécessaire à l’égard de M. Elahie.
Le cas de l’agent Jouan [64] La preuve démontre que l’agent Jouan n’a employé aucune force à l’endroit de M. Elahie et ce dernier le confirme. [65] En conséquence, le Comité rejettera ce chef de la citation porté à l’égard de l’agent Jouan. Le cas de l’agent Joly [66] À la lecture du libellé de ce chef de la citation, le Comité constate que le Commissaire considère que l’agent Joly était autorisé à faire usage de la force. [67] Avec respect, le Comité ne partage pas cette prétention puisqu’il considère que l’agent Joly n’avait aucune raison valable de faire usage de la force à l’endroit de M.
Elahie. [68] Dans l’affaire Tuite[12] [10] , le Comité établit qu’il doit prendre le chef de la citation tel que rédigé et ne peut le modifier. Ce principe est repris plus tard dans l’affaire Bélanger[13] [11] de même que dans l’affaire Greetham [14] [12] . [69] En application de ce principe, le Comité rejettera ce chef de la citation à l’égard de l’agent Joly. Chef 2 (Voies de fait) [70] Le Commissaire reproche aux agents Jouan et Joly de s’être livrés à des voies de fait sur la personne de M.
Elahie, ne respectant pas l’autorité de la loi et des tribunaux et ne collaborant pas à l’administration de la justice, contrevenant ainsi à l’article 7 du Code. [71] À maintes occasions, le Comité s’est prononcé sur le sens à donner à l’expression « Voies de fait » et lui a reconnu la signification suivante : « un acte de violence »[15] [13] . [72] Reste donc au Comité à décider si les agents Joly et Jouan ont commis des actes violents à l’endroit de M. Elahie. Acte de violence Le cas de l’agent Jouan [73] La preuve démontre qu’aucun acte de violence n’a été commis par l’agent Jouan à l’égard de M.
Elahie, ce qui est confirmé par ce dernier. [74] En conséquence, le Comité rejettera ce chef de la citation porté à l’endroit de l’agent Jouan.
Le cas de l’agent Joly [75] M. Elahie affirme qu’en entrant dans le salon l’agent Joly s’est immédiatement dirigé vers lui et, sur ce point, son témoignage est corroboré par celui de M. Gardener. [76] M. Gardener témoigne « Joly came in, got direct to Elias ». [77] M. Elahie ajoute avoir été agrippé au bras droit et avoir été entraîné près de la porte de sortie. À ce moment, l’agent Joly l’a poussé et retenu contre le mur. Sur ce dernier point, son témoignage est corroboré par M.
Gardener : « Joly moved Elias to the door (…) without touching him (...) not that I could see (…) I saw him after pushing him into the wall (…) and maintain him on the wall (…) ». [78] M. Elahie affirme finalement qu’après avoir remis ses papiers d’identité à l’agent Joly, l’agent Jouan communique l’adresse du salon par radio. Il est 16 h 59.[16] [14] [79] De son côté, l’agent Joly reconnaît avoir pris M. Elahie par le bras et l’avoir appuyé contre le mur. Il précise l’avoir fait seulement après lui avoir expliqué, à quatre reprises, qu’il devait s’identifier et avoir obtenu comme réponse de M.
Elahie qu’il n’avait pas commis l’infraction reprochée. Il ajoute qu’il ne s’est jamais senti menacé par celui-ci. [80] L’agent Joly témoigne ainsi : « J’entre dans le commerce, j’aperçois mon partenaire qui parle avec deux personnes de race noire dont celui qui a traversé la rue. Je vais voir mon partenaire et lui demande ce qui se passe. Il me dit avoir expliqué le pourquoi de l’intervention à M. Elahie et que ce dernier refuse de s’identifier. Je lui dis que je vais lui parler. Ensuite, j’entame la discussion avec M.
Elahie, je lui explique en premier lieu en français, il me répond « What », je lui répète en anglais, qu’il est passé sur un feu rouge et qu’il doit s’identifier parce qu’on doit lui émettre un billet. Je lui dis que s’il ne s’exécute pas on va l’arrêter. Après lui avoir donné les explications calmement à au moins quatre reprises, je lui dis que je suis obligé de l’arrêter pour entrave et il répond Wow Wow » (…) Je ne me sens pas menacé par lui (…) Je l’ai saisi, vient-en on va aller vers l’extérieur.
J’ai eu a le tirer par le manteau et le bras (…) il s’est raidi puis a dit « Wo Wo (…) c’était de l’amener à l’extérieur pour procéder à son arrestation (…) « C’est assez », un avertissement clair et net et puis que j’étais pour procéder à l’extérieur à son arrestation. (…) » [81] Le Comité se retrouve ici en présence de deux versions contradictoires. Sans hésitation, il déclare préférer la version du Commissaire voulant que dès son entrée dans le salon, l’agent Joly, sans prendre le temps d’aller parler avec son collègue, ni adresser la parole à M.
Elahie, l’a agrippé par le bras, l’a tiré puis l’a adossé au mur et c’est une fois que ce dernier lui a remis ses papiers d’identité que l’agent Jouan a communiqué par radio l’adresse du salon . [82] Le Comité a déjà accordé, lors de l’étude du premier chef, une grande crédibilité au témoignage de M. Elahie. Il en accorde autant à celui rendu par M. Gardener. [83] Ces derniers établissent que, dès son entrée, l’agent Joly se dirige vers M. Elahie, le tire, l’accole et le retient dos au mur . [84] Selon le Comité, cette version est de loin préférable à celle soumise par la
partie policière, préconisant qu’après avoir stationné le véhicule presque en face du salon, l’agent Joly, après avoir fait les entrées de données à l’informatique et avoir attendu quelques minutes a considéré que l’agent Jouan et M. Elahie tardaient à sortir du salon, a décidé d’aller sur place. Selon l’agent Jouan, trois minutes se sont écoulées entre le moment où l’agent Joly a stationné le véhicule et est entré dans le salon. [85] Selon la preuve documentaire[17] [15] , les entrées à l’ordinateur à bord du véhicule par l’agent Joly débutent à 16 h 55.
Par la suite, l’agent Jouan situe l’entrée de l’agent Joly dans le salon à 16 h 58. La preuve documentaire indique également que c’est à 16 h 59 que l’agent Jouan donne l’adresse du salon par radio . [86] Le Comité ne croit pas la prétention de la
partie policière qui soutient « qu’en plus ou moins une minute » l’agent Joly a eu le temps de rencontrer l’agent Jouan pour s’enquérir de la situation, ensuite de rencontrer M. Elahie, de s’adresser à lui en français, puis en anglais, de lui répéter à quatre reprises les motifs de l’intervention et les conséquences de son refus de s’identifier tout en écoutant sa contestation quant à l’infraction reprochée. Autant de choses exécutées en une minute défient la logique . [87] Retenant la version de M. Elahie, le Comité conclut que les actes commis par l’agent Joly à l’égard de M.
Elahie constituent des actes de violence et, partant, des voies de fait au sens de la jurisprudence du Comité . Arrestation [88] Le Comité est aussi d’opinion que les actes de violence commis par l’agent Joly, à l’endroit de M. Elahie, constituent une arrestation. [89] Dans l’arrêt Whitfield [18] [16] , la Cour suprême écrit : « L’arrestation consiste à se saisir d’une personne physique ou à y toucher dans le but de la détenir. » [90] En disant « C’est assez », jumelé à la prise du bras de M. Elahie pour le tirer vers le mur pour ensuite l’y adosser et l’y retenir, le Comité considère que l’agent Joly a mis M.
Elahie en état d’arrestation alors que rien ne lui permettait d’agir ainsi. Pour le Comité, cette arrestation était donc injustifiée. [91] Commettre des actes de violence et arrêter quelqu’un sans justification, ce n’est pas respecter l’autorité de la loi et des
tribunaux et ce n’est pas collaborer à l’administration de la justice, c’est contrevenir à l’article 7 du Code. Chef 3 [92] Le Commissaire reproche aux agents Jouan et Joly de ne pas avoir respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et de ne pas avoir collaboré à l’administration de la justice, en contrevenant aux dispositions du Code de procédure pénale , plus précisément aux articles 72 , 73 et 75 , et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec , en utilisant la force. Le cas de l’agent Jouan [93] La preuve démontre qu’aucune force n’a été utilisée par l’agent Jouan à l’égard de M.
