2017 QCCQ 7545, 2017 QCCQ 7545
Opinion
Chokki c. Quenum 2017 QCCQ 7545 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-228122-167 DATE : 22 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ ARIEL CHOKKI Demandeur c. SEDJRO HORACIO QUENUM Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ 1. LE LITIGE [ 1 ] Le demandeur, M.
Ariel Chokki, recherche comme conclusion dans sa demande introductive d’instance la condamnation du défendeur, M. Sedjro Horacio Quenum, pour la somme de 45 733 $ qu’il s’est engagé à lui verser dans les trois mois de la signature d’un contrat entre les parties le 17 février 2015. [ 2 ] Monsieur Quenum admet avoir reçu le montant indiqué dans le contrat, soit l’équivalent de 30 000 $ représentant 15 millions de francs CFA. Il plaide qu’il y a eu dol, erreur sur la nature du contrat et invoque l’application de l’
article 2332 du Code civil du Québec qui permet, lorsque le prêt porte sur une somme d’argent, au Tribunal de prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou encore réviser les modalités de leur exécution. 2. LES FAITS [ 3 ] Monsieur Quenum admet avoir reçu de M. Chokki, en février 2015, trois chèques totalisant la somme de 29 985 $ qu’il a déposé dans son compte en février et mars 2015. [ 4 ] Monsieur Chokki travaille comme fiscaliste depuis 2009. [ 5 ] Son cabinet a préparé des rapports d’impôt personnel pour M. Quenum et son épouse durant les années 2012 à 2014.
Il a aussi préparé des rapports en 2012-2013 pour son restaurant. [ 6 ] En 2015, M. Quenum l’informe qu’il opère un commerce d’achat de véhicules usagés haut de gamme au Canada pour les revendre dans plusieurs pays d’Afrique, notamment au Bénin. [ 7 ] Monsieur Chokki, qui voulait faire déposer un montant de 30 000 $ dans un compte au Bénin, s’est enquit auprès de M.
Quenum qui voyage souvent au Bénin, s’il pouvait effectuer le dépôt pour lui. [ 8 ] Monsieur Quenum lui propose alors de lui prêter le montant en question qu’il utilisera pour acheter un véhicule au Canada qu’il pourra revendre à profit au Bénin. [ 9 ] C’est dans ce contexte que M. Quenum prépare un premier contrat qu’il soumet à M. Chokki qui a refusé de le signer. [ 10 ] Monsieur Chokki précise que les termes du contrat ne lui convenaient pas, car il n’était pas intéressé à investir dans l’entreprise de M.
Quenum. [ 11 ] Un deuxième contrat est rédigé et signé par les parties le 17 février 2015 dont voici la teneur : « Montréal, le 17 février 2015 CONTRAT DE PRÊT Je soussigné Sedjro Horacio QUENUM reconnais par le présent contrat avoir reçu de monsieur Ariel CHOKKI la somme de 30.000$
canadien (trente mille dollars canadien) dans le cadre de mes activités commerciales. Cette entente stipule que je devrais reverser à monsieur Ariel CHOKKI ou à une tierce personne qu’il aura désigné, dans un délai de trois mois à compter de ce jour, l’équivalent des 30.000$ soit 15.000.000 francs CFA (quinze millions de frais CFA) bonifié d’un montant de 4.000.000 francs CFA soit un total de 19.000.000 de francs CFA. (dix-neuf millions de francs CFA). Ce contrat est régi en toute matière par les dispositions du code civile du Québec en ces articles pertinents.
En foi de quoi ce contrat est établi pour valoir et servir ce que de droit. Signé par Sedjro Horacio QUENUM l’emprunteur Signé par Ariel CHOKKI le prêteur Signée par Arlette Adingni le témoin. » [ 12 ] À ce jour, M. Chokki n’a pas été remboursé par M. Quenum. [ 13 ] N’ayant pas eu de nouvelles de M. Quenum vers le mois de juillet 2015, il lui transmet un courriel qui est resté sans réponse. [ 14 ] Au mois d’août, il transmet un deuxième courriel à M. Quenum, lui donnant un délai de 10 jours pour le rembourser. [ 15 ] Monsieur Chokki a dû faire des recherches au Bénin pour retracer M.
Quenum. [ 16 ] Par la suite, ses avocats ont fait signifier par huissier, le 19 janvier 2016, une mise en demeure à M. Quenum. [ 17 ] Après avoir tenté de rejoindre sans succès M. Quenum, il a retenu les services d’un huissier à Cotonu au Bénin qui a pratiqué une saisie sur les biens de M. Quenum à Cotonu, le 8 mars 2016. [ 18 ] Pour l’instant, les procédures sont suspendues à Cotonu en attendant l’issue du présent recours. [ 19 ] Un montant d’environ 300 $ a été saisi, selon le procès-verbal (pièce D-7). [ 20 ] Monsieur Chokki admet avoir reçu le courriel daté du 29 novembre 2015 dans lequel M.
Quenum indique : « Objet: Re : De nos échanges Bonjour mr CHOKKY je viens par la présente te faire le point de la situation que je traverse actuellement. Depuis le mois de juillet les véhicules sont arrivés et je ne les ai pas vendus. En fait tu m'as remis la somme de 30.000$ sur une période de un mois en trois versements de 10.000 $. Sal donc pays trois véhicules pour ne dépenser tes sous. Mais voile depuis des mois je n'arrive pas à vendre les voitures et les appels et rappels incessant venant de tôt et de ton contact ici à Cotonou me rendent fou.
