2023 QCCQ 9153, 2023 QCCQ 9153
Opinion
R. c. J.F. 2023 QCCQ 9153 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-125518-220 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. J... F... Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ NOTE : Ce jugement fait l’objet d’une ordonnance de non-publication rendue en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . Cette ordonnance interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du plaignant. [ 1 ] J... F... a commis des voies de fait graves à l’égard de son enfant, mettant sa vie en danger [1] . [ 2 ] Il a offert un plaidoyer de culpabilité au cinquième jour de son procès. La poursuite et la défense ont convenu de suggérer une sentence d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité, suivie d’une probation de trois ans.
Question en litige [ 3 ] Est-ce que la suggestion commune répond aux critères de l’arrêt Anthony-Cook [2] de la Cour suprême ? Contexte factuel [ 4 ] Le procès initialement prévu pour dix jours risquait de s’allonger compte tenu d’un empêchement de l’un des experts en défense. [ 5 ] L’enfant est conduit à l’urgence alors qu’il est âgé de 11 jours. Il présente une altération de sa conscience ainsi que des convulsions.
Considérant son état de santé, il est vu par de nombreux spécialistes. [ 6 ] Lors des divers examens, on constate : • Des ecchymoses dans les paumes de mains ; • Des hémorragies sous-durales bilatérales en phase aiguë ; • Un œdème cérébral ; • Des contusions et des lacérations au parenchyme cérébral (matière grise) ; • Huit fractures aux côtes postérieures ; • Fractures aux fémurs (fractures métaphysaires). [ 7 ] Les médecins intervenus auprès du nouveau-né ont craint pour sa vie. [ 8 ] Il est resté hospitalisé jusqu’au 13 avril 2022.
Les experts ont conclu à un traumatisme crânien non accidentel (TCNA), auparavant appelé syndrome du bébé secoué. Ils ont expliqué que les blessures étaient associées à de la maltraitance. [ 9 ] Lors du plaidoyer de culpabilité, l’accusé reconnait que le matin du 28 mars, il offre à sa conjointe de donner le biberon à l’enfant. Il s’impatiente lorsqu’un incident l’oblige à changer l’enfant.
[ 10 ] Lorsqu’il recommence à donner le boire, l’enfant s’étouffe. Il panique, réagit mal et tape dans son dos de manière trop importante. L’enfant étant toujours étouffé, il le secoue dans un moment d’impatience. [ 11 ] Quant aux conséquences, la poursuite dépose un rapport du Dr Riou [3] . Miraculeusement l’enfant se porte bien malgré les gestes d’abus physique. D’un point de vue développemental, l’enfant se développe et progresse à un rythme que le médecin qualifie d’adéquat : « Bien qu’il ait certains retards dans son développement, il se développe dans toutes les sphères.
Il n’y a pas de période de stagnation et surtout pas de régression ». [ 12 ] Il a une atteinte visuelle légère.
Il a des interactions sociales normales et le médecin ne décèle aucune caractéristique autistique dans son comportement. [ 13 ] Elle conclut qu’il est « un jeune homme de 17 mois, qui à mon avis a actuellement un développement psychomoteur dans les limites de la normale (…) aucune évidence de paralysie cérébrale (…) Pour ce qui est de la communication et du langage, il est beaucoup trop tôt actuellement pour se prononcer (…) ». [ 14 ] Elle mentionne poursuivre la médication pour l’épilepsie pour une période de six mois pour tenter un sevrage progressif par la suite. [ 15 ] Le fait que la mère ne souhaite pas que l’accusé séjourne en prison puisque celui-ci est le soutien économique de la famille est un élément dont le Tribunal tiendra compte, mais qui n’est pas déterminant. [ 16 ] Les procureurs ont insisté sur le fait qu’une sentence d’emprisonnement dans la collectivité est un emprisonnement.
Que cela est dissuasif mais vise également la réhabilitation. On parle de cinq ans de protection à la société : deux ans de détention et trois ans de probation avec suivi. [ 17 ] Les procureurs ont parlé d’une absence de risque de récidive. Le Tribunal ne voit pas d’où, factuellement, ils tirent une telle affirmation. Ces événements tragiques ne sont pas sans rappeler ceux de juin 2019 où la fille de l’accusé est décédée dans des circonstances similaires à 21 jours de vie.
