2021 QCCQ 8859, 2021 QCCQ 8859
Opinion
Delage c. 9112-1442 Québec inc. 2021 QCCQ 8859 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-710688-195 DATE : Le 24 septembre 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ CLAUDE DELAGE Demandeur c. 9112-1442 QUÉBEC INC. Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Claude Delage réclame à 9112-1442 Québec inc. (ci-après appelée « 9112 ») une somme de 4 038,45 $ en rapport avec une réparation effectuée sur son automobile. M. Delage soutient que 9112 a faussement affirmé que cette réparation n’était pas couverte par la garantie du manufacturier et que, de plus, 9112 a utilisé pour la réparation des pièces qui n’étaient pas d’origine, ce qui lui aurait fait perdre cette garantie. [ 2 ] 9112 n’a pas déposé de contestation à l’encontre de cette réclamation. Un jugement par défaut a été rendu contre elle le 14 octobre 2020 pour le plein montant réclamé par M. Delage.
Une fois informée du jugement, 9112 a présenté une demande de rétractation, qui a été considérée recevable par jugement du 4 décembre 2020. Elle a ensuite déposé une contestation dans laquelle elle allègue en substance que les réparations ont été autorisées par la conjointe de M. Delage.
A) La demande de rétractation de jugement [ 3 ] La demande de rétractation de jugement, formulée en vertu de l’
article 568 du Code de procédure civile [1] , est fondée sur l’article 346 de ce Code : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 4 ] 9112 allègue qu’elle n’a pas eu connaissance de la demande déposée par M.
Delage, étant donné que cette demande aurait été reçue par un employé à temps partiel au moment d’un changement d’équipe et qu’elle aurait ensuite été égarée. M. David Estephan, le président de 9112, a répété cette explication au cours de son témoignage à l’audience. Il s’est toutefois montré incapable d’identifier l’employé en question et a admis qu’il n’avait effectué aucune démarche pour tenter de savoir de qui il s’agissait. M.
Estephan ajoute qu’il a appris l’existence du dossier judiciaire lorsqu’il a reçu le jugement. [ 5 ] Le relevé de Postes Canada qui se trouve au dossier contient la signature de la personne qui aurait reçu la demande. M. Estephan n’a pu reconnaître cette signature. Le nom indiqué sur le relevé identifie le commerce opéré par 9112 plutôt que l’individu qui a signé, de sorte que ce relevé ne permet pas de savoir qui aurait reçu les procédures.
[ 6 ] Les explications fournies par M. Estephan sont plutôt
sommaires. Il ne paraît pas avoir montré une grande diligence pour s’informer des circonstances dans lesquelles la demande en justice a été reçue par 9112 et ce qu’il en est advenu. Néanmoins, rien ne permet au tribunal de douter de la véracité de son témoignage, ni de sa bonne foi quant au fait qu’il ignorait l’existence des procédures judiciaires intentées par M. Delage contre 9112. [ 7 ] Le tribunal est d’avis que le droit fondamental de 9112 d’être entendue par le tribunal pour faire valoir ses moyens de contestation doit prévaloir. Il y a donc lieu d’accueillir la demande de rétractation de jugement
B) La réclamation de M. Delage [ 8 ] M. Delage est propriétaire d’une automobile Volkswagen de marque Tiguan de l’année 2015. Cette voiture est utilisée par sa conjointe, Mme Lucie Brunelle. [ 9 ] Le 13 mai 2019, Mme Brunelle se rend au garage opéré par 9112 afin de faire changer les pneus de l’automobile. Elle informe M. Jeffrey Robb, l’employé de 9112 qui la reçoit, de l’existence d’un problème de bruit, qu’elle lui demande de vérifier. Elle retourne ensuite à son domicile, situé à proximité du garage. [ 10 ] Au cours de la matinée, M.
Robb lui téléphone pour lui faire part que le problème concerne la suspension de l’automobile. Il l’avise aussi du coût de la réparation requise. Sans même qu’elle lui pose de question à ce sujet, M. Robb mentionne qu’il a vérifié auprès du concessionnaire et que la garantie du manufacturier n’est pas applicable à cette réparation. Mme Brunelle lui fait répéter cette information et prend ensuite un temps de réflexion. Lorsqu’elle rappelle M.
Robb, elle lui fait encore répéter que la réparation n’est pas couverte par la garantie du manufacturier et donne ensuite son accord pour que 9112 procède à la réparation requise. [ 11 ] M. Robb n’a pas témoigné à l’audience, de sorte que le témoignage de Mme Brunelle demeure non contredit. [ 12 ] La réparation est effectuée par 9112. Lorsque Mme Brunelle récupère le véhicule, elle acquitte une facture au montant total de 1 878,58 $. La portion de cette facture relative à la réparation s’élève à 1 666,46 $. [ 13 ] Plus tard au cours de la journée, M.
