2018 QCCQ 6618, 2018 QCCQ 6618
Opinion
Goodman c. Snitzer 2018 QCCQ 6618 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-246638-186 DATE : 27 Août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID WILLIAM GOODMAN Et MIA LAUREL MELMED Demandeurs c.
BARBARA ELLEN SNITZER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs demandent la révision de la décision du Greffier spécial rendu le 30 mai 2018 par laquelle il rejette la demande de modification de leur demande introductive d’instance selon la « Motion to Introduce Proceedings in Declaration of Common Ownership and Damages Regarding a Common Retaining Wall Reamended on April 30 th , 2018 » (« Demande Ré-amendée »). [ 2 ] Les demandeurs soutiennent que le Greffier spécial a erré dans sa décision refusant de permettre la modification puisqu’il a incorrectement appliqué les règles régissant le droit à la modification. [ 3 ] La défenderesse plaide que la décision du Greffier spécial doit être maintenue puisqu’il a correctement appliqué les règles concernant le droit à la modification en décidant que la modification recherchée par les demandeurs était inutile et contraire aux intérêts de la justice.
Question en litige La demande de révision de la décision du Greffier spécial rejetant la demande de modification selon la Demande Ré-amendée est- elle bien fondée?
Contexte [ 4 ] En septembre 2015, les demandeurs David Goodman et Mia Melmed introduisent devant la Cour supérieure une demande introductive d’instance intitulée Motion To Introduce Proceedings in Injonction, Safeguard Order and Damages Regarding a Common Retaining Wall (« Demande introductive d’instance ») contre la défenderesse Barbara Snitzer. [ 5 ] Il est allégué dans la Demande introductive d’instance que les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble à Westmount (« Immeuble 631 ») alors que la défenderesse est propriétaire de l’immeuble voisin (« Immeuble 635 »). [ 6 ] L’Immeuble 635 est construit sur un terrain qui est approximativement 4 pieds plus élevés que celui sur lequel l’Immeuble 631 est construit.
Un mur de soutènement mitoyen en béton est construit entre l’Immeuble 631 et l’Immeuble 635 (« Mur mitoyen ») [1] . [ 7 ] Les demandeurs allèguent que selon les rapports d’experts ingénieurs qu’ils ont reçus, l’état instable du Mur mitoyen requiert sa démolition et sa reconstruction. [ 8 ] Ainsi, par ordonnance de sauvegarde, les demandeurs demandent à la Cour d’ordonner à Mme Snitzer de donner accès à leurs ouvriers en construction et d’ordonner la démolition du Mur Mitoyen. [ 9 ] Au mérite, les demandeurs recherchent une condamnation contre Mme Snitzer de 50 % des coûts de démolition et de reconstruction du Mur Mitoyen.
Ils réclament aussi des dommages-intérêts pour des dommages causés à l’Immeuble 631 par l’infiltration d’eau. [ 10 ] Le 29 septembre 2015, le juge Gagnon j.c.s. fait droit en
partie à la demande d’ordonnance de sauvegarde et décide : « Orders the defendant Barbara Ellen Snitzer to provide access to the workers hired by the Plaintiffs Daniel William Goodman and Mia Laurel Melmed and to (
a) allow the demolition of the existing common wall and (
b) allow the reconstruction of a new common wall
(between the properties at 635 and 631 Carlton, Westmount) » [ 11 ] Dans cette même ordonnance, le juge Gagnon conclut : Réfère au juge du fond la détermination des questions suivantes :
a) Les altérations au mur mitoyen par les Melmed-Goodman sont-elles nécessaires ou autrement justifiées?
b) Mme Snitzer est-elle relevée de son obligation de payer quelques portions du coût des travaux?
c) À qui appartient le nouveau mur mitoyen et le sol sur lequel il repose? [ 12 ] Depuis septembre 2015, les demandeurs modifient à trois reprises la Demande introductive d’instance. La première modification [ 13 ] En mars 2016, cette procédure est modifiée par l’ajout du paragraphe 23a) qui allègue que les coûts de construction du Mur mitoyen sont 170 319,53 $ (à parfaire) et donc, le montant réclamé à la défenderesse est de 85 159,76 $, représentant 50 % de ces coûts.
