2010 QCCQ 11546, 2010 QCCQ 11546
Opinion
Deslandes (Michel Deslandes, s.e.n.c.) c. Gauthier 2010 QCCQ 11546 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-009923-093 DATE : Le 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL DESLANDES et JANIQUE LEFEBVRE, (MICHEL DESLANDES, S.E.N.C.),
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. LOUISE GAUTHIER, HARALD BOSSECKER,
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Deslandes et madame Lefebvre ( Michel Deslandes, s.e.n.c. ) réclament des défendeurs la somme de 13 039,06$ à
titre de solde dû pour des travaux de toitures réalisés au chalet de ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs Louise Gauthier et Harald Bossecker ( monsieur et madame Bossecker ) reconnaissent devoir environ 9 000$. Cependant, se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament 37 830,44$ en dommages suite à des infiltrations d'eau survenues dans leur chalet durant l'hiver 2007-2008 et concluent à ce que compensation soit opérée en leur faveur. LES QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La présente affaire soulève principalement les questions suivantes: 1
e) Quel est le solde contractuel dû en faveur des demandeurs? 2
e) Quel est le montant auquel les demandeurs ont droit à
titre de travaux supplémentaires ("extras")? 3
e) Quels sont les dommages auxquels les défendeurs ont droit en raison des infiltrations d'eau? LES FAITS : [ 4 ] En avril 2007, monsieur Deslandes et sa conjointe, madame Lefebvre, font immatriculer une entreprise individuelle oeuvrant dans le domaine de la rénovation sous le nom de "Michel Deslandes, s.e.n.c.", entreprise qui a débuté ses activités en 2005. Auparavant, monsieur Deslandes occupait un emploi d'entretien dans une Commission scolaire.
Madame Lefebvre s'occupe pour sa part de la comptabilité. [ 5 ] À l'automne 2007, monsieur et madame Bossecker font réaliser des travaux d'entretien à leur résidence principale de Chertsey par monsieur Deslandes. [ 6 ] Satisfaits de ces menus travaux, ils font part à monsieur Deslandes qu'ils sont également en voie de faire réparer les toitures de leur chalet mais qu'ils sont insatisfaits de l'entrepreneur engagé pour ce faire. [ 7 ] Informé que cet entrepreneur exigeait 22 000$ en frais de main-d'œuvre pour exécuter les travaux [1] , monsieur Deslandes soumet qu'il pourrait réaliser ces mêmes travaux pour 12 000$ ( taxes non incluses ). [ 8 ] Puisque les matériaux sont achetés mais que les travaux de l'entrepreneur ne sont pas encore commencés, monsieur et madame Bossecker annulent le contrat avec cet entrepreneur et décident de confier les travaux à monsieur Deslandes.
[ 9 ] Il n'existe aucun écrit constatant l'entente intervenue entre les parties. [ 10 ] Cependant, la preuve établit que la somme de 12 000$ (plus taxes) se répartit comme suit: 1
e) reconstruction complète de la toiture recouvrant la
partie principale du chalet (comprenant salon, cuisine et salle à manger) pour accentuer les pentes et pose d'un recouvrement métallique. Montant prévu : 7 000$ 2
e) pose de recouvrements métalliques sur les toitures des annexes (comprenant les chambres, salles de bains et autres dépendances). Montant prévu : 5 000$ [ 11 ] Aucun échéancier précis n'est convenu. Toutefois, la preuve révèle que les Bossecker expriment à monsieur Deslandes le souhait que la reconstruction de la
partie principale et son recouvrement soient complétés avant l'hiver 2007-2008 puisqu'ils doivent quitter pour la Floride au début décembre 2007 pour une durée d'environ six mois. Ainsi, les travaux sur les annexes pourront être réalisés au printemps 2008. [ 12 ] Monsieur Deslandes entreprend les travaux à la mi-novembre avec des ouvriers. [ 13 ] À cette période, les relations entre les parties sont très bonnes. Les Bossecker reçoivent même les Deslandes à souper et offrent de leur donner un ameublement dont ils n'ont plus besoin. [ 14 ] Monsieur Deslandes est incapable de compléter la réfection du toit de la
partie principale avant l'hiver puisqu'il manque deux fermes de toit (sur 22) pour compléter cette première phase des travaux. Cela laisse un espace d'environ 30 pouces de largeur non couvert sur toute l'extrémité gauche de la toiture [2] . Le reste de la reconstruction de la toiture de la
partie principale est complétée, incluant la pose du recouvrement métallique. [ 15 ] Quant à la
partie non complétée, monsieur Deslandes la protège avec des toiles de plastique, une bâche et un bout de contreplaqué pour empêcher la neige de pénétrer dans le chalet durant l'hiver. Monsieur Bossecker questionne la méthode de protection utilisée mais monsieur Deslandes assure qu'il n'y aura pas de problèmes. [ 16 ] Monsieur et madame Bossecker quittent pour la Floride le 5 décembre 2007 et le chalet est fermé pour l'hiver, comme à chaque année. [ 17 ] À la demande des Bossecker, monsieur Deslandes va déneiger les toitures du chalet à deux reprises pendant l'hiver.
