2010 QCCA 2380, 2010 QCCA 2380
Opinion
Adoption — 10194 2010 QCCA 2380 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000332-090 (525-43-005190-075) DATE : 22 DÉCEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A APPELANTE – demanderesse c.
A INTIMÉ – défendeur et B INTIMÉE – défenderesse et X, enfant MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Le jugement porté en appel a été rendu le 15 octobre 2009 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, (district A), l’honorable Élaine Demers, qui a rejeté la demande de déclaration d’admissibilité à l’adoption de l’enfant mis en cause. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bich.
LA COUR : [ 3 ] PERMET la production de la preuve nouvelle; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] DÉCLARE admissible à l’adoption l’enfant X né le [...] 2003; [ 6 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. M e Myriam Des Marchais Archambault, Létourneau & Associés Le Centre jeunesse A Pour l’Appelante M e Alexandre Lenis
Alexandre Lenise, avocet Pour l’intimée B M e Robert Hamel Aide juridique de Montréal Pour l’enfant mis en cause Date d’audience : 30 novembre 2010 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 7 ] Le jugement porté en appel rejette la demande de l’Appelante de déclarer admissible à l’adoption le fils des Intimés, né le [...] 2003, et donc aujourd’hui âgé de 7 ans. [ 8 ] À peine 4 mois après la naissance de l’enfant, un premier signalement est fait à la DPJ. La juge de première instance (la Juge) explique : [4] À la naissance de [l’enfant], sa mère, [l’Intimée], était âgée de 20 ans. Son père, [l’autre Intimé], avait 22 ans.
Le milieu familial est empreint de diverses problématiques : toxicomanie, violence conjugale, instabilité du logement. La mère serait danseuse nue et travaillerait la nuit. [ 9 ] En mars 2005, l’enfant est placé en famille d’accueil sur ordonnance du tribunal. En juillet 2006, l’enfant est accueilli dans une nouvelle famille où « il évolue d’une façon exceptionnelle, les parents d’accueil étant eux-mêmes exceptionnels » comme le souligne la Juge. [ 10 ] En octobre 2007, l’Appelante dépose la requête pour que l’enfant soit déclaré admissible à l’adoption.
Le père n’intervient pas, la mère conteste. [ 11 ] Le jugement de refus est du 15 octobre 2009. [ 12 ] Avant la requête, la mère voit peu l’enfant, un peu plus par la suite. La Juge écrit : [45] La mère n'a eu aucun contact avec son enfant en début d'année 2007. Le premier contact a eu lieu parce qu'elle avait satisfait aux directives de la Directrice de la protection de la jeunesse le 10 avril 2007.
Il semble que par la suite, la mère n'ait eu aucun contact et cela jusqu'au 21 mai 2008, moment où les contacts reprendront d'une façon sporadique certes mais reprendront tout de même. [46] Ce n'est qu'après l'ordonnance du juge Zonato du 18 décembre 2008 que les contacts de la mère avec son enfant reprennent de façon assidue et ce, plus précisément, depuis le 9 février 2009. [ 13 ] Depuis le jugement, qu’en est-il des contacts de la mère et de l’enfant? Voilà l’objet de la preuve nouvelle que l’Appelante veut déposer au dossier d’appel.
Avant d’en traiter, revenons au jugement. [ 14 ] La Juge rappelle, avec raison, les principes qui doivent la guider, soit les dispositions suivantes du Code civil du Québec : Art. 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. […] Art. 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : 1 o […] 2 o L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; 3 o […] Art. 561.
L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 15 ] Tel qu’il appert du libellé du premier
article ci-dessus cité, l’intérêt de l’enfant n’est pas strictement une « condition prévue par la loi », c’est plutôt une exigence générale qui doit être présente dans toute l’évaluation de la situation pour déterminer si les conditions des deux autres articles sont satisfaites. [ 16 ] Ce principe général de l’article 543 est en lien avec la règle générale énoncée au tout début du Code au
chapitre « Du respect des droits des enfants » : 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
[17] Concernant la première condition, celle de l’article 559, la Juge conclut que la preuve en est faite : [94] Toutefois, malgré cette entrave, il demeure que la mère, compte tenu de sa vulnérabilité, ne s'est pas mobilisée. L'appréciationfactuelle de la situation ne peut que nous amener à conclure qu'elle n'a pas assumé le soin, l'entretien ou l'éducation de [l’enfant] depuisau moins six (6) mois.
