2019 QCCQ 8236, 2019 QCCQ 8236
Opinion
I.T. c. R. 2019 QCCQ 8236 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-103438-174 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ I... T... Requérant c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée et R... G...
Coaccusé et CENTRE DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION A et DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X né le [...] 2003 Mis en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN DIVULGATION DE LA PREUVE ( art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le requérant fait face à une accusation de voies de fait à l’endroit de X (l’adolescent) alors âgé de 14 ans le ou vers le 15 septembre 2017.
CONTEXTE [ 2 ] À cette date, le requérant était agent d’intervention dans un centre de réadaptation (Centre) pour le Centre intégré des services de santé et services sociaux A. [ 3 ] C’est dans le cadre de l’exécution de ses fonctions que le requérant aurait eu à intervenir auprès de l’adolescent. [ 4 ] Selon la poursuivante, le requérant aurait utilisé une force excessive et non justifiée auprès de l’adolescent. [ 5 ] Selon le requérant, ce dernier aurait eu les motifs raisonnables d’utiliser la force nécessaire en raison de ses fonctions et, en conséquence, il invoque la justification en vertu de l’
article 25 C.cr . [ 6 ] Récemment, le procureur du requérant a su que X aurait signé un engagement relativement à 4 intervenants du Centre. [ 7 ] Dans le cadre de la préparation du procès, le requérant demande certains éléments de divulgation additionnelle, plus précisément, il veut obtenir: «[l]es informations contenues dans le système PIJE de X relativement à tout évènement antérieur ou postérieur dans lequel des mesures de force ont été prises contre ce dernier ou dans lequel ce dernier utilise la force contre autrui; et une copie du dossier complet de l’évènement ayant engendré la signature d’un engagement, c’est-à-dire le ou les rapports policiers et/ou le ou les rapports des intervenants menant à la signature de l’engagement [1] .»
[ 8 ] Le système PIGE contient les renseignements relatifs à toutes les interventions au sujet d’un enfant sous la protection de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ( LPJ ). [ 9 ] Le ministère public est d’avis que les documents demandés, lesquels sont en possession de la Directrice de la Protection de la Jeunesse (DPJ), ne sont pas pertinents et a avisé le requérant qu’il n’entend pas les solliciter auprès de celle-ci. [ 10 ] Le requérant a fait signifier un subpoena duces tecum à la détentrice des documents demandés à la DPJ, laquelle est présente lors de l’audition de la requête. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1.
Les informations contenues dans le système PIJE de l’adolescent relativement à tout évènement antérieur ou postérieur dans lequel des mesures de force ont été prises contre ce dernier ou dans lequel ce dernier utilise la force contre autrui peuvent-elle être divulguées au requérant? 2. Le requérant peut-il obtenir une copie du dossier complet de l’évènement (rapports policiers et rapports des intervenants) ayant engendré la signature d’un engagement par l’adolescent? [ 12 ] Pour répondre aux questions en litige, deux sous-questions doivent être préalablement examinées : 1.
Le requérant a-t-il établi que les renseignements sont vraisemblablement pertinents? 2. Dans l’affirmative, y-a-t-il lieu d’ordonner que ces renseignements soient remis au requérant?
POSITION DES PARTIES [ 13 ] Lors de la présentation de la requête, la procureure de l’intimée, tout en ignorant la teneur des documents, s’il y a lieu, a réitéré sa position selon laquelle les documents demandés par le requérant ne sont pas pertinents et ne devraient pas être divulgués à ce dernier. [ 14 ] Quant à la procureure de la DPJ, elle s’oppose à la divulgation des documents se basant sur les fondements de la LPJ qui prévoit la confidentialité des renseignements qui découlent de son application. [ 15 ] La procureure de la DPJ ajoute que la LPJ touche la vie privée des familles hébergées au Centre qui lui-même s’adresse à une clientèle qui a des troubles de comportement sévères, qui fugue, consomme des stupéfiants et qui souffre parfois de problèmes de santé mentale. [ 16 ] La divulgation de ces renseignements qui concerneraient l’adolescent à des dates autres que celles de l’infraction aurait pour conséquence, selon elle, d’entraver le processus de réadaptation, de même que le processus relationnel agent-client. [ 17 ] Elle ajoute que cette divulgation pourrait avoir pour conséquence le traitement inéquitable de l’adolescent aux prises avec un trouble de comportement sévère. [ 18 ] Quant au procureur de l’adolescent, il ne consent pas à la divulgation des informations demandées compte tenu du droit à la protection de la vie privée de son client. [ 19 ] Il soutient également que les informations ne sont pas pertinentes et qu’elles pourraient porter préjudice à l’adolescent alors qu’il est déjà vulnérable et placé sous la protection de la DPJ. [ 20 ] Enfin, il ajoute qu’il y a des témoins de l’infraction présumée et que ceux-ci pourront témoigner sur ce qu’ils ont vu le 15 septembre 2017.