Il s'agit d'un hiver pendant lequel les précipitations de neige ont été particulièrement abondantes. [ 18 ] Monsieur et madame Bossecker reviennent de Floride à la mi-mai 2008. [ 19 ] Le 23 mai, ils se rendent à leur chalet en vue de le rouvrir pour la saison estivale et faire redémarrer les travaux de réfection des toitures. [ 20 ] En pénétrant dans le chalet, monsieur Bossecker constate que des infiltrations d'eau sont survenues pendant l'hiver et qu'il y a des dégâts dans le chalet : panneaux de gypse au plafond imbibés d'eau dont certains morceaux sont tombés au sol, planchers, tapis, meubles, cassettes et appareils électriques mouillés, etc.
Des coulisses d'eau apparaissent sur les murs en rondins. [ 21 ] Il communique alors avec monsieur Deslandes pour lui faire part de ses constatations et de sa désolation. [ 22 ] Peu après, monsieur Deslandes se rend au chalet pour voir ce qu'il en était. Il trouve que ce n'est pas si grave [3] et que quelques travaux correctifs devraient régler le problème. [ 23 ] Ainsi, monsieur Deslandes s'emploie à remplacer des feuilles de gypse du plafond de la
partie principale endommagées par l'eau et reprend l'exécution des travaux de réfection des toitures du chalet. [ 24 ] Ces travaux se poursuivent de façon discontinue durant les mois de juin et juillet.
En juillet, les demandeurs emportent l'ameublement que les défendeurs leur avaient donné en décembre 2007. [ 25 ] Au début août, monsieur et madame Bossecker trouvent que les travaux traînent beaucoup trop en longueur et se plaignent que certains travaux de recouvrement métallique sont mal faits. [ 26 ] Vers la mi-août, alors qu'il reste peu de travaux à exécuter, monsieur Bossecker somme monsieur Deslandes de ne plus revenir sur place et l'informe qu'il fera compléter les travaux par quelqu'un d'autre. [ 27 ] Le 30 août 2008, monsieur Deslandes fait transmettre par son épouse une facturation de 13 540,48$ comprenant le solde contractuel impayé (7 000$ plus taxes) ainsi que des « extras » (6 540,48$) (pièce P-3). [ 28 ] À cette facturation était jointe une lettre de madame Lefebvre dans laquelle est fait état pour la première fois de problèmes de santé de monsieur Deslandes qui ont entraîné des retards dans le déroulement des travaux.
[ 29 ] Le 8 octobre suivant, monsieur Bossecker écrit à monsieur Deslandes [4] pour faire état de son étonnement concernant la facturation du 30 août. Il dresse une liste de ses insatisfactions par rapport aux travaux exécutés (travaux non-finis, dommages causés par les infiltrations d'eau, mauvaise qualité de certains travaux) et quant à certains montants réclamés. Il accepte de payer une somme de 1 096$ pour rembourser des achats de matériaux. Il ajoute : « Pour la balance, elle sera ajustée selon les critères ci-haut énumérés et après tous les correctifs apportés par des tierces parties.
