2019 QCCA 860, 2019 QCCA 860
Opinion
Tebourbi c. R. 2019 QCCA 860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006353-179 ( 500-01-096991-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MONDHER TEBOURBI Me RAPHAELLE DESVIGNES (Desmarais Desvignes Crespo) Absente INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me WILLIAM LEMAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales) Absent En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2016 par l'honorable Geneviève Graton de la Cour du Québec, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en modification des conditions de remise en liberté pendant l’appel. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 28 Identification du dossier. Les procureurs ont été dispensés d’être présents à l’audience de ce jour. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 29 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été mis en liberté pendant l’instance d’appel aux termes d’une ordonnance prononcée le 19 décembre 2017 [1] . En vertu du paragraphe 8 du dispositif de cette ordonnance, le requérant est tenu de résider à l’adresse suivante : [...], rue A, Laval. Il souhaite maintenant être autorisé à résider au [...], rue B, app. 302, Laval (Québec) [...], et ce, à compter du 30 avril 2019 rétrospectivement [2] .
Le ministère public consent à cette demande, qui est par ailleurs justifiée dans les circonstances que décrit brièvement la requête. [ 2 ] La soussignée note au passage qu’en vertu des conditions de sa mise en liberté, le requérant aurait dû obtenir l’autorisation recherchée préalablement à son déménagement. Ceci, en l’espèce, ne fait toutefois pas obstacle à sa demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête; [ 4 ] AUTORISE le requérant à résider au [...], rue B, app. 302, Laval, Québec, [...], et ce, à compter du 30 avril 2019; [ 5 ] MODIFIE en conséquence le paragraphe 8 du jugement prononcé par le juge Schrager le 19 décembre 2017, de façon à ce que la condition de « Demeurer au [...], rue A, Laval, Québec, [...] » soit remplacée par la condition de « Demeurer au [...], rue B, app. 302, Laval, Québec, [...] », le tout faisant en sorte que les conditions de la mise en liberté du requérant se liront dorénavant comme suit : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au [...], rue B, app. 302, Laval, Québec, [...]; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
- Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Déposer ses passeports (canadien et tunisien) au greffe de la Cour et ne pas faire de demande de passeport; - Ne pas communiquer, directement ou indirectement, avec les plaignantes/victimes, S... R... et M... -C...
M... (« S.R. et M.-C.M. »); - Ne pas se trouver en présence de S.R. et M.-C.M., ni à moins de 200 mètres d’elles; - Ne pas se trouver à moins de 200 mètres de tout lieu connu de résidence, de travail ou d’études de S.R. et M.-C.M.; - Ne pas effectuer de transport de clients, contre rémunération ou non; - Faire signer un engagement avec dépôt de 4 000 $ d'une caution; ladite caution sera déposée par son fils Monsieur Skander Tebourbi; - Engagement de Monsieur Skander Tebourbi comme caution au montant de 3 000 $ sans dépôt; - Engagement de Madame Khedija Hafiz comme caution au montant de 3 000 $ sans dépôt ; - S’abstenir de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou une imitation d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime); - Se livrer aux autorités de l’établissement de détention, soit le Centre Détention de Montréal, sis au 800, boul. Gouin ouest, à Montréal, au plus tard à 16 h la veille de l’audition de l’appel.
Le requérant reconnaît être avisé que s'il ne se livre pas, son appel pourrait être rejeté pour ce motif, sans audition. [ 6 ] ORDONNE que cet engagement modifié soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, au plus tard le mercredi 22 mai 2019; [ 7 ] RAPPELLE que, conformément au jugement du 19 décembre 2017 dans le présent dossier, le nom des victimes ne doit pas être publié et RÉITÈRE cette ordonnance de non-publication. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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