La deuxième modification [ 14 ] La deuxième modification survient en avril 2016 où les demandeurs retirent la conclusion de la Demande introductive d’instance visant les dommages causés par l’infiltration d’eau. La seule conclusion qui demeure porte sur les coûts de démolition et de reconstruction du Mur mitoyen. La troisième modification [ 15 ] Le 19 avril 2018, les demandeurs modifient pour une troisième fois la Demande introductive d’instance pour modifier à la baisse les coûts réclamés pour la reconstruction du Mur mitoyen.
Ce coût s’élève dorénavant à 93 285,69 $ de sorte que la seule conclusion recherchée par les demandeurs contre Mme Snitzer est une condamnation de 46 642,84 $ [2] . [ 16 ] Dans sa défense, Mme Snitzer allègue qu’il n’est pas nécessaire de démolir et reconstruire le Mur mitoyen, car il n’a pas besoin de réparation. Selon elle, les demandeurs doivent assumer seuls les frais qu’ils ont engagés pour démolir et reconstruire le Mur mitoyen [3] . [ 17 ] De plus, Mme Snitzer se porte demanderesse reconventionnelle et réclame aux demandeurs 116 748 $.
Ce montant inclut des dommages causés à son immeuble lors des travaux de construction effectués à l’Immeuble 631 par les demandeurs ainsi que 40 000 $ pour troubles, inconvénients et perte de jouissance de son immeuble. [ 18 ] Le procès est initialement prévu pour sept jours, du 18 au 26 avril 2018 en Cour supérieure. [ 19 ] Cependant, en raison de la modification effectuée le 19 avril 2018 réduisant le montant des dommages-intérêts réclamés à 46 642,84 $, le dossier ne relève plus de la compétence de la Cour supérieure et donc est transféré à la Cour du Québec [4] . [ 20 ] Le procès en Cour du Québec est fixé pour trois jours les 7, 8 et 9 novembre 2018. [ 21 ] Depuis, les parties ont convenu d’un entente à l’amiable sur la demande reconventionnelle de Mme Snitzer.
Les seules questions que le Tribunal est appelé à trancher ont trait à la demande principale, ce qui explique notamment que le procès initialement prévu pour sept jours est maintenant prévu pour trois jours. La quatrième demande de modification [ 22 ] Le 30 avril 2018, les demandeurs produisent leur Demande Ré-amendée dans laquelle ils modifient une quatrième fois la demande.
Ils souhaitent ajouter une conclusion de type déclaratoire qui est ainsi rédigée : Declare that the Plaintiffs and the Defendant are common owner (real right) in a proportion of one half each of the retaining wall situated on the property line between the properties at [...] in Westmount and as showed in the Elevation Plan prepared by François Houle, land surveyor and dated October 31, 2014, EXHIBIT P-4. [ 23 ] Le 9 mai 2018, Mme Snitzer notifie son opposition à cette quatrième demande de modification. [ 24 ] Le 22 mai 2018, les demandeurs notifient leur Demande de modification de la Demande introductive d’instance amendée [5] . [ 25 ] Le 30 mai 2018, le Greffier spécial rejette la demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance amendée. [ 26 ] Le 7 juin 2018, les demandeurs demandent la révision de la décision du Greffier spécial.
Analyse et décision La demande de révision de la décision du Greffier spécial rejetant la demande de modification selon la Demande Ré-amendée est- elle bien fondée? La décision du Greffier spécial
[ 27 ] Le 30 mai 2018, le Greffier spécial rejette séance tenante la demande pour permission de modifier la Demande introductive d’instance amendée pour les motifs suivant [6] : LE GREFFIER SPÉCIAL, Me VINCENT-MICHEL AUBÉ: Donc, pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés en 2.06 à partir de onze heures cinq (11 h 05).
Donc, vu les différentes procédures au dossier, notamment les différentes demandes modifiées antérieurement ainsi que la demande de modification présentable à ce jour; vu les représentations entendues, la procédure et l'état du dossier; vu la jurisprudence produite ainsi que (inaudible) généralement utilisé en matière de modification ainsi que la doctrine qu'on a parlé. . . C'était qui déjà? C'était Lamontagne, hum, que vous avez produit? UN PROCUREUR NON IDENTIFIÉ: Oui .
