2023 QCCA 1487, 2023 QCCA 1487
Opinion
Procureur général du Canada c. Fournier 2023 QCCA 1487 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030697-239 (500-06-001149-216) DATE : 27 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÉRANT – défendeur c.
DANIEL FOURNIER INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement rendu le 28 juillet 2023, par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Christian Immer), qui autorise une action collective contre l'État fédéral pour le groupe suivant : Toute personne ayant été détenue dans une Unité d’intervention structurée et/ou en Aire de déplacement restreint, dans un Établissement correctionnel fédéral au Québec, depuis le 30 novembre 2019 jusqu’au jugement à intervenir, pendant plus de 15 jours consécutifs. [ 2 ] L’article 578 C.p.c. prévoit que le jugement qui autorise l’exercice d’une action collective n’est sujet à appel que sur permission d’un juge de la Cour. [ 3 ] En 2019, après que certains jugements aient déclaré inconstitutionnel le prédécesseur de l'article 36 de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la « Loi ») [1] , celui-ci a été amendé. L’article 36 est maintenant rédigé ainsi : 36
(1) Le Service accorde quotidiennement à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, entre 7 h et 22 h : 36
(1) The Service shall, every day, between the hours of 7:00 a.m. and 10:00 p.m., provide an inmate in a structured intervention unit
a) de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule; (
a) an opportunity to spend a minimum of four hours outside the inmate’s cell; and
b) d’avoir, pour au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment : (
b) an opportunity to interact, for a minimum of two hours, with others, through activities including, but not limited to, (
i) à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière, (
i) programs, interventions and services that encourage the inmate to make progress towards the objectives of their correctional plan or that support the inmate’s reintegration into the mainstream inmate population, and (ii) à son temps de loisir. (ii) leisure time. Temps compté Time included
(2) Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa
(1) b) est compté pour l’application de l’alinéa
(1) a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.
(2) Time spent interacting under paragraph (1) (
b) outside an inmate’s cell counts as time spent outside the inmate’s cell under paragraph (1)(a).
Temps non compté Time not included
(3) Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).
(3) If an inmate takes a shower outside their cell, the time spent doing so does not count as time spent outside the inmate’s cell under paragraph (1)(a). [ 4 ] L’intimé, qui a été en isolement cellulaire pendant une période de 40 jours, n’invoque pas le non-respect des dispositions de la Loi. La prémisse de son recours, tel qu’autorisé par le juge, repose plutôt sur le fait que d’avoir été soumis à ce type de détention pendant plus que 15 jours est en soi cruel et inusité, et donc contraire à l'
article 12 de la Charte canadienne . Cette situation donne ainsi lieu à un redressement en vertu de l' article 24 (1) de la Charte , un tel redressement pouvant être fondé sur l'
article 1457 C.c.Q. , qui est la disposition générale en matière de la responsabilité extracontractuelle. [ 5 ] Le requérant soumet principalement que le juge fait erreur en autorisant un tel recours puisque l'intimé ne demande pas une déclaration d'inconstitutionnalité ou inopposabilité de l'article 36 de la Loi.
Vu que la validité de la disposition statutaire n'est pas contestée et que les dispositions de l'article 36 ont été respectées par les services correctionnels, selon les allégués du requérant aucun redressement n’est possible selon lui. [ 6 ] Bien que le juge reconnaisse la solidité des arguments du requérant, il conclut néanmoins que les questions soulevées ne sont pas frivoles et rencontrent le fardeau applicable au stade de l'autorisation d’une action collective. [ 7 ] La Cour suprême Canada a reconnu en 1992 qu'un redressement en vertu de l'
article 24 de la Charte peut être octroyé en l’absence de demande d'inconstitutionnalité [2] : Même lorsque l'application de l'art. 52 n'est pas déclenchée, il peut y avoir une réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte . Cela peut se produire quand la loi ou la disposition législative n'est pas inconstitutionnelle en soi, mais qu'elle a donné lieu à une mesure prise en contravention des droits garantis par la Charte . Le paragraphe 24(1) offre une réparation à la personne dont les droits ont été violés. Where s. 52 is not engaged, a remedy under s. 24(1) of the Charter may nonetheless be available.
This will be the case where the statute or provision in question is not in and of itself unconstitutional, but some action taken under it infringes a person's Charter rights. Section 24(1) would there provide for an individual remedy for the person whose rights have been so infringed. [ 8 ] Le principe a été réitéré par la suite [3] . [ 9 ] Dans R. c. Ferguson , la Cour suprême établit que l’article 52 de la Constitution « est le recours approprié pour les dispositions qui ont des effets inconstitutionnels ». Cependant, l’
article 24 de la Charte prévoit également un recours : [60 ] […] lorsque des actes gouvernementaux inconstitutionnels sont commis en vertu de régimes légaux reconnus comme parfaitement constitutionnel. […] Les actes des mandataires du gouvernement qui agissent en vertu de ces régimes ne sont pas le résultat ou l’« effet » obligatoire de la loi, mais plutôt du fait que les mandataires du gouvernement ont exercé d’une manière inconstitutionnelle le pouvoir discrétionnaire que leur conférait la loi. Le paragraphe 52(1) ne s’applique donc pas.
Le recours approprié est prévu au par. 24(1). [4] [ 10 ] L’intimé souligne que c’est l’opération des services correctionnels qui est en litige.
Autrement dit, aucune disposition législative n’oblige le service correctionnel à placer et à garder un détenu en isolement; une décision interne d’ordre administratif est requise pour ce faire. [ 11 ] Le syllogisme autorisé par le juge prévoit que la détention d’une personne en cellule pour plus de 15 jours même si celle-ci est prévue par la Loi et que les conditions de la Loi ont par ailleurs été respectées, est en soi cruelle et inusitée et peut donner lieu à une action en dommages-intérêts. [ 12 ] Je ne décèle pas d’erreur apparente dans ce raisonnement qui pourrait justifier l’octroi de la permission d’appeler à ce stade des procédures. [ 13 ] Je prends note d’au moins deux décisions comparables de la Cour supérieure autorisant une action collective lors desquelles un redressement en dommages a été recherché, et ce, en l’absence d'une demande d'inconstitutionnalité [5] .
Dans Diggs , le service correctionnel du Québec est poursuivi à cause de l’existence de l’une de ses directives internes contrevenant à des droits protégés par la Charte canadienne et la Charte québécoise . [ 14 ] En l’espèce, après une preuve et audition en Cour supérieure, il se peut que l’argument soulevé par le procureur général du Canada soit retenu. Sinon, un appel sera toujours possible. Pour l’instant et considérant principalement Schachter et Ferguson , je ne crois pas que l'octroi de la permission d'appeler soit approprié. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 15 ] REJETTE la demande de permission d'appeler avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Linda Mercier Me Virginie Harvey MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour le requérant Me Marie-Claude Lacroix SIMAO LACROIX Me Justin Wee Me Justine Monty ARSENAULT DUFRESNE WEE Pour l’intimé Date d’audience : 24 novembre 2023
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