Aussi ils nous faut voir au printemps si d'autres lacunes vont se prononcer ». [ 30 ] Le 30 octobre 2008, les demandeurs répliquent par une lettre de leur avocat [5] réclamant 12 469,48$ à
titre de solde impayé pour les travaux effectués et annoncent une réclamation pour dommages au camion de l'entreprise en raison du mauvais état du chemin. [ 31 ] Une poursuite de 12 444,48$ est instituée par les demandeurs en mars 2009. [ 32 ] Un état de compte daté du 4 décembre 2009 (pièce P-2) fait état de la façon suivante des sommes finalement réclamées par les demandeurs: - Main-d'œuvre pour travaux de toiture: 12 000,00$ - Matériaux: 5 669,49 - Travaux supplémentaires: 3 900,00 SOUS-TOTAL: 21 561,49 T.P.S.: 1 078,47 T.V.Q.: 1 698,59 TOTAL: 24 346,55 Crédits pour montants reçus : - 27 novembre 2007 pour matériaux: 5 211,49 - 5 décembre 2007 pour main-d'œuvre: 5 000,00 - 8 octobre 2008 pour matériaux: 1 096,00 TOTAL DES CRÉDITS: ( 11 307,49 ) BALANCE À RECEVOIR : 13 039,06$ [ 33 ] Le solde ci-dessus constitue la somme actuellement réclamée par les demandeurs dans leur demande principale. [ 34 ] Dans leur défense et demande reconventionnelle, monsieur et madame Bossecker réclament pour leur
part la somme de 37 830,44$ détaillée comme suit: Travaux correctifs reçus : 24 044,31$ Frais d'expertise : 2 521,74 Travaux exécutés par un tiers : 550,00 Accordement du piano : 150,00 Frais d'extermination de fourmis charpentières : 564,38 Indemnité pour troubles et inconvénients : 5 000,00
Honoraires extrajudiciaires : 5 000,00 TOTAL: 37 830,43$ [ 35 ] La réclamation de 5 000$ pour honoraires extrajudiciaires est abandonnée lors de l'audition, diminuant la demande reconventionnelle à 32 830,44$. [ 36 ] Ce sont ces réclamations respectives des parties qui constituent l'enjeu du présent litige. LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES : [ 37 ] Le contrat faisant l'objet du présent litige est un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: 2098. « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 38 ] Ce contrat comporte des obligations pour les deux parties. 1
e) L'obligation de bonne exécution des travaux de l'entrepreneur : [ 39 ] L'entrepreneur assume la responsabilité de l'ouvrage. Quand il s'agit d'une obligation de résultat, comme c'est le cas ici, il doit procurer à son client le résultat escompté (article 2100 C.c.Q.): 2100. « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 40 ] L'obligation d'agir suivant les règles de l'art est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle doit être respectée à tout prix: « L'obligation de respecter les usages et les règles de l'art revêt un caractère d'ordre public et s'impose même lorsque le contrat ne le mentionne pas. Les règles de l'art s'appliquent à tous les corps de métiers et à toutes les étapes de la construction. [6] ». [ 41 ] L'entrepreneur doit également informer adéquatement son client sur le déroulement du contrat: 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin [ 42 ] Le client possède un recours contre son entrepreneur pour les malfaçons dans les travaux exécutés (article 2120 C.c.Q.): 2120.
« L'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur pour les travaux qu'ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l'ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découverte dans l'année qui suit la réception. » [ 43 ] Le client doit normalement mettre son entrepreneur en demeure de corriger les travaux mal faits et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire (
article 1595 C.c.Q. ) [7] : 1595. « La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 44 ] Toutefois, la mise en demeure peut ne pas être nécessaire en cas de travaux urgents, si l'entrepreneur a déjà fait savoir qu'il ne corrigerait pas les malfaçons ou s'il a démontré tellement d'incompétence que le client était justifié de les faire corriger par quelqu'un d'autre ( art. 1597 C.c.Q ) [8] . 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que
dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 45 ] Le Code civil du Québec prévoit qu'un client peut mettre fin au contrat en cours d'exécution (article 2125 C.c.Q.): 2125.
« Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 46 ] Dans un tel cas, les parties doivent « comptabiliser » ce qui a été versé et ce qui reste dû au moment de la résiliation selon la valeur des travaux exécutés conformément aux prescriptions de l'
article 2129 du Code civil du Québec : 2129. « Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » 2
e) L'obligation du client de payer le coût des travaux : [ 47 ] La détermination du prix des travaux est encadrée par les articles 2106 à 2109 du Code civil du Québec : 2106. « Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108. Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l'état d'avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. » [ 48 ] Ainsi, l'entrepreneur peut être payé en sus du montant prévu au contrat s'il peut prouver une entente relativement à l'exécution des travaux supplémentaires [9] . [ 49 ] Lorsque des travaux correctifs sont requis, des retenues peuvent être faites par le client: 2111. « Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. » ANALYSE ET DÉCISION : [ 50 ] Il convient maintenant de disposer des divers chefs de réclamation des parties à la lumière des principes ci-dessus exposés:
A) LA DEMANDE PRINCIPALE : 13 039,06$ 1
e) La réclamation pour travaux contractuels : [ 51 ] Il fut clairement entendu que les travaux contractuels convenus devaient être réalisés pour la somme de 12 000$ plus taxes, soit 13 545$. À ce montant, il faut ajouter les montants payés par monsieur Deslandes pour l'achat de matériaux, soit 6 399,43$ (5 669,49$ plus taxes), pour un total de 19 944,43$, [ 52 ] La preuve établit que les défendeurs ont versé pour ces travaux une somme de 11 307,49$ [10] , ce qui laisse un solde impayé de 8 636,94$.
De ce montant, il faut soustraire un montant de 550$ réclamé dans la demande reconventionnelle pour les travaux non complétés en août 2008 (art. 2129 C.c.) (solin pour la cheminée de la fournaise à l'huile, bout de toit non complété et pose d'une extension de cheminée avec solin), ramenant le solde contractuel dû à 8 086,94$. 2
e) Les travaux supplémentaires ("extras" ) : [ 53 ] Les demandeurs réclament également un montant de 3 900$ pour divers travaux supplémentaires qu'ils déclarent avoir exécutés en sus des travaux forfaitaires de 12 000$ déjà prévus. [ 54 ] Tel que mentionné précédemment, lorsqu'il s'agit d'un contrat à forfait comme c'est le cas dans la présente affaire, le prix des travaux demeure immuable « à moins que les parties en aient convenu autrement ». C'est à l'entrepreneur de prouver que des travaux supplémentaires à ceux prévus au contrat ont été exécutés et convenus avec le client. [ 55 ] À cet égard, compte tenu de la preuve, le Tribunal alloue à ce
titre les montants suivants : - Installation de la structure, l'isolation, flashing, soffite et fascia aux annexes de la maison (admission) : 1 800,00$ - 2 déneigements de toiture : 300,00$ - coût pour deux fermes de toit et une fausse ferme : 250,00$ - installation du coq sur le toit : 50,00$ [ 56 ] Ces montants forment un total de 2 400,00$, plus taxes, soit 2 709$ . [ 57 ] Quant aux autres items réclamés (isolation de la
partie principale, tôle sur portique, ajustement des portes, pose des maximums, dégarnissage des bardeaux), les demandeurs n'ont pas démontré qu'il s'agissait de travaux supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu ou devait être prévu au départ par l'entrepreneur. [ 58 ] À l'inverse, la preuve prépondérante indique que ces autres travaux faisaient ou devaient faire
partie des travaux contractuels prévus et pour lequel le prix de 12 000$ a été convenu. 3
e) Sommaire des sommes dues aux demandeurs Deslandes : [ 59 ] L'addition des sommes allouées pour travaux contractuels (8 086,94$) et les extras (2 709$) forme un total de 10 795,94$ .
B) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : 32 830,44$ [ 60 ] Il n'est pas sérieusement contesté que de la neige et de la pluie se sont infiltrées pendant l'hiver 2007-2008 et le printemps
suivant par la
partie non complétée de la toiture principale inadéquatement protégée par monsieur Deslandes (plastiques et bâches). La responsabilité de ce dernier est clairement engagée face aux dommages encourus par les Bossecker. [ 61 ] De plus, comme nous le verrons, certains travaux n'ont pas été réalisés selon les règles de l'art et constituent des malfaçons au sens de l'
article 2120 C.c.Q. [ 62 ] Les demandeurs plaident qu'ils n'ont pas été mis en demeure conformément à la loi ( art. 1595 C.c.Q. ). Cet argument ne peut être retenu. D'une part, la lettre détaillée transmise le 8 octobre 2008 par monsieur Bossecker (pièce D-11) énumérait l'ensemble des dommages et malfaçons dont les défendeurs se plaignaient. En répliquant par une mise en demeure réclamant leur dû et n'offrant rien en retour (pièce P-5), les demandeurs ont manifesté leur "intention de ne pas exécuter leur obligation" , c'est-à-dire de ne rien faire ( art. 1597 C.c.Q.).