Delage prend connaissance de cette facture et s’en montre surpris. Il s’informe auprès du concessionnaire Centre-Ville Volkswagen qui, selon son témoignage, lui confirme que l’automobile bénéficie encore de la garantie du manufacturier. Il contacte ensuite 9112 pour faire part de cette information et tenter de trouver un arrangement par rapport au montant qui, selon lui, a été erronément facturé pour la réparation. Les parties n’arrivent toutefois pas à s’entendre. [ 14 ] Me Delage fait ensuite examiner l’automobile par son concessionnaire.
On l’informe alors que 9112 n’aurait pas utilisé des pièces d’origine pour effectuer la réparation, mais des pièces génériques. Cette situation aurait pour effet de mettre fin à la garantie du manufacturier. Le concessionnaire informe aussi M. Delage que pour rétablir la garantie, la réparation doit être reprise, mais cette fois avec des pièces d’origine. [ 15 ] Le 22 juillet 2019, M. Delage adresse une lettre à 9112 pour faire état de ses démarches.
Cette lettre contient entre autres le paragraphe suivant : J’ai donné instructions à mon concessionnaire de remplacer toutes les pièces « jober » et de me facturer leur remplacement, étant entendu qu’il est de mon intention de vous réclamer ce montant, en sus de la somme de 1 667$ si je n’arrive pas à obtenir l’annulation de la transaction par Visa. (soulignement ajouté) [ 16 ] À l’audience, M. Delage a reconnu que cette affirmation était fausse, puisqu’il n’a pas donné de telles instructions à son concessionnaire.
[ 17 ] M. Delage obtient de son concessionnaire, le 26 août 2019, une estimation du coût requis pour reprendre la réparation effectuée par 9112, mais cette fois avec des pièces d’origine. Cette estimation est de 2 371,99 $. Le lendemain, il transmet une mise en demeure à 9112 dans laquelle il lui réclame les montants suivants : • le montant de 1 666,46 $ payé pour la réparation effectuée le 13 mai 2019; • un montant de 2 371,99 $ correspondant aux réparations requises afin de remplacer les pièces utilisées par 9112 par des pièces d’origine; [ 18 ] 9112 n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, M.
Delage intente ses procédures devant la division des petites créances de la Cour du Québec le 9 décembre 2019. Il y réclame ces mêmes montants. Dans sa demande, il allègue notamment ce qui suit [2] : Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Réparation payée de 1 666,64$, alors qu’elle était couvert par la garantie. Frais de 2 371,99$ encouru afin de remplacer les pièces jober installées ( pièces non d’origine). (soulignement ajouté) [ 19 ] Contrairement à ce qui est allégué à ce paragraphe, le montant de 2 371,99 $ n’a pas été encouru par M. Delage. Au cours de l’audience, celui-ci a reconnu que la réparation visée par l’estimation du concessionnaire du 26 août 2019 n’a pas été effectuée [3] .
Il appert donc que l’automobile roule depuis le 13 mai 2019 avec les pièces utilisées par 9112 pour effectuer la réparation. [ 20 ] Aucun représentant du concessionnaire auprès de qui M. Delage a obtenu les informations sur lesquelles il fonde sa réclamation n’a témoigné au procès. Au soutien de ses prétentions, M. Delage a plutôt produit, pour valoir comme rapport d’expert, une déclaration écrite du 22 septembre 2020 de M. Cymon Cournoyer, conseiller technique pour le compte du concessionnaire Centre-ville Volkswagen. Dans sa déclaration écrite, M. Cournoyer affirme ce qui suit [4] : 2.
Le 13 mai 2019, au moment au moment du remplacement par le défendeur de pièces sur le véhicule Volkswagen modèle Tiguan du demandeur, les pièces composantes de suspension remplacées par le défendeur étaient couvertes par la garantie du manufacturier; 3. Cette garantie couvrait tant les pièces que la main d’œuvre pour les remplacer; 4. Aucun représentant du défendeur n’a contacté Centre-Ville Volkswagen pour s’informer si les pièces qu’il allait remplacer ou avait remplacées étaient couvertes par la garantie du manufacturier; 5.