Les causes du décès sont inconnues, puisque les examens n’ont pas été exhaustifs. [ 18 ] L’accusé s’est adressé au Tribunal avant l’imposition de la sentence : « Je voulais juste dire que je regrettais énormément qu’est-ce que j’ai fait pis j’avais vraiment voulu performer à ce moment-là pis je m’en excuse du plus profond de mon cœur envers ma famille, envers ma conjointe, envers X parce qu’il en a été la victime. Que j’ai jamais, jamais, jamais voulu porter des gestes comme ça pis j’ai été vraiment pris par panique c’te matin-là »
« Je m’excuse, vraiment profondément » [4] Détermination de la peine [ 19 ] L’imposition d’une peine est une tâche délicate qui doit répondre aux objectifs et aux principes définis par le Code criminel . [ 20 ] Dans R. c.
L.M . [5] , le juge Lebel énonce le rôle du Tribunal en matière de détermination de la peine en ces termes : [17] (…) Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel : - Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C. cr.) (voir annexe) ; - le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr.) ; - les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr.). [ 21 ] Dans R. c.
M. (C.A.) [6] , la Cour suprême s’exprime ainsi : [80] (…) La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l’assimilation malheureuse de ce mot au mot "vengeance" dans le langage populaire. (…) En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d’une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu’il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. (…) [81] (…) Bref, une peine assortie d’un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. (…) [ 22 ] Selon R. c.
Nasogaluak [7] , « le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine (…) [et qu] ’à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le juste dû. (…) [afin] que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé ». [ 23 ] La peine doit ainsi être proportionnelle à la gravité de l’infraction et être adaptée à toutes les circonstances, aggravantes ou atténuantes, liées à la situation spécifique du prévenu.
Mais elle doit également prendre en compte l’harmonisation des peines, soit l’imposition de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables. La détermination de la peine demeure un processus individualisé qui entraîne nécessairement un certain degré de disparité [8] .
Analyse [ 24 ] Le crime de voies de fait graves est passible d’une peine maximale de 14 ans. Cette infraction comporte l’élément matériel d’avoir mis en danger la vie d’une personne. Il est évident qu’aucune peine ne pourra réparer le tort que l’accusé a causé à son fils. [ 25 ] La dénonciation et la dissuasion sont très importantes dans un cas de mauvais traitement à l’égard d’un enfant par une personne en situation d’autorité.
Cependant, cela n’éclipse pas les autres objectifs et principes applicables. [ 26 ] Quant aux facteurs aggravants, le Tribunal retient les éléments suivants : • Le caractère violent des gestes posés ; • L’âge de la victime (11 jours), sa grande vulnérabilité ; • Il est le père de l’enfant ; • C’est un abus à l’égard de l’enfant qu’il se devait de protéger ; • Il a recouché l’enfant après l’avoir secoué sans rien dire à sa conjointe. L’enfant n’a eu des soins que 21 h plus tard ; • L’enfant prend une médication antiépileptique depuis les gestes. [ 27 ] À
titre de facteurs atténuants, le Tribunal retient les éléments suivants : • Reconnaissance de sa culpabilité (malgré la tardiveté de cet aveu) ; • L’accusé est sans antécédents judiciaires ; • Il est un actif pour la société ; • Il exprime des remords. [ 28 ] Le Tribunal fera l’analyse de décisions dont certaines impliquent des sentences dans la collectivité. L’emprisonnement avec sursis n’était plus disponible pour ce type d’infraction après 2007 jusqu’en 2022. [ 29 ] R. c. J.C. [9] , l’accusé a plaidé coupable à des voies de fait graves contre son enfant âgé de six semaines.
La juge Lemoine a imposé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour devant être purgée dans la collectivité. L’accusé a participé au suivi offert par le Centre jeunesse et s’est impliqué dans une démarche pour hommes violents. Il avait 23 ans au moment de l’infraction et possédait des antécédents judiciaires, dont certains de violence. [ 30 ] R. c. M.C. [10] , le juge Chevalier a imposé une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L’enfant a subi des blessures importantes (fracture du crâne, des côtes).