DROIT [ 21 ] L’art. 11.2 LPJ prévoit : 11.2 Renseignements confidentiels. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au
chapitre IV.I ou, s’ils concernent l’adoption d’un enfant, dans la mesure prévue au
chapitre IV.O.I. [ 22 ] Les renseignements requis sont donc confidentiels, le tout sujet aux exceptions prévues aux paragraphes 72.5 et 72.6 LPJ : 72.5. Confidentialité.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’
article 53 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A - 2.1 ), les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celui de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans.
Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de la personne qu’ils concernent. Divulgation. Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives. Ordonnance. Le présent
article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande
la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions . 72.6. Nécessité de divulguer.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi. Il en est de même à l’égard d’une personne, d’un organisme ou d’un établissement qui est amené à collaborer avec le directeur, si ce dernier estime cette divulgation nécessaire pour assurer la protection de l’enfant conformément à cette loi. Personnes autorisées.
Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal: 1° à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (
chapitre I-6 ) aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi; 2° au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour une infraction à une disposition de la présente loi; 3° au ministre de la Famille ou à un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial au sens de la
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (
chapitre S-4.1.1 ), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi; 4° à une commission scolaire, lorsque la divulgation est nécessaire en vue d’assurer le suivi de la situation de l’enfant dans le cadre d’une entente visée à l’article 37.8. Personne tenant lieu de directeur à l’extérieur du Québec.
De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Confidentialité.
La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel. (nos soulignés) [ 23 ] L’arrêt McNeil [3] est l’arrêt de principe en matière de divulgation de renseignements en possession de tiers. [ 24 ] Sous la plume de la juge Charron, la Cour suprême, dans ce jugement unanime, revisite la question du régime de la production de dossiers en la possession de tiers établi dans l’arrêt O’Connor [4] . [ 25 ] McNeil demandait la production des dossiers disciplinaires de la police et des dossiers d’enquête criminelle concernant le témoin policier, témoin principal du ministère public dans la poursuite en matière de stupéfiant engagée contre lui, conformément à la procédure énoncée dans O’Connor . [ 26 ] La juge Charron confirme que la procédure établie dans O’Connor crée un mécanisme général en c ommon law pour ordonner la production de tout dossier qui n’est pas en la possession de la poursuivante ou sous son contrôle. [ 27 ] En plus de clarifier certaines ambigüités, la juge Charron mentionne que cette affaire fournit un contexte approprié pour réitérer les obligations respectives de la police et du ministère public de communiquer les fruits de l’enquête telles qu’énoncées dans l’arrêt Stinchcombe [5] . [ 28 ] Selon la juge Charron, Stinchcombe énonce clairement que l’information pertinente devant être communiquée par la
partie principale comprend non seulement les renseignements ayant trait aux éléments que le ministère public a l’intention de présenter en preuve contre l’accusé, mais également ceux qui peuvent raisonnablement aider ce dernier à présenter une défense pleine et entière (p.343-344) [6] . [ 29 ] La juge Charron ajoute, au paragraphe 19 de McNeil, que cette obligation du ministère public ne signifie pas qu’il ne peut y avoir de droit résiduel à la protection de la vie privée quant au contenu des dossiers du ministère public. [ 30 ] Enfin, dans McNeil , la Cour suprême précise clairement la procédure à suivre dans une demande de type O’Connor , soit le mécanisme permettant d’avoir accès à des dossiers en la possession de tiers qui échappent au régime de communication établi dans Stinchcombe . [ 31 ] La procédure comporte 5 étapes qui peuvent être résumées comme suit : 1.
