2014 QCCQ 7760, 2014 QCCQ 7760
Opinion
Protection de la jeunesse — 14560 2014 QCCQ 7760 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000017-123 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A, district A, REQUÉRANTE; -et- X, née le […] 1998, ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 FÉVRIER 2014 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance du 16 octobre 2013 confiant l'adolescente à sa mère comme mesure principale, accompagnée de d'autres mesures de protection afin d'encadrer la famille et aider la mère dans l'éducation de sa fille. [ 2 ] Elle demande que l'adolescente soit maintenant confiée à son frère, Y, pour une période de six mois. [ 3 ] L'adolescente est présente et accompagnée de son avocate.
Elle fait certaines admissions en son nom et consent aux mesures proposées. [ 4 ] La mère est absente mais représentée par son avocate. Puisque cette dernière n'a pu rejoindre sa cliente, elle ne fait aucune admission. Contexte [ 5 ] Depuis le dernier passage devant le Tribunal en octobre 2013, l'adolescente se mobilise et est assidue à ses cours. Ses comportements sont adéquats et la crainte du placement envisagé à l'époque, suite à l'encadrement déficient de la mère, motive sa reprise en main. [ 6 ] La mère a une dépendance aux médicaments depuis plusieurs années.
Elle avoue consommer également des amphétamines et sa fille confirme qu'elle dépense son argent au jeu, malgré sa motivation, maintes fois répétées, de cesser sa consommation et de se mobiliser afin de répondre aux besoins de sa fille. La situation n'a fait que se dégrader depuis. [ 7 ] En décembre, la preuve révèle que la mère a des hallucinations importantes, se croit infestée d'insectes, se blesse en se grattant, fait du ménage de façon excessive et ses visions l'empêchent d'être fonctionnelle.
Elle rate ses rendez-vous tant médicaux que ceux prévus pour son suivi personnel et en toxicomanie. [ 8 ] Une ordonnance provisoire intervient le 17 décembre afin que l'adolescente et sa sœur soient confiées à leur frère. Elles s'y trouvent depuis. [ 9 ] L'intervenante confirme que l'adolescente s'y trouve bien. Déchargée de la responsabilité d'assurer le bien-être de sa mère, elle peut vivre maintenant pleinement les responsabilités normales liées à son âge et sa maturité. [ 10 ] Son frère témoigne que ses jeunes sœurs sont respectueuses des règles qu'il impose. Elles fonctionnent bien à l'école.
Il est disposé à assurer l'encadrement de ses sœurs, à les héberger et à subvenir à leurs besoins tant que la situation le nécessitera. Il demeure préoccupé par la situation de sa mère et veille à l'aider en cas de besoin. Il comprend qu'il ne doit pas gérer de façon autonome les contacts des adolescentes avec leur mère et qu'il doit en aviser le centre jeunesse. [ 11 ] La mère n'a plus de domicile fixe depuis les derniers mois, il est donc difficile de la rejoindre. Selon le frère, elle emménage dans quelques jours dans un nouveau logement.
Analyse [ 12 ] Lors de la dernière ordonnance, l'adolescente fait preuve d'autonomie et malgré l'encadrement minimal et la dépendance aux médicaments de la mère, elle fréquente assidûment l'école pour éviter un placement. Ses comportements problématiques se sont résorbés. [ 13 ] Depuis qu'elle est confiée à son frère, elle vit plus facilement son adolescence, soulagée des responsabilités qu'elle s'octroyait en raison des carences importantes de sa mère.
Bien qu'elle soit encore hésitante à libérer la totalité des informations liées aux difficultés de sa mère, elle demeure relativement transparente et souhaite que de l'aide permette à celle-ci de se sortir de sa situation de dépendance. [ 14 ] Le Tribunal constate facilement que l'adolescente est plus paisible et souriante ce qui encourage la continuité de l'hébergement chez son frère. Cette avenue est favorable à son épanouissement. [ 15 ] La mère présente peu de capacités d'encadrement éducatives et sa situation actuelle dégradée confirme qu'elle ne peut assumer ses obligations parentales.
Elle ne s'est pas mobilisée tel qu'elle s'y était engagée lors de l'audition du mois octobre 2013 afin de régler sa dépendance et être autre chose qu'une simple figure affective pour sa fille. [ 16 ] La preuve révèle que la situation fragile des dernières années culmine vers le déplacement de milieu de vie pour l'adolescente
afin d'assurer sa sécurité et son développement qui sont compromis par les comportements déficients de la mère. [ 17 ] Le Tribunal est heureux de constater l'implication du frère de l'adolescente qui démontre beaucoup de maturité, de sens des responsabilités et de générosité.
Il possède les capacités nécessaires afin d'assurer l'encadrement que nécessite l'adolescente tout en étant une figure affective significative pour elle. [ 18 ] Considérant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis par la négligence éducative du milieu maternel, des mesures de protection sont nécessaires dans son l'intérêt. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 16 octobre 2013; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE, à l'égard de l'adolescente, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 24 ] QUE l'adolescente soit confiée à son frère, Y; [ 25 ] QUE les contacts de l'adolescente avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] QU'un éducateur en milieu ouvert apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, sa mère et à Y; [ 27 ] QU'elle poursuive le suivi amorcé en psychologie et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QUE la mère poursuive les démarches entreprises afin de régler ses problèmes personnels et respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QUE la mère poursuive son suivi en toxicomanie et suive les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère; [ 31 ] QUE l'adolescente et sa mère collaborent avec les intervenants sociaux; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. _____________________________ SONIA ROULEAU, JUGE C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (adolescente) Me Isabelle Maltais (mère) Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 11 février 2014
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