Avant tout le montant de 30.000$ CAD équivaut à 13850000 frcs CFA (treize millions huit cent cinquante mille) il était aussi question que je te rajoute le bénéfice que la vente des dits véhicule allait générer soit a peut la somme de 4.000.000 frcs cfa. Mais jusqu'à la aucune vente et les véhicules ne font que se déprécier au jour le Jour. Cela dit je voudrais m'en tenir au montant de 30.000 $ CAD .
J'essaie de prendre des contacts pour liquider les dits véhicules et te verser le nominal car non seulement je ne pourrai vendre avec bénéfice mais il faudra que je complète pour trouver le montant que tu m'as passé. » [ 21 ] Dans son témoignage devant cette Cour, M.
Quenum reprend essentiellement les faits allégués dans le courriel. [ 22 ] Monsieur Quenum précise, lorsqu’il signe le contrat, qu’il avait une demande pour un véhicule de marque Ford Runner qui devait coûter 28 000 $, il s’attendait que sa revente au Bénin générerait des bénéfices substantiels, c’est pour cette raison qu’il a indiqué sur le contrat le boni de 4 millions de francs CFA à remettre à M. Chokki. [ 23 ] Il n’a pas pu acheter le véhicule projeté car le troisième chèque remis par M.
Chokki n’a pu être encaissé avant la fin du mois de mars 2015. [ 24 ] Il a acheté trois véhicules avec le montant de 30 000 $. Ils sont arrivés à Cotonu vers le mois de juillet 2015, en pleine période de crise occasionnée par la chute du prix du pétrole et la dévaluation de moitié de la valeur de la monnaie nigérienne. [ 25 ] C’est cette situation qui a occasionné que les véhicules n’ont pas pu être vendus. [ 26 ] Il a informé M. Chokki de la situation et lui a proposé de récupérer une
partie du stock de véhicules, ce qu’il a refusé d’accepter. 3. ANALYSE ET MOTIFS [ 27 ] Il y a lieu de disposer de la question de dol et d’erreur sur la nature du contrat soulevée par M. Quenum. [ 28 ] Il ressort de la preuve que M. Quenum est un homme d’affaires qui, lors de la signature du contrat au cœur de ce litige, opère une activité commerciale d’achat de véhicules au Canada qu’il exporte vers des pays africains pour les revendre à profit. [ 29 ] Le Tribunal retient du déroulement des négociations ayant débouché sur l’entente écrite préparée par M. Quenum avec la participation de M. Chokki que c’est M.
Quenum qui a vendu à M. Chokki la proposition de lui passer le montant de 30 000 $ pour qu’il l’investisse dans l’achat d’un véhicule au Canada destiné à être revendu à profit au Bénin. [ 30 ] La preuve non contredite établit que c’est M. Quenum qui détermine le montant bonifié de quatre millions de francs CFA à être
reversé à M. Chokki. [ 31 ] Nous ne sommes pas devant une situation où M. Chokki a utilisé une manœuvre dolosive dans le cadre de la conclusion du contrat qui a été négocié sans aucune pression ni fausses représentations. [ 32 ] Le contrat reflète l’intention des parties et ne présente pas de difficulté d’interprétation. [ 33 ] Monsieur Chokki n’était pas prêt à accepter de prendre aucun risque, c’est pour cela qu’il a refusé de signer le premier projet de contrat préparé par M. Quenum. [ 34 ] Monsieur Quenum, quant à lui, a accepté en toute connaissance de cause de s’engager à reverser à M.
Chokki, dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat, 15 millions de francs CFA bonifiés d’un montant de 4 millions de francs CFA pour un total de 19 millions de francs CFA, il est tenu de respecter ses obligations contractuelles. [ 35 ] Monsieur Quenum n’a soulevé aucun motif valable pour donner ouverture à l’annulation du contrat qui, pour les motifs exprimés précédemment, n’est pas lésionnaire, en conséquence l’
article 2332 du Code civil du Québec [1] est inapplicable ici. [ 36 ] Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Ce principe qui est énoncé à l’
article 1458 du Code civil du Québec [2] s’applique en l’espèce. [ 37 ] Le fait que la conjoncture du marché ait changé et que M. Quenum n’ait pas prévu l’effondrement du marché de vente de véhicules importés au Bénin ne constituent pas un moyen de défense valable en l’espèce. [ 38 ] Le Tribunal suit le raisonnement de l’honorable L’Heureux-Dubé dans Lapointe c. Hôpital Le Gardeur [3] , qui s’applique en l’espèce : « Guidée seulement par la sympathie, ma tâche aurait été beaucoup plus facile.
Toutefois, en tant que juge, je dois appliquer les règles de droit et la sympathie est un mauvais guide dans ces circonstances. Justice doit être rendue conformément aux règles de droit et justice doit être rendue à l’égard des deux parties à un litige, tant les demandeurs que les défendeurs. » [ 39 ] Pour ces motifs, la demande doit être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Sedjro Horacio Quenum, à payer au demandeur, Ariel Chokki, la somme de 45 733 $ , avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 18 mai 2015, LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Alexandre Forest Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l. Avocats du demandeur Me Issiakou Moustapha Me Maimouna Togo Avocats du défendeur Date d’audience : 17 mai 2017
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