2023 QCCA 1208, 2023 QCCA 1208
Opinion
Sarrazin c. R. 2023 QCCA 1208 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007834-227 ( 560-01-022958-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 22 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JOHAN SARRAZIN Me RICHARD DUBÉ ( Raby, Dubé, Leborgne avocats) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me MATHIEU CHAPDELAINE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent Me ISABELLE MICHAUD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 2 mai 2022 par l’honorable Frédéric Bénard de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Labelle .
NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict de culpabilité – Attouchement à des fins d'ordre sexuel. Requête en autorisation d'appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit. ( Article 675(1) a)(ii) du Code criminel ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 18 septembre 2023. Les avocats ont été dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L'appelant soulève six moyens d'appel contre un verdict de culpabilité sur un chef d'accusation d'exploitation sexuelle [1] . Deux de ces moyens sont présentés comme étant des questions de droit. Les quatre autres sont des questions mixtes de fait et de droit et font l'objet d'une requête en autorisation de la Cour. Les six questions peuvent être traitées de façon
sommaire, en commençant par les questions de droit. [ 2 ] L'appelant prétend que les dates entre lesquelles les infractions auraient été commises comprenaient une période durant laquelle le plaignant était en deçà de la définition légale d'un « adolescent », c'est-à-dire une jeune personne âgée de seize à dix-huit ans. L'acte d'accusation indique que l'infraction a été commise entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2004. Or, au cours de cette période, il y a un moment où le plaignant n'avait pas encore atteint l'âge de seize ans.
La période visée par les accusations est ici sans conséquence si un geste constituant l'infraction alléguée a eu lieu après que le plaignant a atteint l'âge de seize ans. Rien en l'espèce ne permet de penser que l’appelant n'a pas été suffisamment informé de la preuve complète du ministère public.
En outre, il est de jurisprudence constante que la date de l'infraction n'est pas un élément essentiel de l'infraction [2] . [ 3 ] L'appelant soutient également que le juge de première instance a erré en tenant compte, en l'absence d’une preuve concrète, qu'au moment de l'infraction alléguée, il y avait dans le village de Rivière-Rouge peu d'emplois offrant des conditions flexibles comparables à celles offertes par l'appelant au plaignant.
Il soutient que le juge a commis une erreur de droit en prenant connaissance d'office de cette circonstance pour déterminer s'il existait une relation d'autorité ou de dépendance entre l'appelant et le plaignant. Cette observation est sans conséquence, car le juge a été saisi d'une preuve abondante démontrant qu'une telle relation existait et que l'inférence d'exploitation était amplement justifiée [3] .
Parmi ces éléments, il y avait une preuve convaincante de la différence d'âge entre l'appelant et le plaignant, de la relation d’autorité au travail entre eux, de la jeunesse du plaignant et des relations personnelles accompagnées de divers émoluments offerts au plaignant par l'appelant, y compris des avantages pécuniaires qui favorisaient sa
consommation d'alcool et de drogues. Ainsi, toute erreur commise par le juge concernant le peu d’emplois dans le village de Rivière- Rouge n’aurait pas pu avoir d’effet important sur sa conclusion qu'une relation d'autorité ou de dépendance existait entre l'appelant et le plaignant.
En outre, pour ce qui est de l’erreur alléguée selon laquelle le juge s’est trompé en déclarant que le plaignant a été congédié à plusieurs reprises, il faut tenir compte du fait qu’il n’y a jamais eu d’embauche formelle, de sorte que le terme « congédié » utilisé par le juge cherchait plutôt à décrire une situation où l’appelant était en situation d’autorité. [ 4 ] Les autres moyens d’appel concernent tous l'évaluation qu’a faite le juge de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leur témoignage, ainsi que son appréciation de la valeur probante de la preuve.
Ces moyens sont tous à l'abri d'une révision en appel en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante. L'appelant soutient que l'évaluation du juge était non seulement insuffisante, mais aussi erronée. Il invite la Cour à reconsidérer la preuve dûment examinée par le juge de première instance et à substituer son appréciation de la preuve à celle du juge. Ce n'est pas la fonction de la révision en appel [4] . Les motifs du juge démontrent clairement ce qu'il a décidé et pourquoi [5] .
En l'espèce, l’appelant demande à la Cour de décortiquer l'évaluation minutieuse du juge de la manière expressément déplorée par la Cour suprême entre autres dans l'arrêt G.F. [6] . La Cour suprême n'a laissé aucun doute sur le fait que ce type de pourvoi doit être découragé. La révision en appel n'a pas pour but de refaire le procès. Sur ces questions, la déférence doit prévaloir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur des questions mixtes; [ 6 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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