Lorsque j’ai procédé à l’inspection du travail exécuté par l’employé du défendeur sur le véhicule du demandeur, j’ai constaté que l’employé n’a pas remplacé les pièces devant l’être par des pièces d’origine. Il a plutôt utilisé des pièces génériques («jobber»), ce qui a eu pour effet d’invalider la garantie du manufacturier au moment de leur remplacement . (soulignement ajouté) [ 21 ] L’affirmation de M. Cournoyer que les pièces utilisées par 9112 n’étaient pas des pièces d’origine est partiellement fausse. En effet, 9112 s’est adressée au concessionnaire pour obtenir une
partie des pièces requises pour la réparation, soit des amortisseurs. Au cours de son témoignage, M. Estephan a produit une facture du concessionnaire du 13 mai 2019 au montant de 386,46 $ montrant que 9112 a fait l’acquisition de deux amortisseurs auprès du concessionnaire pour les fins de la réparation à l’automobile de M. Delage. [ 22 ] L’employé du concessionnaire qui émet cette facture à 9112 est le même qui, le 26 août 2019, préparera l’estimation obtenue par M. Delage.
Le prix mentionné sur la facture émise par le concessionnaire à 9112 est d’ailleurs le même que celui mentionné pour les mêmes pièces sur l’estimation fournie à M. Delage le 26 août 2019. Lorsque le concessionnaire remet cette estimation à M. Delage, il ne peut ignorer que 9112 a acheté certaines pièces d’origine pour réparer le véhicule de M. Delage. [ 23 ] Cette information était disponible pour M. Cournoyer au moment où il signe sa déclaration écrite. Pourtant, il n’en fait pas mention. Cette information était aussi connue de M.
Delage puisque la lettre qu’il transmet à 9112 le 22 juillet 2019 mentionne spécifiquement que l’employé de 9112 avec qui il a parlé a « contacté le concessionnaire pour acheter les pièces d’origine ». [ 24 ] M. Estephan a aussi produit en preuve deux autres factures du 13 mai 2019 montrant que 9112 a acquis d’un tiers d’autre pièces utilisées pour la réparation de l’automobile de M. Delage. Ces pièces n’étaient pas des pièces d’origine.
[ 25 ] Le témoignage de M. Estephan affecte sérieusement la crédibilité de la déclaration écrite de M. Cournoyer. De toute évidence, celui-ci n’a pas procédé à une vérification adéquate du véhicule avant d’affirmer, sans faire les nuances requises, que l’employé de 9112 « n’a pas remplacé les pièces devant l’être par des pièces d’origine ». [ 26 ] Cette constatation quant à la crédibilité de M.
Cournoyer remet nécessairement en cause la valeur probante des autres affirmations contenues dans sa déclaration écrite, dont celle voulant que les pièces remplacées par 9112 étaient couvertes par la garantie du manufacturier. M. Delage s’est entièrement fié sur ces affirmations pour fonder sa réclamation contre 9112. [ 27 ] Aucun document n’a été produit par M. Delage quant au contenu ou quant à la portée de cette garantie, dont il prétend avoir perdu le bénéfice en raison de la réparation effectuée par 9112. Dans un courriel transmis le 31 mai 2019 à M. Delage, M.
Cournoyer affirme que cette garantie est de 4 ans/80 000 kilomètres. Il n’indique toutefois pas le point de départ de ce délai de quatre ans. Aucune autre information détaillée n’est fournie à propos de cette garantie dans la déclaration écrite de M. Cournoyer. [ 28 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c’est sur M. Delage que repose le fardeau de présenter une preuve suffisance au soutien de ses prétentions : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 29 ] La preuve écrite fournie par M. Estephan contredit clairement l’une des affirmations contenue dans la déclaration écrite de M. Cournoyer. Le tribunal ne peut donc tenir pour acquis que les autres affirmations contenues dans cette déclaration sont fiables. [ 30 ] Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, M.
Delage a lui-même fait des affirmations inexactes dans ses communications avec 9112 et dans sa demande en justice. Ces informations inexactes affectent la crédibilité de son propre témoignage. [ 31 ] En conséquence, le tribunal conclut que M. Delage n’a pas présenté une preuve suffisante pour démontrer la fausseté des représentations faites par M. Robb à Mme Brunelle au moment où celle-ci a autorisé les réparations à l’automobile. [ 32 ] En outre, c’est au propriétaire qu’il incombe de vérifier si son véhicule, ou les pièces qui le composent, sont couvertes par une garantie quelconque.
Le garagiste qui procède à une réparation n’a pas à faire cette vérification à la place du propriétaire. La preuve montre que ni M. Delage, ni sa conjointe, n’ont vérifié l’étendue de leur garantie avant que Mme Brunelle n’autorise la réparation au véhicule. [ 33 ] La demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Sur la demande de rétractation de jugement [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] RÉTRACTE le jugement rendu en l’instance le 14 octobre 2020;
[ 36 ] REMET les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement; [ 37 ] LE TOUT , sans frais de justice; Sur le fond de la réclamation [ 38 ] REJETTE la demande; [ 39 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 3 septembre 2021
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