Elahie, ce qui est confirmé par ce dernier. [94] En conséquence, le Comité rejettera ce chef de la citation porté à l’endroit de l’agent Jouan. Le cas de l’agent Joly [95] Le Comité a décidé, lors de l’étude du précédent chef , que l’agent Joly avait contrevenu à l’article 7 du Code, en commettant des voies de fait sur M. Elahie. [96] Les faits au soutien du deuxième chef de la citation sont les mêmes que le présent chef .
Or, conformément aux principes dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple [19] [17] , dans le but d’éviter des condamnations multiples provenant des mêmes faits, soit en ayant recours à la force, le Comité ordonnera l’arrêt conditionnel des procédures sous le présent chef . [97] PAR CES MOTIFS , après avoir entendu les parties, pris connaissance des pièces déposées et délibéré, le Comité DÉCIDE : C-2006-3380-3 [98] QUE l’agent CHRISTIAN JOLY , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 22 janvier 2005, à Montréal, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction, en refusant de s’identifier à la suite de la demande de M.
Elias Elahie et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec.
C-2006-3392-3 Chef 1 [99] DE REJETER ce chef de la citation contre les agents DAMIEN JOUAN , matricule [...], et CHRISTIAN JOLY , matricule [...], membres du Service de police de la Ville de Montréal; Chef 2 [100] DE REJETER ce chef de la citation contre l’agent DAMIEN JOUAN , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal; [101] QUE l’agent CHRISTIAN JOLY , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 22 janvier 2005, à Montréal, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux et n’a pas collaboré à l’administration de la justice en se livrant à des voies de fait sur la personne de M.
Elias Elahie et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 3 [102] DE REJETER ce chef de la citation contre l’agent DAMIEN JOUAN , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal; [103] D’ORDONNER l’arrêt conditionnel des procédures sous le présent chef de la citation quant à l’agent CHRISTIAN JOLY , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Montréal, le 22 janvier 2005, à Montréal, conformément au principe établi par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple , prohibant les condamnations multiples provenant des mêmes faits. (…) » (Soulignements du soussigné) LES FAITS [ 9 ] Le Comité de déontologie résume les faits lors de l'intervention de Joly et Jouan comme suit : « (…) FAITS [6] Le 22 janvier 2005, vers 17 h, les agents Joly et Jouan patrouillent à bord de leur véhicule sur la rue Décarie à Montréal.
Le véhicule est immobilisé au feu rouge à l’intersection de la rue Decelles.
[7] Les policiers voient devant eux M. Elahie traverser à pied, alors que le feu est rouge, la deuxième
partie de cette intersection. Ils décident de l’intercepter pour lui donner un constat d’infraction. [8] De son côté, M. Elahie affirme plutôt avoir traversé cette intersection sur le feu vert. Par la suite, il ajoute s’être rendu au salon de coiffure (salon) situé à environ 30 mètres de l’intersection. [9] En s’y rendant, M. Elahie remarque le véhicule de patrouille circulant lentement près de lui. Il croise le regard de l’agent Jouan qui ne lui fait aucun signe particulier. Il entre dans le salon et se dirige vers M.
Gardener, son barbier, afin de le payer pour ses services. [10] L’agent Jouan descend du véhicule devant la porte du salon et y entre avec l’intention de faire sortir M. Elahie afin de lui remettre un constat d’infraction. [11] L’agent Joly stationne le véhicule tout près du salon. À 16 h 55, il commence la saisie informatique de l’intervention[2] [18] et attend le retour de son collègue. [12] L’agent Jouan entre dans le salon. M Elahie est près de l’entrée alors que quatre ou cinq autres personnes sont plus loin et discutent dans une ambiance conviviale. [13] Selon l’agent Jouan, il avise M.
Elahie qu’il l’a vu traverser la rue sur le feu rouge, l’informe qu’il doit s’identifier et lui demande de le suivre à l’extérieur . À la demande de M. Elahie, le policier répète le tout en anglais. M. Elahie est étonné, disant qu’il n’a rien fait, qu’il a traversé alors que le feu était vert et qu’il ne comprend pas la raison de son interception. [14] M. Elahie soumet avoir entendu l’agent Jouan lui ordonner, en français et en anglais, de le suivre à l’extérieur sans lui fournir de plus amples explications. Ce témoignage est corroboré par M. Gardener . [15] M.
Gardener, mécontent de la présence policière dans le salon, exige que l’agent Jouan quitte les lieux alléguant que c’est une propriété privée. Il demande à M. Elahie ce qui se passe et lui suggère d’exiger du policier qu’il lui donne la raison de sa présence. [16] L’agent Jouan s’avance alors vers M. Gardener et l’avise de ne pas s’en mêler, car cela concerne la police, et que s’il continue, il pourrait l’arrêter pour entrave à un agent de la paix. [17] M. Gardener demande à l’agent Jouan son nom et son numéro de matricule. L’agent Jouan lui exhibe sa plaquette d’identification ainsi qu’à M.
Elahie, puis leur donne son nom et son matricule. M. Gardener les note sur un papier. [18] L’agent Jouan précise que pendant ce temps M. Elahie est près de lui et ne fait rien. C’est plutôt M. Gardener qui crie et qui tente de s’imposer. [19] Considérant le retard de son confrère à sortir du salon, l’agent Joly décide de s’y rendre à son tour . [20] Selon l’agent Jouan, il s’est écoulé trois minutes avant que l’agent Joly ne le rejoigne . [21] À partir d’ici les versions divergent , nous nous arrêtons donc à chacune d’elles. Version du Commissaire [22] M.
Elahie affirme que l’agent Joly entre dans le salon, se dirige immédiatement vers lui, l’agrippe par le bras droit et veut l’amener à l’extérieur sans lui donner aucune explication. M. Gardener corrobore ce témoignage. [23] M. Elahie demande à l’agent Joly pourquoi il agit de la sorte et de lâcher prise. Il n’obtient aucune réponse et le policier continue de lui tenir le bras. [24] M. Elahie constate que l’agent Joly ne porte pas sa plaquette d’identification. Il lui demande son nom et son numéro matricule, mais n’obtient aucune réponse. [25] M.
Elahie veut savoir pourquoi l’agent Joly le retient par le bras et veut l’amener à l’extérieur. Le policier lui répond qu’il a traversé la rue Decelles sur le feu rouge. [26] Alors que M. Elahie proteste toujours auprès de l’agent Joly, il entend ce dernier lui dire : « C’est assez », en le retenant toujours par le bras. L’agent Joly entraîne M. Elahie près de la porte, le pousse contre le mur et le retient ainsi en lui ordonnant pour la première fois de lui montrer une pièce d’identité, sans quoi, il procédera à son arrestation. [27] Choqué, M.
Elahie dit que c’est de l’abus de sa part et qu’il n’a pas le droit de le toucher. L’agent Joly lâche prise. [28] L’agent Joly lui demande s’il lui donnera son vrai nom et son adresse. M. Elahie lui remet alors sa carte d’assurance maladie et son permis de conduire temporaire.
C’est à ce moment que l’agent Jouan donne l’adresse du salon à l’aide de sa radio. [29] L’agent Joly remet les papiers d’identité à l’agent Jouan qui va faire des vérifications dans la voiture et c’est alors que trois policiers, dont le sergent Rainville, entrent dans le salon[3] [19] . [30] L’agent Jouan revient au salon et informe l’agent Joly que les papiers sont en règle et qu’aucune autre infraction n’était reprochée à M. Elahie. Il ressort du salon pour aller rédiger le constat d’infraction. [31] M. Elahie demande de nouveau à l’agent Joly de s’identifier et de lui montrer son insigne.
Il se fait répondre qu’il aura son nom et son matricule sur le constat d’infraction.
[32] M. Elahie affirme qu’en lui remettant la première
partie du constat d’infraction[4] [20] , l’agent Jouan montre du doigt deux signatures identiques. Il s’agit de la signature de l’agent Jouan. Version des policiers [33] L’agent Jouan affirme que, dès son entrée dans le salon, l’agent Joly se dirige vers lui alors qu’il est près de M. Gardener. Ce dernier, de même que d’autres personnes, qui sont plus loin dans le salon, parlent fort. Il l’informe avoir expliqué à M. Elahie les motifs du constat et que ce dernier refuse de s’identifier.
