2010 QCCQ 11962, 2010 QCCQ 11962
Opinion
Caisse Desjardins de Granby / Haute-Yamaska c. Dumas 2010 QCCQ 11962 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-004346-102 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE GRANBY / HAUTE-YAMASKA , corporation régie par la
Loi sur les coopératives de services financiers , ayant son siège au 450, rue Principale, Granby, province de Québec, J2G 2X1, district judiciaire de Bedford
Partie demanderesse c. SYLVIE DUMAS , résidant et domiciliée au […], Mont-Tremblant, province de Québec, […], district judiciaire de Terrebonne
Partie défenderesse et. GINSBERG, GINGRAS & ASS. INC. , corporation légalement constituée selon la
Loi sur les sociétés par actions , ayant une place d'affaires au 450, rue Laviolette, Saint-Jérôme, province de Québec, J7Y 2T7, district judiciaire de Terrebonne, en sa qualité de syndic dans l'affaire de la faillite de Sylvie Dumas
Partie mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, saisi d'une requête en délaissement forcé et prise en paiement, rend le présent jugement. [ 2 ] ATTENDU que la requête introductive d'instance a été signifiée par huissier à la
partie défenderesse le 22 novembre 2010 et à la mise en cause le 18 novembre 2010; [ 3 ] ATTENDU les actes de procédures au dossier, les pièces versées en preuve au soutien de la requête introductive, ainsi que l'affidavit circonstancié de M me Carole Malenfant, représentante de la
partie demanderesse, pour valoir son témoignage; [ 4 ] VU le défaut de comparaître de la
partie défenderesse et de la
partie mise en cause; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son recours; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CONSTATE l'existence de la créance hypothécaire de la
partie demanderesse; [ 8 ] CONSTATE le défaut de la
partie défenderesse d'exécuter les obligations découlant de l'hypothèque mobilière sans dépossession qui a été inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers sous le numéro 09-0411147-0001 le 8 juillet 2009; [ 9 ] CONSTATE le refus de la
partie défenderesse de délaisser volontairement les biens ci-après décrits sans cause valable d'opposition; [ 10 ] AUTORISE la
partie demanderesse à prendre les biens ci-après décrits en paiement; [ 11 ] ORDONNE à la
partie défenderesse, en sa qualité de possesseur des biens ci-après décrits, de les délaisser en faveur de la
partie demanderesse au plus tard quinze (15) jours après la signification du présent jugement; [ 12 ] DÉCLARE la
partie demanderesse seule et unique propriétaire des biens ci-après décrits, rétroactivement au 5 octobre 2010, sans que la
partie demanderesse ne soit tenue à aucune restitution des sommes perçues et sans qu'elle ne soit tenue de payer quelque
indemnité à qui que ce soit pour impenses ou améliorations faites aux biens : DESCRIPTION DES BIENS « Maison mobile située au […], Granby, Québec, […]. Grandeur : 14 X 68 P Année 1976 # matricule : […] Les droits et indemnités d'assurance couvrant le ou les biens hypothéqués. » [ 13 ] ADVENANT LE DÉFAUT DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE, POSSESSEUR DES BIENS CI-DEVANT DÉCRITS, DE LES DÉLAISSER DANS LE DÉLAI IMPARTI : [ 14 ] ORDONNE que la
partie demanderesse soit mise en possession des biens ci-devant décrits par l'exécution d'un bref de possession; [ 15 ] LE TOUT sans frais, y inclus les frais d'expulsion, le cas échéant. ALAIN DÉSY, J.C.Q. M e Gilles Viens Fournier Leclerc, avocats Procureur de la
partie demanderesse Date d'audience : 9 décembre 2010 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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