Les travaux correctifs n'ont été réalisés qu'à l'été 2009. [ 63 ] Il s'agit dès lors d'établir les dommages qui en découlent. Il y a lieu de souligner que c'est aux Bossecker d'établir par une preuve prépondérante l'étendue des dommages encourus et leur valeur. [ 64 ] Cette
partie de la réclamation a fait l'objet de preuves d'expertises élaborées de part et d'autre. [ 65 ] Dans un premier temps, messieurs Gervais et Pratte sont venus expliquer à la Cour au nom des Bossecker pourquoi les infiltrations d'eau survenues durant l'hiver 2007-2008 et l'humidité importante qui en est résultée ont généré des dommages qu'ils évaluent à environ 25 800$. [ 66 ] D'autre part, l'expert Gagné pour monsieur Deslandes conclut à des dommages de 2 336,50$. [ 67 ] L'écart considérable entre les évaluations de ces experts par ailleurs compétents démontre la difficulté de cerner l'étendue des dommages causés par ces infiltrations d'eau. [ 68 ] Les experts de monsieur et madame Bossecker estiment que des dommages ont été causés à l'ensemble du chalet, non seulement par les infiltrations survenues dans la
partie principale, mais également par l'humidité excessive engendrée par ces infiltrations pendant plusieurs semaines. [ 69 ] À l'inverse, l'expert pour monsieur Deslandes prétend que les dommages ont été très limités et qu'ils ont été réparés en majeure
partie par monsieur Deslandes avec le remplacement des panneaux de gypse endommagés dans la
partie principale. [ 70 ] De manière générale, le Tribunal conclut de la preuve qu'il y a eu peu de dommages structuraux causés au chalet par les infiltrations d'eau.
Ces dommages structuraux ont surtout affecté le plafond de gypse qui s'est imbibé d'eau au point de s'effondrer en partie. [ 71 ] Par contre, il est indéniable que les conditions élevées d'humidité engendrées par la présence d'eau dans le chalet pendant quelques semaines ont causé des dommages esthétiques et fongiques (« moisissures »), affectant le bon état du chalet et de son contenu. [ 72 ] En effet, la preuve démontre que monsieur et madame Bossecker ont toujours pris grand soin de leur chalet depuis leur acquisition en 1997 qu'ils appellent « leur coin de paradis ».
Ils en ont fait un entretien régulier et des améliorations constantes . De plus, ils y accumulent des meubles antiques de qualité. Ils n'avaient pas subi d'infiltrations d'eau depuis leur acquisition jusqu'au moment d'entreprendre la réfection des toitures à l'automne 2007. [ 73 ] Or, la preuve prépondérante révèle que les meubles, les planchers et les murs en rondins ont été affectés, soit par les infiltrations d'eau, soit par l'excès d'humidité.
Des fendillements, des gondolements, des moisissures, le piano désaccordé, l'apparition de fourmis charpentières sont tous des éléments probants de la dégradation partielle du chalet, même en tenant compte que celui-ci était âgé de 60 ans au moment des dégâts de 2007-2008. [ 74 ] Par ailleurs, on ne peut déterminer avec précision pendant combien de temps et avec quelle intensité ces infiltrations d'eau et ces conditions d'humidité ont prévalu puisque le chalet a été totalement inoccupé du 5 décembre 2007 au 23 mai 2208, soit 5 ½ mois.