Le requérant doit obtenir un subpoena duces tecum en vertu des articles 698(1) et 700(1) C.cr . et le signifier au tiers détenteur des renseignements; 2. La demande du requérant doit être appuyée d’une preuve par affidavit indiquant que les dossiers visés sont vraisemblablement
pertinents pour son procès et être adressée au poursuivant, au détenteur du renseignement et toute autre personne ayant un intérêt dans le caractère privé des renseignements; 3. La demande doit être adressée au juge du procès et peut être entendue avant le début du procès; 4. La question d’un privilège revendiqué au sujet des renseignements doit être déterminée en premier lieu; 5.
En l’absence d’un privilège, le juge détermine si la production devrait être ordonnée suivant l’analyse en 2 étapes établie dans O’Connor , soit : 1) la pertinence vraisemblable et, dans l’affirmative, 2) après production auprès du Tribunal, l’examen des renseignements pour déterminer, s’il y a lieu, la production de ceux-ci. 1.
Les renseignements sont-ils vraisemblablement pertinents ? [ 32 ] Les renseignements demandés sont de deux ordres, soit les renseignements confidentiels contenus au dossier PIJE de la DPJ relativement à l’adolescent quant à un usage de la force le concernant et les rapports policiers et/ou ceux des intervenants relativement à un incident qui aurait donné lieu à la signature d’un engagement par l’adolescent. • Évènements antérieurs ou postérieurs où des mesures de force ont été utilisées contre ou par l’adolescent contenus au dossier PIJE [ 33 ] L’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que toute personne a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. [ 34 ] Tel qu’il a été décidé dans Stinchcombe , [7] le droit à une défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale et il requiert une divulgation de la preuve de la poursuivante à l’accusé. [ 35 ] Le requérant fait face à une accusation de voies de fait à l’endroit de l’adolescent qui auraient été commis lors d’une intervention alors que l’adolescent était placé dans le Centre sous l’autorité de la DPJ. [ 36 ] Le requérant invoque la justification en vertu de l’
article 25 C.cr . soit qu’il avait des motifs raisonnables d’agir comme il l’aurait fait, et était fondé à employer la force nécessaire. [ 37 ] Le requérant prétend que la production de ces renseignements lui permettra également de préparer le procès auquel il fait face relativement à la crédibilité du témoignage que rendra l’adolescent. [ 38 ] La poursuivante soutient que le requérant cherche plutôt à présenter une preuve de mauvais caractère de l’adolescent. [ 39 ] La poursuivante soutient également qu’il n’est pas possible de baser une défense sur des éléments qu’on ne connait pas. [ 40 ] Se basant sur l’arrêt Osolin [8] , la poursuivante prétend que le présent dossier s’en distingue puisqu’il ne porte pas sur un moyen de défense tel que la croyance raisonnable au consentement. [ 41 ] Avec égards, le Tribunal n’est pas d’accord avec la poursuivante puisque le requérant soutient que les renseignements sont pertinents justement pour considérer la justification en vertu de l’
article 25 C. cr . [ 42 ] Quelques décisions ont été présentées au Tribunal lors de l’audience qui seront discutées ci-après. [ 43 ] Ainsi, la question s’est posée dans La Reine c .
X [9] dans laquelle X était accusé de meurtre et a présenté une requête préliminaire pour obtenir que lui soient divulgués deux dossiers en possession d’un Centre, le dossier d’employée de l’intervenante, un témoin de la poursuite, et le dossier d’usager d’un jeune résident d’un tel Centre. [ 44 ] Il appert que X aurait avoué le meurtre à l’intervenante alors qu’il était dans un Centre laquelle a dévoilé cet aveu à des collègues de travail.