L’agent Joly lui dit qu’il s’en occupe. [34] L’agent Jouan demeure au centre de la pièce faisant office de paravent entre son collègue, qui est avec M. Elahie, et les autres personnes qui sont dans le salon et qu’il surveille. [35] L’agent Joly se rend à côté de M. Elahie, lui explique la raison du constat en français, puis en anglais, lui dit qu’il doit s’identifier afin de lui remettre un constat et, qu’à défaut de le faire, il l’arrêtera pour entrave à un agent de la paix. M.
Elahie lui répond qu’il na pas commis cette infraction. [36] L’agent Joly affirme lui avoir expliqué la situation calmement à quatre reprises. Par la suite, il lui dit : « Viens-t’en c’est assez ». Il le prend alors par le bras pour l’emmener à l’extérieur afin de lui donner la mise en garde officielle et le droit à l’avocat. Voyant cela, l’agent Jouan donne l’adresse du salon à l’aide de sa radio. Il est 16 h 59[5] [21] , [37] L’agent Joly adosse M. Elahie au mur en le retenant par le bras. M. Elahie lui demande d’arrêter. Le policier comprend qu’il s’identifiera. M.
Elahie lui remet ses papiers d’identité et le policier le relâche. [38] Ces documents sont remis à l’agent Jouan qui se rend au véhicule pour effectuer les vérifications usuelles. [39] Le sergent Rainville et deux autres policiers arrivent sur les lieux. [40] Après avoir fait les vérifications d’usage, l’agent Jouan informe l’agent Joly que tout est en ordre. Il retourne ensuite au véhicule, rédige le constat d’infraction qui indique une amende de 37 $[6] [22] . Ensuite, il remet la première
partie à M. Elahie en lui donnant les explications d’usage. Les policiers quittent ensuite les lieux. [41] Par la suite, l’agent Jouan rédige seul la deuxième
partie du constat[7] [23] . L’agent Joly en prend connaissance et le signe sans en modifier la teneur. [42] Le 18 mars 2005, M. Elahie dépose une plainte au bureau du Commissaire contre les agents Jouan et Joly, ce dernier étant identifié par le nom « John Does »[8] [24] . [43] La deuxième
partie du constat est remise à M.
Elahie le jour du procès en cour municipale, le 22 octobre 2005, et le nom de l’agent Joly ainsi que son matricule y apparaissent. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 10 ] Compte tenu de la nature des moyens d'appel soulevés, le Tribunal croit approprié de résumer brièvement les principales étapes du dossier en première instance. [ 11 ] Le 22 janvier 2005, Jouan signifie au plaignant un constat d'infraction [25] pour avoir contrevenu à l'article 445 du Code de sécurité routière , c'est-à-dire « piéton ne s'est pas conformé au feu de circulation rouge » à l'intersection Decellles/Décarie à 16 h 55. [ 12 ] L'agent Jouan complète le rapport d'infraction abrégé [26] sur constat no 733728380, et indique : « (…) EN DATE DU 22 JANVIER 2005 VERS 16h55, NOUS ([...], [...]) PATROUILLONS À BORD DU 6-1 COIN DÉCARiE ET DECELLES, EXCELLENTE VUE SUR L'INTERSECTION, NOUS CONSTATONS LE PIÉTON QUI CIRCULE SUR DECELLES COIN DÉCARIE.
IL TRAVERSE DÉCARIE D'EST EN OUEST ALORS QUE LE FEU DE PIÉTONS LUI FAISANT FACE EST ROUGE INDIQUE CLAIREMENT DE NE PAS TRAVERSER. LE JEUNE HOMME RENTRE DANS UN SALON DE COIFFURE AU 882, DECARIE. EXCELLENT CONTACT VISUEL AVEC LE PIÉTON, JE LE VOIS DANS LE SALON DE COIFFURE (HOMME DE RACE NOIRE, MANTEAU GRIS, PANTALON FONCÉ, ~ 20 – 25 ANS); J'INTERCEPTE LE PIÉTON DANS LE COMMERCE ET L'AVISE QU'IL VIENT DE COMMETTRE UNE INFRACTION AU CSR EN TRAVERSANT FACE À UN FEU ROUGE ET QU'IL DOIT S'IDENTIFIER. LE PIÉTON REFUSE ET LE PROPRIÉTAIRE DU COMMERCE CRIE ET S'APPROCHE DE NOUS AGRESSIVEMENT.
J'AVISE UNE DEUXIÈME FOIS LE PIÉTON EN M'IDENTIFIANT COMME POLICIER (NOM ET MATRICULE) QU'IL A COMMIS UNE INFRACTION EN LUI EXPLIQUANT ET QU'IL A L'OBLIGATION DE ME FOURNIR SES NOMS ET ADRESSES, LE JEUNE HOMME REFUSE PRÉTEXTANT QU'IL N'A RIEN FAIT. PROPRIÉTAIRE CRIE. TOUJOURS AGRESSIF, REFUSE QUE LE JEUNE SORTE. CST JOLY RÉEXPLIQUE LA SITUATION AU JEUNE HOMME. IL LUI MENTIONNE À 4 REPRISES DE L'OBLIGATION DE S'IDENTIFIER ET EXPLIQUE CLAIREMENT L'INFRACTION COMMISE PAR CELUI-CI. JEUNE HOMME NE S'IDENTIFIE TOUJOURS PAS.
CST JOLY PREND PAR LA MANCHE DU MANTEAU AVEC SA MAIN DROITE LE JEUNE HOMME POUR QU'IL SORTE DU COMMERCE. LE JEUNE HOMME ACCEPTE FINALEMENT DE S'IDENTIFIER EN FOURNISSANT SON PERMIS D'APPRENTI CONDUCTEUR ET ASSUR-MALADIE.
LE JEUNE HOMME NE DEMANDE PAS AU CST JOLY SON NOM NI SON MATRICULE À AUCUN MOMENT. FEU DE CIRCULATION VISIBLE, EN BON ÉTAT ET FONCTIONNEL COIN DÉCARIE/DECELLES. (…) » Le rapport d'infraction abrégé porte la signature de l'agent Jouan et de l'appelant. [ 13 ] Le 18 mars 2005, une plainte est déposée auprès du Commissaire par Monsieur Elias Elahie ( Elahie ). Celle-ci est transmise par l'organisme CRARR (Centre de Recherche-Action sur les Relations Raciales) [27] . [ 14 ] Les faits au soutien de la plainte [28] reçue par le Commissaire sont les suivants : « (…) THE FACTS 1. I am a Black male of 23 years of age; 2.
I am a student in computer engineering at Concordia University and have been a student with a good track record, having won a Silver Medal at the Montreal Regional Science Fair and a recipient of scholarships from the Quebec Black Medical Association; 3. I have never had any problem with the law and live at home with my mother; 4.
On Saturday, January 22, 2005, at approximately 5:00 PM, I crossed the street from his barber shop, the Centre de Beauté Unity located at 882 Decarie, and where I often go to have a haircut, in the borough of Saint-Laurent, to go get some cash at the TD Bank machine at the corner of Decelles and Decarie; 5. After getting my money, I crossed the street on Decarie to go back to the barber shop. As I crossed the street, the light changed to red. I stood at the medium separating each direction of Decarie and waited till the light turned green to cross the rest of the street and go into the barbershop; 6.
Before I crossed the street at the green light, I noticed a police car pull up I made eye contact with one of the officers, whom I later identified as Const. Jouan (hereafter, "Respondent Jouan") and kept walking into the barber shop; 7. A few minutes after entering the barber shop and as I was paying the barber, Mr. Desmond Gardiner, who is Black, a white police officer, whom I later identified as Respondent Jouan, came in and asked me to step outside ; 8. Upon hearing this, Mr. Gardiner told the victim to ask the officer why; 9. Respondent Jouan told Mr. Gardiner not to interfere since this was police business.
Mr. Gardiner replied that the barber shop was his business and that he was making it his business. Mr. Gardiner then asked for the officer's name and badge number; 10. Then a second white male officer (hereafter, "Respondent #2), who appeared to be in his 30s, entered the shop and immediately grabbed me at the right side of my jacket. This officer never said anything before doing so ; 11. Startled, I asked this Respondent #2 why he grabbed my arm and to take his hand off me. The officer ignored me and dragged me towards the door, in front of everyone inside the barber shop ; 12.