Monsieur Deslandes ne s'est rendu compte de rien lors de ses deux déneigements des toitures pendant l'hiver. [ 75 ] Ces remarques préliminaires étant faites, il convient maintenant d'examiner les divers chefs de réclamation des défendeurs: 1
e) Le garage : [ 76 ] Le coin d'une feuille de tôle en bordure du toit du garage a été endommagée par le camion de monsieur Deslandes et elle doit être remplacée; une somme de 300$ est allouée. Le reste des tôles bosselées est manifestement attribuable aux déneigements d'hiver. Or, il n'y a pas que les demandeurs qui l'ont déneigé depuis que monsieur Bossecker l'a réparé et le dommage est esthétique et peu apparent. Une somme additionnelle de 200$ est allouée, pour un total de 500$ ; 2
e) Le toit de l'annexe : [ 77 ] Les travaux de recouvrement en tôle de cette
section n'ont clairement pas été exécutés selon les règles de l'art (photos D-8.5, 8.6, 8.7) et ils devaient être repris comme ils l'ont été en 2009 (photo 8.21). Le Tribunal alloue 1 500$ pour la main d'œuvre et les matériaux requis à cette fin. 3
e) Le plancher de la
partie principale : [ 78 ] Ce plancher d'origine est situé dans la
partie du chalet où se sont produites les principales infiltrations d'eau. L'eau ne pouvait s'y accumuler bien longtemps vu qu'elle pouvait migrer vers le vide sanitaire à travers les joints. Toutefois, il est vraisemblable que les conditions anormales auxquelles il a été exposé ait provoqué des ondulations qui n'existaient pas auparavant.
[ 79 ] Basé sur l'évaluation de monsieur Pratte (item 16), le Tribunal alloue 1 491$ (plus administration et taxes) pour un total de 1 935,41$, pour sabler et revernir ce plancher. 4
e) Les coulisses et cernes aux murs : [ 80 ] On peut facilement constater les coulisses verticales provoquées par l'eau qui a dégouliné du plafond sur les murs en rondins [11] . [ 81 ] Les experts ne s'entendent pas sur la façon de les faire disparaître. L'expert des Bossecker recommande un sablage et un revernissage évalués à 1 650$ incluant administration et taxes (items 14 et 15). [ 82 ] L'expert des demandeurs estime que de tels travaux vont créer une mosaïque (« patchwork ») encore pire que la situation actuelle.
Il préconise plutôt un nettoyage à l'eau et au savon et l'application d'une couche d'huile minérale et prévoit 260$ pour ce faire. [ 83 ] Puisque ni l'une ni l'autre des méthodes préconisées n'a été testée, il est impossible de trancher entre les deux. [ 84 ] Il s'agit d'un préjudice esthétique et le Tribunal alloue une dépréciation de 955$ pour cet item, soit à mi-chemin entre les deux solutions proposées. 5
e) Le plafond de la
partie principale : [ 85 ] Les panneaux de gypse gâtés par les infiltrations d'eau ont été remplacés par monsieur Deslandes. [ 86 ] Il demeure des cernes à corriger et la peinture au complet à faire [12] . Puisqu'il s'agit d'un toit « cathédrale », il faudra s'échafauder, ce qui augmente les coûts. [ 87 ] Les experts des défendeurs prévoient 3 144$ incluant administration et taxes (items 9 à 13), alors que celui des demandeurs alloue 650$. [ 88 ] Le Tribunal fixe le coût des dommages à 1 750$, plus 250$ d'échafaudage, pour un total de 2 000$. 6
e) Le plancher du corridor et de la chambre des maîtres : [ 89 ] Ce plancher de bois franc pré-verni avait été installé par monsieur Bossecker deux ans avant les événements que l'on connaît. On allègue que les lattes ont été déformées et arrondies par les dégâts de l'hiver 2007-2008 [13] , ce que conteste l'expert des demandeurs, photos à l'appui [14] . [ 90 ] La preuve ne convainc pas qu'il faut remplacer ce plancher car les dommages paraissent peu apparents. De plus, en n'étant pas chauffé l'hiver, un tel plancher réagit aux conditions d'humidité ambiante, ce qui peut expliquer une
partie des légères déformations constatées. [ 91 ] En conséquence, une somme de 750$ est allouée pour compenser le préjudice esthétique découlant des événements de l'hiver 2007-2008. 7
e) Plafonds des autres pièces : [ 92 ] Des cernes et traces d'infiltrations apparaissent dans les annexes du chalet (chambres, salle de bains, etc). Ils ont été causés par des infiltrations survenues pendant le remplacement de la couverture de ces annexes et aussi par l'humidité excessive causée par les infiltrations d'eau survenues dans la
partie principale. Ils n'étaient pas là auparavant. [ 93 ] Il s'agit de dommages compliqués à réparer compte tenu que les feuilles de gypse doivent être ajustées aux contours irréguliers des rondins du plafond. [ 94 ] Les experts des défendeurs évaluent le coût des réparations à environ 4 600$ incluant administration et taxes. Cela paraît beaucoup trop pour les défauts démontrés. [ 95 ] Le Tribunal fixe à 3 000$ les montants requis pour corriger ces défauts. 8
e) Les biens meubles : [ 96 ] Des dommages par l'eau et l'humidité ont été causés à plusieurs meubles et articles divers (cassettes, appareils électroniques, fleurs séchées, filet de pêche). On note des traces blanchâtres (moisissures) et des fissures sur les meubles [15] . Madame Bossecker témoigne qu'ils ont dû gratter les meubles pour tenter d'éliminer des traces de moisissures.