Nous passons donc à la deuxième étape. [18] Les mots « malgré cette entrave » ont trait à certains reproches que la Juge adresse à l’Appelante au sujet de la façon dont ledossier a été traité par ses services. [19] La Juge fait des recommandations. L’Appelante s’insurge. Il n’appartient pas à la Cour de départager les avis et encore moinsde dire à l’Appelante comment accomplir sa tâche, avec les ressources dont elle dispose.
Il n’est pas nécessaire non plus de vider cettequestion pour décider du pourvoi. [20] Concernant la seconde condition, celle de l’article 561, la Juge conclut qu’elle n’est pas remplie : [156] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut qu'en conformité avec l'article 561 du Code civil du Québec, la mère a réussi àrenverser le fardeau de la preuve en nous démontrant que son évolution fait en sorte qu'il est probable qu'elle puisse reprendre la garde etassumer le soin, l'entretien et l'éducation de son enfant. [21] L’Appelante voit d’abord une erreur de principe dans l’approche de la Juge. [22] Elle souligne que la présomption d’incapacité de reprendre charge de l’enfant, qui résulte du fait de son abandon depuis plusde six mois (la première condition), ne peut être repoussée que par une preuve d’une probabilité contraire et non simplement d’unepossibilité à cet effet. [23] Elle ajoute, en le disant avec égards, que la Juge a confondu la probabilité d’une reprise en charge par la mère avec l’espoir etle désir de celle-ci de maintenir un contact avec son enfant tout en le laissant dans sa famille d’accueil. [24] À première vue, les propos de la Juge vont dans le sens que lui reproche l’Appelante.
Elle écrit : [151] L'ensemble de la preuve nous permet de croire que la mère, à l'encontre de la démarche entreprise par la Directrice de la protectionde la jeunesse, a su renverser la présomption d'improbabilité de reprise en charge de son fils. [152] Il existe donc, selon le Tribunal, une possibilité raisonnable que la mère puisse éventuellement reprendre la garde de [l’enfant] etainsi voir à lui assurer les soins, l'entretien et l'éducation nécessaires.
Une reprise en charge n'est certainement pas "improbable", et lamère a su en faire la démonstration. [25] La « possibilité raisonnable » entrevue par la Juge suffit-elle à renverser l’ « impossibilité… présumée » de l’article 561? Onpeut en douter. [26] Il n’est pas nécessaire toutefois d’approfondir ce point, et ce, à cause de la preuve nouvelle qui porte sur le comportement dela mère vis-à-vis son fils depuis le jugement. [27] La preuve nouvelle doit être admise.
Il serait inapproprié de décider de l’orientation de la vie d’un enfant sans posséder etprendre en compte toute l’information disponible au jour de la décision. [28] C’est l’enseignement de la Cour suprême dans Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 165, où la juge L’Heureux Dubé écrit pour la Cour : [20] Bien que je doute que l'arrêt Genereux[[1]], précité, ait voulu s'écarter sensiblement du critère formulé dans les arrêts Palmer etStolar, précités, la démarche qu'il préconise est à recommander.
À mon avis, non seulement l'arrêt Genereux, précité, est compatibleavec la jurisprudence de notre Cour, mais il est davantage axé sur l'enfant comme le veut la Loi, en ce qu'il reconnaît l'importance derenseignements précis et à jour sur les enfants dont le sort dépend souvent de ce que le juge considérera dans leur intérêt véritable. Compte tenu du vaste pouvoir discrétionnaire de notre Cour en matière de réception d'éléments de preuve supplémentaires, ainsi que dulibellé et de l'esprit de la loi, je suis d'avis que l'arrêt Genereux, précité, s'harmonise fort bien avec la philosophie et les objectifs de laLoi.
Même s'il est peut-être plus conforme à la pratique d'une cour d'appel de fonder ses conclusions sur la preuve présentée devant lejuge de première instance, en raison de la nature particulière des appels prévus dans les lois visant le bien-être des enfants, où il est d'uneimportance capitale d'avoir des renseignements précis et à jour sur la situation des parties et, tout particulièrement, des enfants, la règledoit être suffisamment souple.
