2019 QCCQ 8480, 2019 QCCQ 8480
Opinion
Gaudet c. Promutuel Assurances Boréale 2019 QCCQ 8480 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700124-183 DATE : 1 er novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE GAUDET ET ALPHONSE CLOUTIER, domiciliés et résidant au [...] à Rouyn- Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demandeurs c.
PROMUTUEL ASSURANCES BORÉALE, personne physique ayant une place d’affaire au 100, avenue du Lac à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une roulotte, assurée auprès de la compagnie défenderesse.
En avril 2017, les demandeurs constatent d’importants dommages sur le toit de leur roulotte qu’ils attribuent aux accumulations de neige et de glace. [ 2 ] La compagnie défenderesse refuse de couvrir le coût des réparations au motif que les dommages réclamés par les demandeurs, ne sont pas de nature subite et accidentelle, mais plutôt graduelle et répétée, et qu’ils sont dus à une mauvaise fabrication. Questions en litige [ 3 ] Les demandeurs sont-ils bien fondés à réclamer le remboursement des réparations et autres faits afférents à la défenderesse? Si oui, quel est le montant dû?
Les faits et les prétentions des parties [ 4 ] En avril 2017, les demandeurs se déplacent à l’endroit où leur roulotte était entreposée pour l’hiver. Ils constatent alors que le toit s’est probablement affaissé sous le poids de la neige et de la glace.
Leur examen de l’intérieur ne démontre aucun autre dommage ni quelconque odeur d’humidité. [ 5 ] Ils communiquent immédiatement avec leur compagnie d’assurance, la défenderesse, qui mandate un évaluateur pour venir évaluer les dommages. [ 6 ] Dans le but d’obtenir une opinion indépendante, les demandeurs font déplacer leur roulotte à Gatineau, chez un vendeur spécialisé. Ce dernier émet l’opinion que l’entretien était parfait et que les conditions climatiques de l’hiver 2016-2017 sont les seules responsables des dommages.
Il estime les travaux à 8 171,27 $. [ 7 ] Le 31 mai 2017, un autre concessionnaire établit le montant des réparations à 7 028.54 $ et explique les dommages par un manque de scellant et un vice de construction.
En effet, selon lui, le fabricant a omis de retirer le plastique protecteur des bandes autocollantes sur les différentes composantes avant de les installer, ce qui a nui à leur adhérence et a permis l’infiltration. [ 8 ] Le 13 juin 2017, à la suite de cette expertise, l’experte en sinistre de la défenderesse transmet une lettre aux demandeurs indiquant que leur réclamation est rejetée au motif que les dommages auraient été causés par une infiltration d’eau graduelle et à long terme. [ 9 ] En septembre 2017, les demandeurs transmettent une mise en demeure à la défenderesse, lui réclamant la somme de 7 831,80 $.
La défenderesse refuse une nouvelle fois la réclamation, expliquant que l’infiltration graduelle est due à un vice de construction. [ 10 ] Au cours de l’été 2017, les demandeurs décident de se priver d’utiliser leur roulotte pour éviter d’aggraver les dommages. [ 11 ] La représentante de la défenderesse témoigne et confirme les propos tenus dans la correspondance. Elle produit le rapport d’expertise réalisé par l’expert en sinistre auquel sont jointes plusieurs photos. Celles-ci confirment que la pellicule plastique est encore visible sur les moulures.
L’appareil de mesure utilisé démontre un taux d’humidité de 100 % dans les composantes. Analyse [ 12 ] Les demandeurs fondent leur demande sur les propos d’un vendeur de motorisés de Gatineau qui leur a confirmé que l’entretien
était fait régulièrement et adéquatement. Le Tribunal ne peut retenir de tels propos qui constituent du ouï-dire. Sans douter de la qualité de cet entretien, il n’en demeure pas moins que la preuve présentée par la défenderesse établit clairement qu’un vice de construction est bien présent et qu’il a eu des conséquences à long terme sur la roulotte. [ 13 ] Le poids de la neige et de la glace n’ont probablement pas aidé la situation, mais le Tribunal n’a pas la preuve que les intempéries sont à l’origine des dommages.
La preuve est, au contraire, prépondérante à savoir que la source initiale du problème est liée à un vice de construction. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2019
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