2022 QCCQ 812, 2022 QCCQ 812
Opinion
Guay c. Hamel-Robert 2022 QCCQ 812 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704015-196 DATE : 17 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. JS1236 NICOLAS GUAY Demandeur et défendeur reconventionnel c. ELSA HAMEL-ROBERT Défenderesse et demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] Nicolas Guay poursuit Elsa Hamel-Robert pour plusieurs motifs.
Le premier est relié à des démarches juridiques relatives à un droit de passage, et le second résulte d’une plainte faite aux policiers par Mme Hamel-Robert, plainte que M. Guay considère comme fausse et malicieuse. [ 2 ] Madame Hamel-Robert conteste la demande de M. Guay et se porte elle-même demanderesse reconventionnelle où elle reproche à M. Guay d’avoir été menaçant, à un point tel qu'il a suscité chez elle une crainte permanente. [ 3 ] Au moment du procès, M. Guay retire la
partie de sa demande relative au droit de passage, ne conservant que la
partie reliée à la plainte aux policiers par Mme Hamel-Robert. CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur Guay est propriétaire d’une résidence secondaire à proximité du domaine Winfield. La famille de la défenderesse Hamel-Robert est une voisine du demandeur Guay. [ 5 ] À l’occasion d’une promenade qu’elle effectuait avec son conjoint le 1 er décembre 2018, la défenderesse rencontre M. Guay. L’événement se fait en deux temps : le premier contact donne lieu à un échange peu amène. Mme Hamel-Robert quitte alors M.
Guay avec son conjoint, mais quelques minutes plus tard elle revient, seule, pour une deuxième discussion où le ton ne fut guère aimable et s’est même rendu jusqu’à être agressif. [ 6 ] Cette deuxième discussion a culminé à un niveau d’excitation suffisant pour que Mme Hamel-Robert soutienne que M. Guay lui a mis la main au visage pour la repousser. M.
Guay, accompagné de son épouse, nie avoir posé ce geste. [ 7 ] Madame Hamel-Robert quitte les lieux et le lendemain dépose une plainte auprès des policiers pour des voies de fait. [ 8 ] Les policiers ont reçu la plainte, mais quelque temps plus tard, ils ont avisé la défenderesse qu’aucune suite ne serait donnée à sa plainte. [ 9 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il s’agit d’un événement survenu en juin 2019 à l’occasion d’une promenade de Mme Hamel-Robert où elle passe à proximité de la propriété de M. Guay.
Celui-ci la voit et s’ensuit alors un échange verbal qui, selon le témoignage de Mme Hamel-Robert, est suffisamment intimidant pour créer chez elle angoisse et crainte, et ce, à un niveau tel qu’elle préfère modifier ses trajets de promenade dans le but d’éviter la maison du demandeur. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Ainsi, celui qui saisit un tribunal d’une demande judiciaire a le fardeau de prouver sa prétention. [ 12 ] Dans le présent dossier, M. Guay a le fardeau de démontrer que la plainte faite par Mme Hamel-Robert le 1 er décembre 2018 était fausse et malicieuse, alors que Mme Hamel-Robert a le fardeau de démontrer que le comportement de M.
Guay en juin 2019 était fautif. [ 13 ] Chacune des parties doit, pour prouver les faits au soutien de ses prétentions, fournir une preuve prépondérante, c'est-à-dire que l’existence du fait qu’elle allègue est plus probable que son inexistence. [ 14 ] En ce qui concerne la demande principale, il s’agit de déterminer si Mme Hamel-Robert a fait une fausse accusation à la police à la suite de la rencontre du 1 er décembre 2018. [ 15 ] En premier lieu, il est légitime qu’un citoyen, victime de voies de fait, fasse une plainte auprès des policiers.
Toutefois, il est aussi exact qu’une plainte malicieuse et fausse constitue, au-delà des conséquences pénales, une faute civile pouvant amener la responsabilité du délinquant. [ 16 ] La véracité des événements invoqués par Mme Hamel-Robert est donc au cœur du débat. [ 17 ] La preuve de M. Guay, bien qu’elle soit supportée par la version de sa conjointe, n’est pas prépondérante. En effet, elle est niée par la défenderesse.
Or, les perceptions qui résultent d’un événement où l’intensité émotionnelle est élevée sont souvent grandement affectées. [ 18 ] Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la définition de voies de fait est beaucoup plus large que ce que les gens peuvent généralement penser. En effet, voies de fait n’est pas synonyme de coup .
Une menace de porter un coup ou un simple contact peuvent, selon les circonstances, constituer des voies de fait. [ 19 ] Dans la présente affaire, il est absolument impossible de considérer que la version qu’a donnée Mme Hamel-Robert aux policiers en formulant sa plainte était fausse, mensongère et malicieuse. [ 20 ] Le demandeur Guay n’ayant pas assumé le fardeau de preuve requis par la loi, son recours est rejeté. [ 21 ] En ce qui concerne l’événement de juin 2019 où, cette fois-ci, c’est la défenderesse Hamel-Robert qui a le fardeau de la preuve, encore une fois le Tribunal se retrouve avec des faits qui sont niés.
Il n’y a aucun contact de la nature de voies de fait invoqué dans ce dernier épisode. [ 22 ] Au moment de l’événement de juin 2019, le demandeur avait avisé la défenderesse de son intention de saisir les tribunaux de l’événement de décembre 2018. En effet, la mise en demeure de M. Guay est du 7 mai 2019. [ 23 ] Quant à la rencontre elle-même, il est possible que M. Guay ait été injurieux envers la défenderesse. Toutefois, une impolitesse en soi n’est pas nécessairement une faute. Bien sûr, elle peut le devenir selon le contexte.
L’intensité, le caractère menaçant ou harcelant des comportements humains peuvent éventuellement être une faute. Toutefois, dans le présent cas, il s’agit d’un comportement qui semble isolé et qui a un certain lien avec l’événement de décembre. Il est impossible de conclure que M. Guay a dépassé le seuil du tolérable, et ce, de façon prépondérante. [ 24 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la défenderesse n’a pas assumé le fardeau de la preuve requis pour qu’une suite soit donnée à sa demande reconventionnelle. [ 25 ] Eu égard aux circonstances, chaque
partie supportera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande de Nicolas Guay contre Elsa Hamel-Robert, sans frais; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle d’Elsa Hamel-Robert contre Nicolas Guay, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 13 décembre 2021
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