De plus, des allégations de conduite inappropriée entre l’intervenante et X avaient fait l’objet d’enquêtes de la part du Centre et des autorités policières. [ 45 ] X plaidait que la nature des allégations, son statut de témoin potentiel contre l’intervenante dans de possibles accusations d’abus sexuel ainsi que l’impact de ces accusations sur la crédibilité de l’intervenante commandaient que les documents soient divulgués. [ 46 ] La juge Bourque conclut que X avait établi la probable pertinence des documents (tout en notant que cette étape n’était pas vraiment contesté
e) et, après avoir examiné les documents, conclut qu’il y avait lieu de divulguer les renseignements sous réserve du caviardage. [ 47 ] Au paragraphe 25 de sa décision, la juge Bourque note que, ayant reçu des aveux incriminants verbaux de X, la crédibilité de l’intervenante était au cœur de cette preuve d’importance au dossier. [ 48 ] Dans Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c.
Centres Jeunesse et als [10] , la juge Marie Pratte a eu à décider de la question de la divulgation par la DPJ des notes évolutives au sujet d’un enfant placé sous la protection de celle-ci à une famille d’accueil en vue d’une adoption. La demande de divulgation par la famille d’accueil ayant un statut d’intervenante était formulée dans le cadre d’une requête en lésion de droits introduite par la Commission.
[ 49 ] La juge Pratte a procédé à un exercice de pondération entre 2 droits divergents, soit d’une part, l’obligation de confidentialité et le droit à la vie privée, et, d’autre part, le droit à la divulgation et le droit d’administrer la preuve nécessaire au soutien de ses prétentions. [ 50 ] La juge Pratte s’est alors demandée si la consultation du dossier de l’enfant était un élément essentiel pour trancher la question en litige, litige opposant la Commission et la DPJ, le rôle des intervenants étant accessoire. [ 51 ] La juge Pratte conclut que la divulgation complète du dossier de l’enfant porterait atteinte de façon maximale au respect de sa vie privée en contrepartie d’une contribution minimale au droit des intervenants d’administrer une preuve et elle a rejeté la requête. [ 52 ] Enfin, dans une autre affaire [11] , le juge Mario Gervais était saisi d’une requête pour avoir accès au dossier de l’enfant X constitué en vertu de la LPJ présentée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). [ 53 ] En 2008, une mesure de protection avait été appliquée à l’égard d’un enfant qui avait dénoncé les abus sexuels dont elle avait été victime de la part de son père. [ 54 ] En 2010, dans le cadre du procès du père accusé d’agression sexuelle et d’inceste, la procureure du DPCP, ayant constaté que l’enfant s’était rétracté lors de l’enquête en matière de protection, voulait obtenir l’accès au dossier de la LPJ le concernant. [ 55 ] Or, malgré que l’enfant ait atteint sa majorité depuis 2009, il appert, contrairement à l’ art. 98 LPJ , que son dossier n’avait pas encore été détruit. [ 56 ] L’ art. 98 LPJ prévoit ainsi que le dossier d’un enfant est «conservé par le Tribunal jusqu’à ce que la personne visée ait atteint l’âge de 18 ans.
Il doit ensuite être détruit». [ 57 ] Par ailleurs, jusqu’à sa destruction, le dossier de l’enfant était accessible au DPCP par le biais de l’ art. 96 LPJ . [ 58 ] Le juge Gervais a rejeté la requête puisque, selon lui, le dossier était réputé être détruit et le DPCP n’avait plus accès au dossier de l’enfant depuis la date présumée de la destruction du dossier. [ 59 ] Il appert cependant de ces décisions qu’aucune n’est directement applicable aux faits de l’espèce. [ 60 ] Le requérant a-t-il établi que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents? [ 61 ] Il est certainement pertinent pour le requérant de pouvoir contre-interroger le plaignant sur son utilisation de la force antérieurement à l’incident puisque son intervention et la force qu’il a pu utiliser lors de l’incident reproché peuvent l’avoir été justement à cause de situations antérieures qui ont pu être similaires et aurait agi en conséquence. [ 62 ] Les événements antérieurs reliés à l’utilisation de force à l’endroit de l’adolescent ou par lui-même à l’endroit de tiers peuvent certainement aider le requérant à préparer son procès en vue d’invoquer la justification en vertu de l’
