2013 QCCQ 7518, 2013 QCCQ 7518
Opinion
Protection de la jeunesse — 131598 2013 QCCQ 7518 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023177-108 DATE : Le 12 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 12 mars 2013. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la révision de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2011 par laquelle l'enfant était confiée en famille d'accueil désignée par le Tribunal jusqu'à sa majorité. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l’enquête en présence de l'enfant assistée de son avocate. La nouvelle mère d'accueil est également présente.
Depuis de nombreuses années, la Directrice de la protection de la jeunesse est sans nouvelles de la mère et est incapable de la retracer depuis qu'elle a abandonné sa fille le 9 mars 2010. [ 4 ] L'enfant a été l'objet de grande négligence de la part de sa mère d'accueil à qui elle avait été confiée jusqu'à sa majorité.
Tous les allégués de la requête en révision et le rapport d'évaluation sociale versé au dossier de la cour (D-1) confirment l'état d'insalubrité dans lequel vivait l'enfant et la grande négligence dont elle a été victime alors que sa mère d'accueil ne lui prodiguait pas les soins de base appropriés et ne la soutenait pas dans son cheminement scolaire. [ 5 ] C'est dans ce contexte que le 1 er février dernier, l'enfant a été confiée à une nouvelle mère d'accueil, qui se dit prête à s'engager à long terme. [ 6 ] L'enfant a subi de nombreuses pertes au cours de sa vie.
Là encore, son histoire se répète alors que l'enfant a dû être retirée précipitamment de sa famille d'accueil. [ 7 ] Bien qu'elle se soit bien intégrée auprès de sa nouvelle mère d'accueil, il n'en demeure pas moins que son placement auprès d'elle est récent. Elles sont encore à s'apprivoiser mutuellement et les prochains mois seront révélateurs de la capacité de l'enfant à s'adapter, s'intégrer et s'attacher à sa nouvelle mère d'accueil et pour cette dernière, de l'assumer et la soutenir. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demandait initialement le placement de l'enfant à majorité.
La Directrice a révisé sa position et réclame plutôt un placement d'une année afin de vérifier si l'enfant se sent bien dans cette famille et si cette dernière est capable de voir à son bien-être. [ 9 ] Étant donné le récent placement de l'enfant auprès de cette famille et l'histoire de vie de cette enfant, qui fait la démonstration d'un trop grand nombre de ruptures depuis sa naissance, le Tribunal croit opportun d'agir avec prudence et de voir à l'évolution de la situation avant de déterminer des mesures à long terme. [ 10 ] L'enfant profite actuellement de sessions de thérapie par l'art (Art therapy) chaque semaine avec madame [intervenante 1] (D-2) depuis le 12 février dernier.
Un suivi d'au moins une année sera nécessaire étant donné son passé. À l'instar de madame [intervenante 1], le Tribunal estime que l'enfant a besoin de ce suivi thérapeutique et il devra se poursuivre tant et aussi longtemps que nécessaire. [ 11 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en révision et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
[ 12 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] GRANTS the motion; [ 14 ] DECLARES that the security and development of this child are still endangered; [ 15 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 16 ] ENTRUSTS the child to the care of a foster home; [ 17 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection designed Ms.
A as the best foster family for the child to be entrusted with; [ 18 ] Consequently, ORDERS that the child be maintained for placement with this foster home; [ 19 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of parental authority in regards to the signing of consents for the child; [ 20 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection the exercise of parental authority in regards to signing consents for the child pertaining to health, education, travel, passport, activities, etc.; [ 21 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision and guided by therapeutic intervention; [ 22 ] ENCOURAGES contacts between the child and her extended family, if it is in the child's best interest; [ 23 ] ORDERS that the child receives all the services she needs, including to follow through with the recommendations made in the psychological assessment report dated July 2011; [ 24 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family, including the service of an educator as long as required; [ 25 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 18 e jour de mars 2013 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Myriam De Blois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Adrianna Chafoya-Hunter Avocate de l'enfant Date d’audience : Le 12 mars 2013
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