Si l'arrêt Genereux, précité, a assoupli la règle de l'admission d'une nouvelle preuve en appel, il l'a fait,tout au moins en l'espèce, en ce qui concerne le dernier volet du critère formulé dans l'arrêt Stolar, soit si la nouvelle preuve, combinéeaux autres éléments de preuve produits, est susceptible d'influer sur l'issue de l'appel.
Si tel est le cas, tenant compte du fait quel'admission d'éléments de preuve à jour est essentielle dans des cas comme le nôtre, l'arrêt Genereux, précité, devrait s'appliquer auxcauses visant le bien-être des enfants. [29] La preuve nouvelle est constituée d’une déclaration sous serment de la responsable du dossier à la DPJ. On y apprend que lamère a vu son enfant pour la dernière fois en septembre 2009 – le jugement attaqué est d’octobre 2009 – et que depuis lors « elle ne s’estmanifestée d’aucune façon auprès de son fils et n’a demandé aucune visite ».
Des rendez-vous ont été fixés où elle ne s’est pas présentée.L’Appelante lui a fait parvenir une lettre recommandée en février 2010, qui est demeurée sans suite aucune. [30] Cette preuve nouvelle a été communiquée à l’avocat de la mère par l’Appelante il y a plus d’un mois. L’Intimée ne s’est pasprévalue de son droit d’interroger la déclarante. Elle n’a produit aucune contre-preuve pour contredire la déclaration. Force est deconclure que la preuve nouvelle est probante. [31] L’attitude de la mère est d’autant plus décevante qu’elle anéantit l’espoir de la Juge, qui transparaît dans ses motifs, de la voir
profiter du jugement en sa faveur pour reprendre son fils et assumer désormais son rôle de parent. [ 32 ] Ce n’est pas là un jugement sur la mère qui connaît peut-être aujourd’hui des difficultés encore plus grandes que celles qu’elle a déjà vécues. [ 33 ] Les faits mis en preuve lors de l’instruction de l’affaire suffisaient-ils à repousser la présomption de l’article 561? Avec égards pour la Juge, on peut être sceptique. Chose certaine, la preuve complète maintenant disponible me convainc que la réponse est négative. [ 34 ] L’avocat de l’enfant appuie l’appel de l’Appelante.
L’intérêt de l’enfant est de demeurer dans sa famille d’accueil actuelle et éventuellement d’y être adopté. [ 35 ] Il souligne les faiblesses de la preuve apportée par la mère. Il cite le témoignage hésitant et hypothétique de son psychologue : [Madame] semble en mesure de s’acquitter de tâches parentales auprès de son autre enfant. D’un côté le retour de l’enfant auprès de sa mère n’est pas impossible si on y mettait le temps et l’énergie nécessaire.
Si l’entreprise s’avérait fructueuse, l’enfant subirait malgré tout une perte importante, tout le vécu qu’il a connu dans une famille d’accueil qui, pour l’instant, est certainement plus investie que la mère. [ 36 ] Il cite la mère elle-même : Je vois ça trop grand pour que ce soit faisable, mais… …qu’il connaisse son frère, qu’il connaisse ma famille, qu’il connaisse mon entourage, qu’il puisse venir chez nous, qu’il sache qu’il a un autre chez lui, qu’il a deux (2) mamans, qu’il a deux (2) maisons, qu’il a deux (2) lits, pouvoir jouer à terre avec lui au parc, au sable, aller à la plage, les activités que je fais avec Y, impliquer les deux (2), qu’ils vivent une vie de frère et frère.
Parce que mon fils demande pour lui, mais X sait pas que c’est son frère, il pense que c’est mon frère.
Bien que je veux m’impliquer avec X et avec Madame [la responsable du dossier pour l’Appelante], parce que si je ne m’implique pas avec elle, c’est sûr que mes plans, ils sont à l’eau. [ 37 ] En conclusion, il appert que la déclaration d’admissibilité à l’adoption satisfait aux conditions prévues par la Loi et se révèle dans l’intérêt de l’enfant ( Art. 543 C.c.Q. ). [ 38 ] Pour ces motifs, je propose de permettre la production de la preuve nouvelle, d’accueillir l’appel, de déclarer admissible à l’adoption l’enfant X né le [...] 2003 et de désigner la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X.
PAUL VÉZINA, J.C.A.
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