De même, des biens sentant le « moisi » ont dû être jetés: fleurs séchées, filet de pêche, cassettes, etc. [ 97 ] Tel que mentionné par leur expert, seul « un expert en la matière » pourrait établir les dommages, expertise qui n'a pas été faite. [ 98 ] Il demeure qu'il y a parmi ces ameublements des antiquités de valeur auxquelles les défendeurs sont attachés. [ 99 ] À défaut d'une preuve plus précise, le Tribunal alloue une dépréciation de 1 000$ à cet égard et 100$ pour les objets jetés, pour un total de 1 100$.
e) Le piano : [ 100 ] La preuve établie que les conditions qui ont prévalu en 2007-2008 ont requis de faire raccorder le piano et la facture de 150$ est allouée (pièce D-4). 10
e) Les fourmis charpentières : [ 101 ] Les Bossecker n'avaient jamais eu de problèmes de fourmis charpentières auparavant. La dépense de 564,38$ pour les exterminer devra leur être remboursée (pièce D-5). 11
e) Les troubles, soucis et inconvénients : [ 102 ] À compter de leur retour de Floride en mai 2008, monsieur et madame Bossecker ont été entraînés bien malgré eux dans une spirale d'événements dont ils se seraient bien passés: désolation de voir leur chalet et leurs biens endommagés par les infiltrations d'eau et l'humidité, travaux qui traînent en longueur, privation de jouissance du chalet en 2008 et obligation d'habiter la résidence principale qui devait être louée, obligation d'éponger, assécher, de déshumidifier, entraînement dans des procédures judiciaires par les demandeurs, nécessité de participer à des expertises, piano hors d'usage, présence de fourmis charpentières, etc. [ 103 ] Le plus frustrant pour eux, c'est qu'ils avaient invité monsieur Deslandes à compléter les travaux sur la
partie principale avant l'hiver, ce à quoi il répondit que ce n'était pas possible à cause des conditions hivernales. Ils ont alors questionné la suffisance des travaux de protection de la
partie non couverte de la toiture, ce à quoi ils se sont fait répondre qu'il n'y aurait pas de problème. [ 104 ] Ces troubles et inconvénients ont été une source de stress important pour des personnes qui n'aspirent qu'à profiter paisiblement de leur retraite. [ 105 ] Cela était d'autant plus vrai pour madame Bossecker qui est atteinte de sclérose en plaques dont l'état a été aggravé par le stress, les troubles et les inconvénients. [ 106 ] Les demandeurs invoquent que les Bossecker leur ont donné des meubles en juillet 2008 pour justifier que ce n'était pas si pire.
Or, ceux-ci n'ont fait que maintenir leur promesse de décembre 2007 de leur donner des meubles dont ils n'avaient plus besoin. Cela n'amoindrit en rien les préjudices encourus. [ 107 ] Pour ces préjudices, le Tribunal leur alloue 3 000$ . 12
e) Sommaire : [ 108 ] Les indemnités accordées ci-dessus totalisent 15 454,79$. COMPENSATION ENTRE LA DEMANDE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : [ 109 ] En faisant compensation entre les sommes accordées à chacune des parties [16] , il reste un solde de 4 658,85$ en faveur de monsieur et madame Bossecker.
LES DÉPENS : [ 110 ] L'enjeu principal du présent litige, qui a nécessité deux jours d'audition, fut l'adjudication sur la demande reconventionnelle. [ 111 ] En effet, la détermination des sommes dues sur la demande principale n'a pas fait l'objet de grands débats, les Bossecker reconnaissant que des sommes importantes demeuraient exigibles par Michel Deslandes, s.e.n.c. C'est parce qu'ils estimaient en retour avoir subi des préjudices plus importants que les sommes dues en raison des infiltrations d'eau et des malfaçons qu'ils refusaient de payer les sommes réclamées.