Seeing that Respondent #2 did not have a name tag, I asked him for his name and badge number but the latter ignored me; 13. I asked again why I was being pulled outside. Respondent #2 answered me in French and I asked him to speak to me in English ; 14. At this point, Respondent #2 told me in English that I crossed the street on a red light ; 15. Feeling that I was being falsely accused, I asked him why I was not stopped while I was still outside. Respondent #2 told me that the officers had to park their car; 16.
I was trying to talk to Respondent #2 who suddenly said, "C'est assez" and then slammed me into the wall inside the barber shop and physically restrained me there ; 17. Shocked and angry, I asked Respondent #2 if I was under arrest, to which the latter said no. Respondent #2 added that if I refused to give my ID, I would be placed under arrest. I clearly recalled that at no time until this point did Respondent #2 ever ask me for his ID ; 18. I told Respondent #2 to take his hand off me. However, Respondent #2 still held me against the wall.
I told him that this was abuse and that there were 7 witnesses in the shop. It was only at this point that Respondent #2 let go of me; 19. Respondent #2 then asked me if I was going to give me my real name and address since I did not have any ID. In response, I asked what kind of ID he wanted; 20. Since Respondent #2 did not answer, I gave him my medicare card and again asked for my name and badge number. Respondent #2 told me that I would get this information when I would get the ticket;
21. I told Respondent #2 that he had no right to put his hand on my and treat me in such an aggressive manner. Respondent #2 told me bluntly to shut up and then asked again for my address, ignoring my statement that this is a free country and that I had the right to speak; 22. Upset, I told Respondent #2 that since I was deemed to be a liar, I would give Respondent #2 my driver's permit with my address on it, which I did; 23. Respondent #2 still asked me if it was the right address on my driver's permit; 24. At this point, Respondent Jouan spoke into his radio and gave the barber shop's address ; 25.
A few minutes later, three more white police officers, a Sergeant named Rainville (based on his name tag), a male officer and female officer, entered the shop and surrounded me; 26. Respondent #2 then gave my ID to Respondent Jouan who went outside, to the police car, very likely to run a check on my; 27. Respondent #2 then asked me if I had ever been arrested, to which I asked whether I had to answer the question. Respondent #2 said "No", but I replied "No" anyway; 28.
I then asked Respondent #2 if it was normal to ask if a person was ever arrested when issuing a ticket, to which Respondent #2 replied, "Yes"; 29. I saw the other officers smile. I heard the sergeant tell the female officer in French to tell Mr. Gardiner that the latter should have kicked me out of the shop. The female officer also told Mr. Gardiner whether he was aware of the consequence of his action, which could lead him to be charged with obstruction of justice; 30. At this point, Respondent Jouan re-entered the shop and announced that I was "clean", with a disappointed look on his face.
Then he left to go back outside for several minutes before returning inside the shop wo issue to be a $37 ticket and to give me back my two Ids. I have been fined for violating s. 445 of the Highway Security Code, and for not being in conformity, as a pedestrian, with the red light. A copy of the ticket is enclosed as Exhibit P-1; 31. I again asked Respondent #2 for his name and badge number. Respondent Jouan pointed to his own name on the ticket instead, without saying anything; 32. Then all the officers left Mr.
Gardiner and I, both very upset, discussed about the incident for a while and then I left the shop at around 5:30 PM; 33. I felt humiliated since the incident happened in front of other clients of the shop. I also felt anguished for being treated like a criminal and being unjustifiably detained, assaulted and insulted by the Respondents. I felt that the Respondents had abusively mistreated and discriminatorily targeted me because I was a young Black male going into a Black business, and that the Respondents had publicly and openly acted in defiance of professional courtesy and the law; 34.
I also felt that the fine, i.e. for crossing the street during a red light, was intentionally, abusively and discriminatorily applied with the specific intent of effect of harassing, criminalizing and intimidating young Black men like myself; 35. I have, as a result of the incident, completely lost respect for the police and confidence of their ability to serve and protect Black persons, especially young Black males, with fairness, professionalism and full respect for their civil rights; 36.
I consider that many of my fundamental rights and freedoms, including the right to equality and to my honor, dignity and reputation have been seriously violated.
Furthermore, I also consider that my rights, especially the right to the security and inviolability of the person, were maliciously and illegally violated during my detention. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 15 ] Le 25 septembre 2005, l'agent Jouan complète un rapport général [29] qui se libelle comme suit : « (…) LORS DE L'INTERVENTION, CST JOLY APRÈS AVOIR DEMANDÉ AU JEUNE HOMME DE S'IDENTIFIER À PLUSIEURS REPRISES, PREND LA MANCHE DE MANTEAU AU NIVEAU DE COUDE AVEC SA MAIN DROITE POUR L'INVITER À QUITTER LE COMMERCE.
JEUNE HOMME DIT FINALEMENT QU'IL ACCEPTE DE S'IDENTIFIER, CST JOLY L'APPUIE CONTRE LE MUR AVEC SA MAIN DROITE ALORS QU'IL EST DÉJÀ DOS AU MUR À PEINE QUELQUES CENTIMÈTRES. AVANT D'UTILISER LE CONTACT INITIAL, TECHNIQUE D'ESCORTE À MAIN NUE, CST JOLY A PRIS LE TEMPS D'EXPLIQUER CLAIREMENT AU JEUNE HOMME QU'UN RERFUS DE S'IDENTIFIER ENTRAÎNERAIT SON ARRESTATION EN VERTU DU CPP. (Signé : Damien Jouan) Damien Jouan [...] » [ 16 ] Dans le cadre du processus d'enquête du Commissaire , le témoin Desmond Gardener ( Gardener ) est rencontré le 9 février
2006 en relation avec l'intervention de l'appelant et de l'agent Jouan effectué en janvier 2005 à l'intérieur de son salon de coiffure. [ 17 ] La déclaration [30] de ce témoin se libelle comme suit : « (…) On January 2005, Mr. Elias came and cut his hair, after cutting he went to the T-D Bank to get the money to pay me.
After returning and coming through the door, a police man came in behind him and was beconing (sic) for him to come back outside, he did not identify himself or the situation on hand, so I went over to ask what was the problem, upon approaching him he tried to brush me off, sayin (sic) it's not my business, I angrily demand his name and badge number after he inform me that he could arrest me for my interference.
During that quick exchange, Elias was standing across from us looking shock (sic) when a second police came in and tried to physically take Elias out the door he resisted demanding to know what he had done, they were speaking in French so I did not understand what they were saying. After seeing what was going on and was getting too angry about the situation, I stepped over and told Elias to just give them his I.D. and deal with everything through the law. Situation cooled down after they got his I.D. That's when I asked him what was he been(sic) accused for and he replied that it was for jaywalking.
I went back and continue(sic) shaving a client, in about 5 minutes later there was about four or five more officers in the shop, with one of the female officers telling me I could be arrested for my aggressive(sic) shouting action, I reply by asking her for her superviser(sic). She said he was here. I ask where he was, that’s when he peered from the front door, he said nothing or ask(sic) nothing. The officer that took Mr. Elias I.D. to check came back with it and they all left without any more problem.