L’accusée a plaidé coupable et a démontré des remords sincères. Les gestes se sont passés dans un contexte d’épuisement alors qu’elle avait 20 ans et s’occupait seule de ses trois enfants. On note que le crime a été commis à l’égard d’une enfant sans défense (2 mois) par sa mère qui avait le devoir de la protéger. [ 31 ] R. c. S.B. [11] , l’accusée est la mère d’un enfant de huit mois. Lorsqu’elle se présente à l’hôpital pour un problème de peau, on découvre de nombreuses fractures infligées à différentes dates dont des fractures métaphysaires.
Le Tribunal ordonne une peine de détention de 15 mois à être purgée dans la collectivité. On souligne des problèmes de santé mentale (dépression post-partum) ainsi que des capacités cognitives réduites. Elle a plaidé coupable à des voies de fait avec lésions. [ 32 ] Quant aux décisions ayant imposé une peine de détention ferme, on retrouve : [ 33 ] R. c. J.B. [12] , où le juge Chapdelaine a condamné l’accusé à une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement pour des voies de fait graves sur son fils de six mois.
Suite à des versions exculpatoires, l’accusé a admis avoir secoué son fils lors d’une perte de contrôle. Il a subi un traumatisme crânien, a été hospitalisé et a dû subir des interventions chirurgicales au cerveau et à l’œil. Il garde des séquelles permanentes. [ 34 ] Dans R. c. P.B. [13] , l’accusé a commis des voies de fait graves à l’égard de son enfant d’à peine 25 jours de vie. Il l’a frappé à de nombreuses reprises dont une fois pour qu’il cesse de bouger. L’accusé a plaidé coupable, il n’a pas d’antécédents judiciaires. Le juge Beaulieu lui a imposé 23 mois de détention ainsi qu’une probation.
On constate que l’enfant a subi de nombreuses fractures (crâne, clavicule, fémur, côtes). Par chance, l’enfant ne conservera aucune séquelle permanente. [ 35 ] R. c. S.T. [14] , le père a plaidé coupable à une accusation de voies de fait graves. Il s’occupe de l’enfant de deux mois puisque la mère est absente. À l’hôpital, on constate qu’il a des hémorragies au niveau du cerveau et on confirme qu’il a été secoué. Le juge Boudreault a imposé 20 mois de détention. [ 36 ] Dans la décision Valère [15] , l’accusé a reçu une peine de trois ans de détention.
Il a perdu le contrôle et s’est livré à des voies de fait graves sur son enfant de huit mois. Il lui a occasionné des séquelles permanentes (paralysie et déficit intellectuel). [ 37 ] Dans R. c. Colak [16] , l’accusé a reçu une peine de 30 mois d’emprisonnement. Il a secoué son enfant de deux mois, lui provoquant une hémorragie cérébrale. L’enfant a eu des séquelles permanentes au niveau de la motricité et du langage. [ 38 ] Dans R. c . M.B. [17] , l’accusé a été condamné à une peine de trois ans de détention. Il a secoué son enfant de sept semaines ce
qui a entrainé des séquelles importantes et permanentes. [ 39 ] Après avoir analysé la jurisprudence, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement ferme serait la sentence adéquate. [ 40 ] La soussignée considère que la suggestion commune est clémente en regard de la gravité des gestes posés par ce père à l’égard d’un enfant sans défense.
Il est difficile de trouver un être plus vulnérable qu’un enfant de dix jours. [ 41 ] Cependant, le Tribunal ne peut conclure que la sentence est déraisonnable ou qu’elle déconsidère l’administration de la justice. [ 42 ] Pour ces motifs, le Tribunal va donc entériner la suggestion commune. [ 43 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] CONDAMNE l’accusé à une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité, aux conditions énumérées en salle d’audience ; [ 45 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à une ordonnance de probation, et ce, pour une durée de trois ans à compter de la fin de sa période d’emprisonnement, aux conditions énumérées en salle d’audience ; [ 46 ] ORDONNE à l’accusé en vertu de l’
article 487.051(1) du Code criminel , de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) jugé nécessaire pour analyse génétique ; [ 47 ] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’ article 109 (2) du Code criminel d’avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de dix ans et des armes à feu prohibées et autres armes indiquées au paragraphe b), et ce, à perpétuité. __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Marilène Laviolette et Me Laïla Belgharras-Cardin, Procureures du poursuivant Me Patrick Fréchette et Me Alexandre Tardif, Procureurs de l’accusé Dates d’audience : 2, 3, 4, 5 et 6 octobre 2023
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