Les analyses ci-dessus démontrent qu'ils avaient raison. [ 112 ] Pour leur part, Michel Deslandes, s.e.n.c. , a toujours prétendu que les dommages réclamés n'étaient pas liés à ces infiltrations et malfaçons et que, subsidiairement, les dommages ont été minimes [17] , sans parvenir à le démontrer. [ 113 ] Les Bossecker n'ont donc pas eu d'autre choix que d'investir temps, argent et expertises pour soutenir leurs prétentions, ce à quoi ils sont parvenus en bonne partie. [ 114 ] Ainsi, l'expert Richard Gervais, de Cerf-plan inc., présente les facturations suivantes: - Visite des lieux et rédaction du rapport d'expertise D-1 (payé) 2 031,75$ - Préparation de la présence à l'audition, présence et témoignage (2 jours) 2 257,50$ 4 289,25$
[ 115 ] L'expert Michel Pratte, qui a procédé à calculer le quantum de chaque chef de réclamation, facture ce qui suit: - Visite des lieux et rédaction du rapport d'évaluation des coûts D-2 (payé) 490,00$ - Préparation de la présence à l'audition, présence et témoignage (1 jour) 450,00$ 940,00$ [ 116 ] De son côté, l'expert André Gagné de l'A.P.C.H.Q. représentait les demandeurs. Il produit les factures suivantes: - Visite des lieux et rédaction du rapport d'expertise P-6 (payé) 1 190,61$ - Préparation de la preuve à l'audition, présence et témoignage (2 jours) 1 750,00$ 2 940,61$ [ 117 ] Toutes ces expertises ont été nécessaires pour décider des questions en litige. [ 118 ]
L'article 477 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit: 477. La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée , le tribunal ne les mitige , ne les compense ou n'en ordonne autrement . Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite , à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation , si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement. (Soulignement ajoutés). [ 119 ] Tel que le mentionne la jurisprudence sur cet article, le juge d'instance dispose d'une certaine discrétion dans l'adjudication des honoraires judiciaires et de frais d'expertise, dans la mesure où la décision est motivée [18] . [ 120 ] Les considérations qui précèdent m'amènent à accorder les dépens en faveur des défendeurs/demandeurs reconventionnels, incluant les frais d'expertise, calculés sur la condamnation établie après compensation , soit 4 658,85$. [ 121 ] Ce faisant, je suis conscient de la règle contenue au 3 e paragraphe de l'article 477 C.p.c. suivant laquelle les dépens ne peuvent excéder le montant que la
partie condamnée est appelée à payer. [ 122 ] Mais il faut tenir compte du fait que la valeur des sommes accordées à chacune des parties est relativement peu élevée, démontrant une fois de plus le mérite des modes alternatifs de résolution des conflits dans des cas comme celui sous étude. Les deux parties sortiront malheureusement « appauvries » de leur conflit. [ 123 ] C'est pourquoi des dépens limités à 4 658,85$ me paraissent équitables pour les deux parties dans la présente affaire.
LES INTÉRÊTS : [ 124 ] Puisque la plus grande majorité des travaux n'avaient pas été exécutés au moment de l'audition, les intérêts sont accordés à partir du présent jugement. [ 125 ] PAR CES MOTIFS, APRÈS COMPENSATION, LE TRIBUNAL: [ 126 ] CONDAMNE solidairement monsieur Michel Deslandes et madame Janique Lefebvre (Michel Deslandes, s.e.n.c.) à payer conjointement à madame Louise Gauthier et monsieur Harald Bossecker la somme de 4 658,85$ avec les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement; [ 127 ] LE TOUT , avec dépens en faveur de la
partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle, calculés sur la condamnation ci- dessus, frais d'expertise inclus.
__________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. BOIVIN & Associés Me Marc Bergeron Avocat de la
partie demanderesse GAUTHIER PAQUETTE & Associés Me Patrick Bélanger Avocat de la
partie défenderesse Dates d’audience : Les 8 et 9 novembre 2010
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