Heure de fin: ________ Page 2 de 2 (Signé : Desmond Gardener) (…) Déclaré devant moi à Ville St-Laurent Signature déclarant(
e) Ce 9 e jour de février 20 06 (…) » [ 18 ] Lors de l'audition, le Commissaire produit l'historique de l'appel [31] reçu par Joly et l'agent Jouan , le 22 janvier 2005, qui indique, entre autres : « (…)
SOMMAIRE DE L'APPEL Statut Date du Statut Par L ATTE 22-Jan-2005/16:55:23 [...] M7128584 REPA 22-Jan-2005/16:55:23 [...] M7128584 1012 22-Jan-2005/16:55:23 [...] M7128584 CHRONOLOGIE DE L'APPEL Date/Heure Nom du Sergent Terminal Description 22-Jan-2005/16:55:23 INPA M7128584 T/444, 1 H RAC E INDIENNE 22-Jan-2005/16:55:23 RESL M7128584 6-/1 (…) » [ 19 ] De même, le Commissaire produit l'historique de l'unité 6-1 [32] , soit celui de l'appelant et de l'agent Jouan pour la journée du 21 janvier 2005, lequel indique, entre autres : « (…) 22 Janvier 2005/16:55:23 *INPA SPVM 05012202265 P/444 [876 Décarie] , 1 H RA C E INDIENNE 22 Janvier 2005/16:55:23 *PRIMAIRE SPVM 05012202265 [876 Décarie], 1 H RAC E INDIE NNE
22 Janvier 2005/16:55:23 *REMINQ SPVM 05012202265 DPE.Ori :PQ30160.Rem :[...] [...] (…) » [ 20 ] Lors de l'audition devant le Comité de déontologie , les témoins suivants ont été entendus, à la demande du Commissaire : - Elahie , plaignant; - Gardener ; - Fo Niemi, signataire de la lettre adressée au Commissaire le ou vers le 18 mars 2005. [ 21 ] L'appelant et l'agent Jouan ont tous les deux témoignés lors de l'audition devant le Comité de déontologie . NORME DE CONTRÔLE [ 22 ] Les articles 249 et 252 de la L.P. [33] précise : « (…)
Sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente que le juge peut autoriser, celui-ci rend sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour, après avoir permis aux parties de se faire entendre. (…) 252 . Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l'infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. (…) » [ 23 ] L'analyse relative à la norme de contrôle a été modifiée récemment par la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau Brunswick [34] . [ 24 ] Il y a désormais deux normes d'intervention, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. [ 25 ] Le processus se déroule en deux étapes.
D'abord, le Tribunal vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme à appliquer et ensuite, si cette étude ne s'avère pas convaincante, il entreprend l'analyse en fonction, le cas échéant, des quatre critères (ou facteurs) ci-après : - L'existence ou l'inexistence d'une clause privative; - La raison d'être du Comité de déontologie suivant l'interprétation de sa loi habilitante; - L'expertise du Comité de déontologie ; - La nature des questions en cause, telle une question de droit, de fait ou mixte de fait et de droit. [ 26 ] Les tribunaux ont eu l'occasion de procéder à cette analyse à quelques reprises depuis l'arrêt de la Cour suprême. [ 27 ] À cet égard le Tribunal fait siens les commentaires de Monsieur le juge Jean-F.
Keable lorsqu'il écrit dans l'affaire Stante c. Simard [35] : « (…) [12] Le 17 mars 2009, dans l'arrêt Desjardins c.
Comité de déontologie policière [13] [36] , un jugement majoritaire de la Cour d'appel fait le point sur l'après Dunsmuir en rappelant : • la réduction du nombre de normes de contrôle; • l'importance du devoir de réserve de la juridiction d'appel, en matière disciplinaire, à l'égard d'un organisme à qui on a confié la surveillance de règles déontologiques; et • la non-nécessité de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle lorsqu'elle a déjà été identifiée antérieurement par une jurisprudence stable : [30] On le sait, depuis l'arrêt Dunsmuir, le nombre de normes de contrôle a été réduit à deux : celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
Ainsi que le rappellent les juges Bastarache et LeBel, cette modification n'a pas pour but d'atténuer le devoir de réserve des tribunaux appelés à réviser une décision administrative ou quasi judiciaire : […] [31] En matière disciplinaire, la Cour suprême, particulièrement dans les arrêts Moreau-Bérubé, Ryan et Dr Q, insiste sur le devoir de réserve lorsque la décision d'un organisme à qui on a confié la surveillance des règles déontologiques fait l'objet d'un examen que ce soit dans le cadre d'un appel ou d'une révision judiciaire. […]
[43] Compte tenu de cette jurisprudence, il n'est pas nécessaire « de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle »; il me paraît incontestable que la norme de la décision raisonnable s'imposait et que le juge de la Cour du Québec devait faire preuve de la plus grande déférence à l'égard de la décision du Comité qui exerce une compétence spécialisée, que ne possède pas le juge de révision, à plus forte raison, alors qu'il ne s'agit pas d'interpréter un texte de loi mais d'analyser la conduite des policiers en regard d'une trame purement factuelle. […] (nos soulignements) (références omises)
La définition de la « raisonnabilité » selon la Cour suprême [15] La plupart des appels portés devant la Cour du Québec en matière de déontologie policière soulèvent des questions mixtes de faits et de droit puisque le Comité décide, à partir d'une situation factuelle, si l'action ou l'inaction policière contrevient au Code. La norme de la décision raisonnable est donc celle qui s'impose généralement à la Cour du Québec lors d'un appel d'une décision du Comité. Mais comment définir ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas?
Toujours dans l'arrêt Dunsmuir [17] [37] , la Cour Suprême reconnaît la complexité des notions juridiques et décrit l'approche que doit avoir le Tribunal d'appel à l'égard d'un Tribunal administratif (comme, par exemple, le Comité) :
(1) Définir les notions de décision raisonnable et de décision correcte […] [45] Nous concluons donc qu’il y a lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité. Il en résulte un mécanisme de contrôle judiciaire emportant l’application de deux normes — celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. Or, la nouvelle approche ne sera plus simple et plus facile à appliquer que si les concepts auxquels elle fait appel sont bien définis. [46] En quoi consiste cette nouvelle norme de la raisonnabilité?
Bien que la raisonnabilité figure parmi les notions juridiques les plus usitées, elle est l’une des plus complexes. La question de ce qui est raisonnable, de la raisonnabilité ou de la rationalité nous interpelle dans tous les domaines du droit. Mais qu’est-ce qu’une décision raisonnable?
Comment la cour de révision reconnaît-elle une décision déraisonnable dans le contexte du droit administratif et, plus particulièrement, dans celui du contrôle judiciaire? [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables.
La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit . (nos soulignements) (…) » (Soulignements du soussigné) [ 28 ] Par ailleurs, lorsque la norme de la décision correcte s'impose, les juges Bastarache et LeBel écrivent, relativement à cette norme : « (…) [50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit.
On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne. (…) » QUESTIONS EN LITIGE [ 29 ] Joly libelle les questions en litige et les moyens soulevés dans le cadre du présent appel comme suit : « (…)
PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS 9) Motifs d’appel :
C-2006-3380-3 et C-2006-3392-3 QUESTION A : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en n’appliquant pas la norme de la preuve « claire et convaincante », norme que la Cour suprême du Canada reconnaît être le standard approprié qui s’impose au tribunal disciplinaire; QUESTION B : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en rejetant complètement le témoignage pourtant logique de l’appelant et de son compagnon, l’agent Jouan, tout en donnant son aval inconditionnel à ceux du plaignant et de ses témoins et ce, malgré une contradiction importante entre le témoignage du plaignant et celui de son témoin principal, Desmond Gardener; QUESTION C : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en négligeant de décider si les agents, dont l’appelant Joly, avaient des motifs raisonnables et probables de croire, comme ces derniers l’alléguaient, que le plaignant avait bel et bien contrevenu au Code de la sécurité routière.
La conclusion tirée aurait pu servir à évaluer la crédibilité des parties en présence; La source du litige entre le plaignant C-2006-3380-3 QUESTION D : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en droit en ne décidant pas, dans un premier temps, qu’une identification sur un constat d’infraction rencontre l’obligation de s’identifier; QUESTION E : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en transformant en faute déontologique une simple erreur humaine; QUESTION F : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en transformant indûment des hypothèses en preuve claire et convaincante; C-2006-3380-3 et C-2006-3392-3 QUESTION G : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en n’appliquant pas la norme de la preuve « claire et convaincante », norme que la Cour suprême du Canada reconnaît être le standard approprié qui s’impose au tribunal disciplinaire; QUESTION H : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en rejetant complètement le témoignage pourtant logique de l’appelant et de son compagnon, l’agent Jouan, tout en donnant son aval inconditionnel à ceux du plaignant et de ses témoins et ce, malgré une contradiction importante entre le témoignage du plaignant et celui de son témoin principal, Desmond Gardener; QUESTION I : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en droit en confondant « détention » et « arrestation »; QUESTION J : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en examinant que les articles 72 , 73 et 75 du Code de procédure pénale , négligeant ainsi de considérer l’application de l’
article 74 dudit Code en l’espèce; QUESTION K : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en faits et en droit en ne reconnaissant pas que l’appelant Joly, vu les circonstances, avait le droit d’exercer une certaine emprise physique sur le plaignant; QUESTION L : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a donc erré en concluant que la détention et/ou l’arrestation du plaignant était illégale; QUESTION M : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a aussi erré en négligeant de tirer les conclusions qu’il aurait dû tirer de la contradiction inhérente que révèlent les chefs 2 et 3 de la citation; QUESTION N : Le Comité de déontologie des policiers du Québec a erré en droit en soutenant qu’il y a adéquation entre les termes « violence » et « voies de fait »; (…) » [ 30 ] Joly soumet que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de droit et de fait est celle de la norme de la décision raisonnable tel que décidé par notre Cour dans l'arrêt Morin et Ouellet c.