article 25 C.cr . compte tenu de la situation de l’adolescent. [ 63 ] Il ne s’agit pas de plaider que l’adolescent est le genre de personne à subir les voies de fait présumément commis par le requérant. [ 64 ] Il s’agit pour le requérant de pouvoir présenter une défense pleine et entière. [ 65 ] Le requérant doit démontrer au Tribunal que les renseignements sont vraisemblablement pertinents. [ 66 ] Notons que dans McNeil la Cour suprême citant O’Connor [12] et Durette [13] conclut que le fardeau du requérant est important mais il ne devrait pas être interprété comme un fardeau onéreux parce que les personnes accusées ne peuvent être obligées «de démontrer l’usage exact qu’ils pourraient faire de renseignements qu’ils n’ont même pas vus». [14] [ 67 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal statue que le requérant a établi que les renseignements demandés concernant des évènements antérieurs à l’infraction sont vraisemblablement pertinents. [ 68 ] Il n’en est pas de même pour les évènements postérieurs à l’infraction puisque ces derniers n’étaient évidemment pas connus lors de l’incident et n’ont pu être considérés lors de l’application de la force que le requérant a pu utiliser. [ 69 ] Les évènements où la force a pu être utilisée à l’endroit de l’adolescent et par lui-même auprès des tiers survenues postérieurement à la date de l’infraction ne sont pas, de l’avis du Tribunal, pertinents pour présenter une défense en vertu de l’ art. 25 C.cr . [ 70 ] De même, ces évènements postérieurs ne sont pas plus pertinents relativement à jauger de la crédibilité de l’adolescent puisqu’il s’agit, non pas des faits reliés à l’évènement pour lequel le requérant est accusé, mais de faits collatéraux. [ 71 ] Pour ces motifs, le Tribunal considère que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer la vraisemblance de la pertinence des renseignements au sujet des évènements postérieurs où des mesures de la force auraient été utilisées contre ou par l’adolescent. • Engagement récemment signé par l’adolescent [ 72 ] Le requérant plaide qu’il a su que l’adolescent a récemment signé un engagement relativement à 4 intervenants du Centre. [ 73 ] N’ayant que des informations très précaires, le requérant ignore le genre d’engagement qui aurait été ordonné à l’adolescent
mais ce qu’il sait est qu’il est récent et qu’il concerne 4 intervenants. [ 74 ] Le Tribunal ne voit pas comment ces renseignements récents, qu’ils soient entre les mains d’un corps policier ou de la DPJ, peuvent être pertinents pour appuyer la justification en vertu de l’
article 25 C.cr . lors d’une intervention survenue en septembre 2017. [ 75 ] Ces renseignements n’ont certainement pas pu être utilisés par le requérant lors de l’incident car ils n’étaient pas connus et n’ont certainement pas servis à mesurer la force nécessaire à utiliser lors de l’intervention. [ 76 ] Le requérant soutient qu’ils sont nécessaires et pertinents pour attaquer la crédibilité du témoignage éventuel de l’adolescent. [ 77 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis.
Si les renseignements étaient relatifs à l’évènement, ceux-ci seraient évidemment pertinents pour examiner la crédibilité du témoignage de l’adolescent. [ 78 ] Toutefois, ces renseignements ne sont pas pertinents pour établir la crédibilité de l’adolescent qui témoignera sur ce qui est arrivé le 15 septembre 2017. [ 79 ] Ainsi, si les renseignements étaient divulgués au requérant et que, contre-interrogé sur ces derniers, l’adolescent les niait, le requérant n’aurait pas l’occasion d’en faire la preuve puisqu’il s’agit de faits collatéraux. [ 80 ] En conséquence, le Tribunal estime que le requérant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer la vraisemblance de la pertinence des renseignements demandés au sujet d’un engagement récent signé par l’adolescent.
CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de produire au Tribunal de façon confidentielle aux fins d’examen par ce dernier dans les 15 jours de la présente décision les informations contenues dans le système PIJE de X relativement à tout évènement antérieur au 15 septembre 2017 dans lesquels des mesures de force ont été prises contre ce dernier ou dans lequel ce dernier utilise la force contre autrui; SUSPEND la demande de production des informations au requérant pendant l’examen par le Tribunal. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q.
Me Christine Lambert Procureure de la poursuivante Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Michel Swanston Procureur du requérant Me Danielle Pharand Procureure du Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation A et de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l’adolescent Date d’audience : 30 septembre 2019
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