Me Claude Simard [38] . Pour ce qui est des questions de droit, Joly soutient que la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision correcte. [ 31 ] L'intimé soumet les questions et les moyens d'appel en ces termes : «
PARTIE III – LES QUESTIONS EN LITIGE ET LES MOYENS (…)
10 L’intimé soumet que les questions en litige devraient plutôt être regroupées comme suit : Dossier C-2006-3380-3 : 1. Le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable en retenant que la conduite de l’appelant, le 22 janvier 2005, en refusant de s’identifier à la suite d’une demande de monsieur Elias Elahie, constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec? 20 Dossier C-2006-3392-3 : 2.
Le Comité a-t-il rendu une décision raisonnable en retenant que la conduite de l’appelant, le 22 janvier 2005, en se livrant à des voies de fait sur la personne de monsieur Elias Elahie, constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec?
Pour ces deux questions, l’intimé soumet que la seule norme de contrôle 30 applicable est celle de la décision raisonnable. (…) » [ 32 ] D'entré de jeu, le Tribunal constate que la très grande majorité des questions formulées par l'appelant constituent des questions mixtes de fait et de droit, hormis les questions D, I et N que soumet l'appelant. [ 33 ] À la lecture des différentes questions soumises par l'appelant, le Tribunal constate que celles-ci consistent en fait en la reformulation des différents arguments à l'appui des prétentions de l'appelant, et ce, afin d'inviter le Tribunal à conclure que la Décision du Comité de déontologie est déraisonnable. [ 34 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de répondre à ces questions dans le cadre du processus d'évaluation globale de la « raisonnabilité » de la Décision du Comité de déontologie ayant conclu à la commission des actes dérogatoires à la citation C-2006-3380-3 et à la citation C-2006-3392-3 chef 2.
Ce faisant, le Tribunal retient la formulation des questions tel que suggérée par l'intimé. ANALYSE [ 35 ] Le Comité de déontologie a l'obligation de rendre une décision fondée sur la preuve. Cet élément est une composante importante voir essentielle de notre système judiciaire et il fait
partie intégrante des règles de justice naturelle. [ 36 ] Dans son traité sur « Les tribunaux administratifs du Québec » , l'auteur Yves Ouellet [39] : « (…) Cette règle apparaît tellement élémentaire ou évidente que l’on s’étonne qu’il soit nécessaire d’en faire état.
Il arrive pourtant que des organismes légalement tenus d’agir après enquête se fondent sur des faits non prouvés, ou tirent des conclusions sans égard à la preuve ou dans l’ignorance d’éléments de preuve, ce qui équivaut à bafouer le droit fondamental de se faire entendre . (…) On peut considérer l’obligation de décider selon la preuve comme une exigence de la rigueur quasi judiciaire et comme une règle fondamentale du droit de la preuve s’imposant à toute autorité tirant des conclusions après enquête. (…) Agir selon la preuve signifie que l’enquêteur ou le tribunal administratif doit fonder ses conclusions sur des informations fiables qui démontrent logiquement l’existence ou l’inexistence de faits pertinents.
Bref, comme l'a affirmé Lord Diplock, le Tribunal administratif ne doit pas tirer à pile ou face ni consulter un astrologue pour décider. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 37 ] Ainsi, il est important de s'assurer que les conclusions que le Comité de déontologie tire de la preuve, afin de conclure que les actes reprochés à l'appelant constituent des actes dérogatoires aux termes du Code de déontologie des policiers du Québec , ont été établies selon le critère de la prépondérance de la preuve, par une preuve claire, convaincante et de haute qualité. [ 38 ] Ainsi, le Tribunal fait siens les commentaires de Monsieur le juge Jean-F.
Keable, dans l'affaire Stante c. Simard , lorsqu'il écrit dans l'affaire : « (…) 7.1 Le fardeau de preuve et la nécessité d'une preuve claire, convaincante et de haute qualité [17] Il peut arriver que le Commissaire à la déontologie policière ne se décharge pas de son fardeau de preuve et ne présente pas une preuve claire, convaincante et de haute qualité. Si le Comité conclut néanmoins qu'un policier est coupable d'un acte dérogatoire,
la Cour du Québec peut intervenir .
La nécessité pour le Commissaire à la déontologie policière de s'acquitter de son fardeau de preuve et de présenter une preuve claire, convaincante et de haute qualité découle des principes reconnus par le Comité et la Cour du Québec : • Par le Comité, en 2001 [18] [40] : [78] Considérant l’impact que peut entraîner un dossier faisant état de fautes déontologiques sur la carrière professionnelle d’un policier, la preuve présentée par le Commissaire à la déontologie policière doit être claire et convaincante pour atteindre le degré de prépondérance requis par la loi et la jurisprudence. • Par le Comité, en 2003 [19] [41] : [79] Le Comité se retrouve donc en présence de deux versions contradictoires.
Or, en un tel cas, il ne peut conclure en une preuve prépondérante de la part du Commissaire que dans l’hypothèse d’éléments prouvés, de haute qualité et d’éléments clairs et convaincants. • Par la Cour du Québec, en 2003 [20] [42] : [105] Il est enfin capital de noter que dans l'arrêt Dr.
Q., connexe à l'arrêt Ryan et rendu le même jour, la Cour suprême a avalisé la norme de la preuve "claire et convaincante", l'ayant reconnu comme étant le standard approprié qui s'impose au tribunal disciplinaire, tout en appliquant à ce tribunal, en cas d'appel statutaire, la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter. La juge en chef McLachlin écrit en effet ce qui suit, aux paragraphes 11 et 19: Saisi des allégations portées contre le Dr.
Q., le comité avait trois fonctions: premièrement, tirer des conclusions de fait, notamment sur la crédibilité; deuxièmement, choisir la norme de preuve appropriée; troisièmement, appliquer la norme de preuve aux faits établis et déterminer si l'allégation de conduite répréhensible était prouvée. Le comité a appliqué la norme de la [TRADUCTION] "preuve claire et convaincante" énoncée dans Jory c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia , [1985] B.C.J. No. 320 (QL) (S.C.) , ce que toutes les parties ont jugé approprié.
Cette norme n'a pas été remise en cause devant les instances inférieures, ni devant notre Cour, et la jurisprudence montre qu'elle est couramment appliquée en Colombie-Britannique dans les enquêtes sur la conduite professionnelle. Comme l'appréciation par le comité de la déposition des témoins déterminait irrésistiblement sa conclusion sur la question de savoir si la preuve des allégations satisfait à cette norme, la crédibilité constituait le point central de son examen . […] La norme de la preuve claire et convaincante n'autorise pas le juge de révision à réévaluer la preuve.
En fait, l'arrêt Jory, précité, sur lequel le juge de révision se fonde, souligne que les conclusions sur les faits ou la crédibilité doivent en général bénéficier d'un haut degré de déférence (par. 12-13). L'exigence de la "preuve claire et convaincante" se rapporte à la norme de preuve applicable au niveau du comité et sert à garantir qu'il reste conscient de la gravité des conséquences de sa décision. C'est une norme juridique que l'instance administrative doit appliquer à la preuve pour décider l'issue du litige.
Ce n'est pas une directive donnée à la cour de révision sur la façon d'examiner la décision de l'instance administrative. Il s'agit uniquement d'une question de norme de contrôle, qu'il faut résoudre par la méthode pragmatique et fonctionnelle. [106] On peut donc résumer l'état du droit sur la question dans les termes suivants, en distinguant en quelque sorte la "quantité" de preuve requise de sa "qualité".
Si, quant à la qualité, la preuve retenue par l'instance disciplinaire doit être "claire, convaincante et de haute qualité", il doit se trouver au dossier suffisamment de preuve rencontrant ce standard pour que, tout soupesé, le tribunal disciplinaire soit convaincu qu'il est plus probable qu'improbable que l'infraction disciplinaire a été commise . […] [112] Et, finalement, si la preuve n'est pas de qualité suffisante, ni suffisamment claire et convaincante pour lui permettre de conclure que l'existence du fait litigieux est plus probable qu'improbable, le Tribunal l'écartera du débat au motif que la
partie qui avait le fardeau d'en faire la preuve ne s'en est pas déchargé adéquatement. (nos soulignements) [18] On peut considérer que ces énoncés du Comité et de la Cour du Québec sur le fardeau de preuve et la qualité de la preuve s'inspirent des principes énoncés par la Cour Suprême dans l'arrêt Kane [21] [43] : 3. Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d'une personne d'exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu. Abbott v. Sullivan, à la p. 198; Russell v. Duke of Norfolk, précité, à la p. 119.
Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière. (nos soulignements) (références omises) (…) » (Soulignements du soussigné) [ 39 ] Sur la question de l'appréciation des témoignages par le Tribunal de première instance, et du rôle d'une Cour d'appel saisi de l'appel, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Corporation Municipale des Cantons Unis de Stoneham et Tewkesbury c.
Ouellet [44] , sous la plume de Monsieur le juge Beetz, écrit : « Une Cour d'appel ne peut pas écarter les conclusions du juge procès relativement à la crédibilité d'un témoin , particulièrement lorsque le juge du procès motive son incrédulité . C'est là une erreur. Elle doit accepter la décision du premier juge qui a vu et entendu
le témoin, sauf si elle a un motif suffisant d'agir autrement, ce qui n'est pas le cas. » (Soulignements du soussigné) [40] Dans l'affaire Normand Proulx c. Me Denis Racicot[45], la juge Michèle Pauzé écrit : « Pour écarter son témoignage et ne considérer que les "deux versions données", le Comité devait dire pourquoi il écartait celle demadame.
Or, la décision est tout à fait silencieuse à ce sujet. [...] Or, dans l'appréciation de la preuve et aux motifs de la décision, rien ne fait référence à cette version pourtant importante d'autant plusque ce témoignage peut être la corroboration de l'une ou l'autre des versions. Il constitue la preuve prépondérante sauf si on l'écartecomplètement pour ne tenir compte que des versions contradictoires. Mais alors il faut le dire et motiver cette mise à l'écart. » (Soulignements du soussigné) [41] De même, dans l'affaire Francis Dupuis et Patrick Denis c.
Me Paul Monty[46], le juge Armando Aznar écrit : « Or, lorsque deux versions contradictoires sont offertes en preuve, le rôle du Comité de déontologie ne consiste pas à choisir de façondiscrétionnaire ou subjective celle qu'il préfère mais plutôt à déterminer si l'ensemble de la preuve favorise de façon prépondérante lebien-fondé de l'une des versions ainsi que le bien-fondé de la citation. » (Soulignements du soussigné) [42] Dans l'affaire Dr. Jocelyne Genest c. Dr.
Claude Mercure, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins duQuébec[47], le Tribunal des professions conclut que le comité de discipline a l'obligation de motiver sa décision lorsqu'il retient lapreuve d'expert d'une partie, plutôt que la preuve d'expert de l'autre partie. De plus, les règles de justice naturelle obligent le comité dediscipline à expliquer pourquoi il rejette la preuve d'expert de l'autre
partie : «(…) [167] De l'avis du Tribunal, les règles de justice naturelle impliquent nécessairement le droit pour une
partie de connaître les raisonspour lesquelles le décideur administratif rejette la preuve qu'elle a présentée. [168] Rien dans le dossier ne permet d'écarter les témoignages des experts présentés par l'appelante. Force est donc de constater quel'intimé ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir par une preuve claire et convaincante la nécessité d'une investigationpréopératoire plus poussée. (…)» (Soulignements du soussigné) [43] Dans l'affaire Me Micheline Rioux, ès qualités de syndic de la Chambre de la sécurité financière c.
Monsieur Pierre Ste-Marie[48], le président du Comité de discipline, Monsieur Guy Cournoyer, maintenant juge à la Cour supérieure, écrit relativement àl'évaluation de la crédibilité des témoins : « (…) [36] Cet élément est important car le comité de discipline ne peut évaluer la preuve en se fondant sur les connaissances de sesmembres[46][49]. Tout élément de preuve doit être présenté par un témoin ordinaire ou un expert. Aucune preuve extrinsèque ne peutfonder la déclaration de culpabilité. [37] Le comité doit être convaincu par prépondérance de preuve de la culpabilité de M.
Ste-Marie pour le déclarer coupable deschefs dans la plainte déposée[47][50]. Il ne suffit pas que la théorie de la syndique «soit probablement plus plausible que celle duprofessionnel»[48][51]. [38] Dans une affaire où les faits ont eu lieu il y a plus de quinze ans, le défi du comité de discipline est important et les exigencesquant à la qualité de la preuve sont clairement énoncées par le Tribunal des professions dans Osman c. Médecins, (QC TP), [1994] D.D.C.P. 257 : Si le Comité ne sait qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n'ayant pas présenté une preuve plus persuasive que l'intimé.
Il nesuffit pas que le Comité préfère la théorie du plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés auprofessionnel. Il est essentiel que la preuve à charge comporte un degré de persuasion suffisant pour entraîner l'adhésion du décideur etle rejet de la théorie de l'intimé. La prépondérance de preuve n'est pas une sinécure pour les Comités de discipline. Elle n'est pas affaire de préférence émotive, maisbien d'analyse rigoureuse de la preuve.
Elle impose au syndic un fardeau exigeant et une preuve de qualité, faute de quoi il se verradébouté purement et simplement[49][52]. [39] L’évaluation de la crédibilité des témoins doit être soigneusement effectuée par le comité. Les tribunaux ont énoncé certainscritères à cet égard. [40] La Cour d’appel fédérale écrivait ce qui suit dans Trojan Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc., 2004 CAF 140, 2004 CAF 140, 239 D.L.R. (4th) 536 autorisation d’appel rejetée [2004] 3 R.C.S. xiii :
On trouve une analyse utile du concept de crédibilité dans les motifs prononcés par le juge O'Halloran dans l'arrêt Faryna c. Chorny, (BC CA), [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A.C.-B.), aux pages 356 et 357 [TRADUCTION] Si l'acceptation de la crédibilité d'un témoin par un juge de première instance dépendait uniquement de son opinionquant à l'apparence de sincérité de chaque personne qui se présente à la barre des témoins, on se retrouverait avec un résultat purementarbitraire, et l'administration de la justice dépendrait des talents d'acteur des témoins.
Réflexion faite, il devient presque évident quel'apparence de sincérité n'est qu'un des éléments qui entre en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la crédibilité d'un témoin. Lespossibilités qu'avait le témoin d'être au courant des faits, sa capacité d'observation, son jugement, sa mémoire, son aptitude à décrireavec précision ce qu'il a vu et entendu contribuent, de concert avec d'autres facteurs, à créer ce qu'on appelle la crédibilité (voir l'arrêtRaymond c.
Bosanquet, (1919), (SCC), 50 D.L.R. 560, à la page 566, 59 R.C.S. 452, à la page 460, 17 O.W.N. 295.Par son attitude, un témoin peut créer une impression très défavorable quant à sa sincérité, alors que les circonstances permettent deconclure de façon indubitable qu'il dit la vérité. Je ne songe pas ici aux cas somme toute assez peu fréquents où l'on surprend le témoinen train de dire un mensonge maladroit.
La crédibilité des témoins intéressés ne peut être évaluée, surtout en cas de contradiction des dépositions, en fonction du seul critèreconsistant à se demander si le comportement du témoin permet de penser qu'il dit la vérité. Le critère applicable consiste plutôt àexaminer si son récit est compatible avec les probabilités qui caractérisent les faits de l'espèce.
Disons, pour résumer, que le véritablecritère de la véracité de ce que raconte un témoin dans une affaire déterminée doit être la compatibilité de ses dires avec laprépondérance des probabilités qu'une personne éclairée et douée de sens pratique peut d'emblée reconnaître comme raisonnable danstelle situation et telles circonstances.
Ce n'est qu'ainsi que le tribunal peut évaluer de façon satisfaisante la déposition des témoinsexpérimentés, confiants et vifs d'esprit tout autant que le témoignage des personnes habiles qui manient avec facilité les demi-vérités etqui ont acquis une solide expérience dans l'art de combiner les exagérations habiles avec la suppression partielle de la vérité. Là encore,une personne peut témoigner de ce qu'elle croit sincèrement être la vérité tout en étant honnêtement dans l'erreur.
Le juge du fond qui dit: «Je crois cette personne parce que j'estime qu'elle dit la vérité» tire en fait une conclusion après avoir examiné seulement la moitié duproblème. Le juge qui agit ainsi s'expose en réalité à faire fausse route. Le juge du fond doit aller plus loin et se demander si les dires du témoin qu'il croit sont compatibles avec la prépondérance desprobabilités dans l'affaire en cause et, pour que son avis puisse imposer le respect, le juge doit également motiver sa conclusion. La loin'attribue pas au juge du fond la capacité de sonder comme par magie les coeurs et les reins des témoins.
De plus, la cour d'appel doitêtre convaincue que les conclusions que le juge de première instance a tirées au sujet de la crédibilité ne reposent pas sur un seulélément à l'exclusion de tout autre, mais qu'elles sont fondées sur tous les éléments qui permettent de vérifier la crédibilité dans un casdonné. (…) _________________________ Références omises » (Soulignements du soussigné) [44] Ceci étant, il convient pour le Tribunal de s'assurer de la raisonnabilité de la Décision du Comité de déontologie, en relationavec le cadre juridique et les principes ci-avant. [45] Dans un premier temps, il convient de souligner que le Comité de déontologie, relativement à la citation C-2006-3392-3, neretient aucun des trois chefs à l'endroit de l'agent Jouan. [46] Par ailleurs, il y a lieu de revoir plus en détail le témoignage de Gardener eu égard à l'affirmation du Comité dedéontologie, lorsqu'il écrit : « (…) [14] M.
Elahie soumet avoir entendu l’agent Jouan lui ordonner, en français et en anglais, de le suivre à l’extérieur sans lui fournirde plus amples explications. Ce témoignage est corroboré par M. Gardener. (…) [22] M. Elahie affirme que l’agent Joly entre dans le salon, se dirige immédiatement vers lui, l’agrippe par le bras droit et veutl’amener à l’extérieur sans lui donner aucune explication. M.
Gardener corrobore ce témoignage. (…) » (Soulignements du soussigné) [47] Pourtant, il appert du témoignage de Gardener, à la page 166 des transcriptions de l'interrogatoire du 24 octobre 2007[53],plutôt le contraire lorsqu'il indique : « (…) A. (…) Upon returning, coming through the door, I was there cutting another client, I saw him came in and behind him was Mr. DamienJouan. When I saw the police arrive behind him, I paused for a moment. He paused at the door, Mr. Elias. It seems like he wassurprised. I don't know what was said because I couldn't hear from where I was.
(…) » (Soulignements du soussigné) [ 48 ] Et aux pages 168 et 169 des transcriptions de l'interrogatoire de Gardener du 24 octobre 2007, ce dernier indique [54] : « (…) A. (…) When he gave that to me, he mumbled after he's going to arrest me. About that time, Elias was standing on the side. Mr. Joly came in and was, you know, saying something to Elias . They moved toward the door, like he was motioning for him to come with him to go outside. As soon as they reached the door, about here, that's when... because Mr. Elias like he didn't want to go ... I don't know if he understands what was being said by Mr.
Joly or not , but that's when he was pushed right at the door. (…) A. Yes, that's where Mr. Elias ran in the door. Upon seeing that, I turned around and I told him it seems like there is going to be a problem. So, give him his ID, let him process him and we'll deal with it at a later time . (…) Q. And when did you "saw"... see Mr. Joly for the first time? A. Just after I started talking to Mr. Jouan, he came in after.
Maybe about 15, 25 seconds apart . (…) » (Soulignements du soussigné) [ 49 ] Aux pages 194 à 297 des transcriptions de l'interrogatoire du 24 octobre 2007 de Gardener , ce dernier indique [55] : « (…) Q. All right. So, enter Mr. Joly and, all right, with a marker would you again, with a hash mark, I understand that Mr. Joly came from the door and went down to Mr. Elias, is that it? A. Direct. Direct. Q. All right. Would you want to just with a red... THE PRESIDENT : Dot. Me PICARD : Q. Yes, put a dotted line from here to Mr. Elias. All right. Now, when he gets up to Mr. Elias, what happens? A.
He said... he tried to motion him to the door, like he would say come with me, like with his hand . Q. All right. Did he grab him or... A. Not yet, he didn't touch. Q. He didn't touch him ? A. No . Q. He just said let's go, without touching him? A. Yes . (…) Q. So, I understand that Mr. Joly, I just want to follow this carefully, arrives into the barber shop, walks up to Mr. Elias... A. Yes, sir. Q. ... who is on your right...
A. Yes, sir. Q. ... and motions Mr. Elias towards the door? A. Yes. Q. All right. But he doesn't touch him? A. Not that I could see . Q. All right. In fact, would it be right to say that you did not see Mr. Joly touch Mr. Elias up until the moment you heard a bang or you heard a thud or something on the wall? A. When they were going to the door... Q. Yes. A. ... I... while I was talking to Mr. Jouan... Q. Yes. A. ... the position I was in, both of them were in my eye... Q. Yes, okay. A. ... because I was watching to see that they don't take... he doesn't take Mr. Elias outside . (…) Q.
Is anything going on while Mr. Joly is maintaining Mr. Elias against the wall? A. I don't understand the question. Anything... Q. Did they speak to one another during this minute ? A. I couldn't hear. I don't see if Mr. Elias was saying like what's going on like. Q. But you weren't far, Mr. Gardener, from them? A. No. Q. How far were you? A. About 15, 20 meters . Q. Thirty feet? A. Well... Q. But you hadn't changed places? You were still where you were? In other words, you were still here? A. Yes, sir, I was still there. Q. And now... and Mr. Joly and Mr. Elias were near the door? A. Yes, sir. Q. Okay?
Is that it? A. Yes. Q. And you didn't understand what kind of an exchange they had? A. No, I didn't. (…) » (Soulignements du soussigné) [ 50 ] Aux pages 200 à 207 des transcriptions de l'interrogatoire du 24 octobre 2007 de Gardener , celui-ci indique [56] : « (…) Q. Okay. Did anyone, at any point in time, any of the two police officers, either Mr. Joly or Mr. Jouan, ask Mr. Elias to come outside?
A. Not verbally. Q. Verbally? A. Not verbally from what I can understand... Q. Verbally? A. ... because... Q. You didn't hear anyone? A. ... they were speaking in French and I don't understand French. Q. All right. But I understand, according to your testimony, that Mr. Joly, with his hand, sort of suggested, motioned to Mr. Elias to leave? A. Yes, he was leading him, lead him. Q. Now, you remember making a statement, do you not, Mr. Gardener, to one of the investigators in this case? A. Mr. Gilles Paquette. Q. Yes. A. Yes. Q. Do you have a copy of that statement? A. Yes, I do. Q. Did you look at it recently?
That's right, that's the one, dated the 9th of February 2006, right? A. Correct. Q. Did you sign it? A. Yes, I did. Q. Now, on the fifth line of that statement, Mr. Gardener, isn't it a fact that you're saying that: "Mr. Elias returned from the bank, came through the door, a policeman came in behind him and was beckoning for him to come back outside" ? A. That is Mr. Jouan . Q. So, in fact, Mr. Jouan asked immediately upon Mr. Elias' entering the barber shop beckoned him to go outside? A. He came in behind him, yes. Q. And beckoned him to go outside ? A. To go outside . Q. All right.
Therefore, he did this before Mr. Joly did ? A. Yes, he did . (…) Q. In this same statement, Mr. Gardener, I'd like you to look at it, three lines from the end on the first page, all right: "He tried to brush me..." Just a little higher: "He tried to brush me off saying it's not my business. I angrily demanded his name and badge number. After he informed me that he could arrest me for my interference. During that quick exchange, Elias was standing across from us ." Therefore, Mr. Elias was not next to you. Which is the more correct version ? A. When I say across... Q. Yes.
A. ... it's like he was still at the same position to my right. Q. So across to you means on the same level? A. That's not what I meant in the statement, across on the same level. He was the same position to my
[…]
Loading document…