LE GREFFIER SPÉCIAL: ... vu les articles 206 et 207 du C.P.C.; vu que le dossier est prévu au rôle provisoire du vingt et un (21) juillet deux mille dix-huit (2018); vu les articles 1002 à 1006 concernant la mitoyenneté; vu les règles de la présomption quant à la mitoyenneté que c'est déjà à cinquante - cinquante (50-50); vu qu'une procédure doit être revue dans son ensemble et qu'ici, le demandeur ne réclame pas un pourcentage différent à la copropriété du mur mitoyen; vu qu'ici, il est totalement inutile d'ajouter cette conclusion puisqu'elle est implicite par la part de responsabilité pécuniaire recherchée, soit de cinquante-cinquante (50-50) sur le montant déjà déboursé; et vu qu'ici, l'intérêt de la justice et les principes directeurs énoncés par le législateur militent beaucoup plus en faveur du rejet de la demande puisqu'ils ont un poids beaucoup plus important que l'habituel libéralisme procédural généralement accordé en pareille matière de demande de modification, donc, pour tous ces motifs, rejette la présente demande de modification, frais à suivre.
Révision d’une décision du greffier spécial : norme de contrôle [ 28 ] La demande révision des demandeurs s’appuie sur l’article 74 C.p.c. lequel prévoit : 74. Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial, à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. [ 29 ] Cet
article reprend le droit antérieur [7] . [ 30 ] Voici comment la juge Marie-Anne Paquette résume la norme contrôle applicable en pareille matière dans Énergie Atomique du Canada Ltée c. Hydro-Québec [8] : [12] La révision d'une décision du greffier s'apparente à un appel. Ainsi, le Tribunal peut réviser toute décision erronée en droit.
Un certain degré de déférence s'impose cependant sur des questions de fait. (citation omise) [ 31 ] Par ailleurs, dans Développements Sax VMR II inc. c. 4300 Côte-de-Liesse inc. [9] , le juge André Roy résume le critère de révision ainsi : [10] C’est aux termes de l’article 74 C.p.c. que le Tribunal siège en révision de la décision de la greffière spéciale à qui le législateur a accordé la compétence de décider des questions comme celle-ci. [11] Il ne s’agit ni d’un appel ni d’un pourvoi en contrôle judiciaire au sens des articles 529 et suivants du Code de procédure civile de sorte que les critères des arrêts Housen (la norme de l’erreur manifeste et dominante) et Dunsmuir (décision correcte ou décision déraisonnable) ne s’appliquent pas à l’espèce. [12] Dans l’affaire Bhatnager de la Cour suprême, le juge Sopinka, saisi d’une demande de révision de la taxation des dépens établie par le registraire, avançait que pour que le tribunal intervienne « il doit y avoir une erreur de principe où l’on doit prouver que le registraire s’est manifestement trompé. » [13] Le juge Gonthier a retenu cette norme d’intervention dans l’affaire Apotex Inc . en 1999 en ajoutant que la décision du registraire mérite de faire l’objet d’une certaine retenue. [14] Il s’agit là d’une norme exigeante. (citations omises) Application aux faits de la présente affaire [ 32 ] Le droit pour une
partie de modifier son acte de procédure est régi par l’article 206 C.p.c. qui prévoit :
206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s’agissant d’une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 33 ] Il est bien établi que le droit à la modification est la règle et non l’exception.
Ce droit doit être interprété de façon large et libérale [10] . [ 34 ] La Cour d’appel enseigne qu’un juge saisi d’une contestation à une modification doit « procéder à un exercice de pondération qui ne neutralise pas le droit de modifier tout en étant respectueux des règles de la proportionnalité, d’une saine gestion d’instance et de l’équilibre entre les parties » [11] . [ 35 ] Enfin, dans Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Ventilation R.S.
Air inc. [12] , la Cour d’appel résume comme suit les principes applicables en matière de modification d’un acte de procédure : [21] Il est établi que le droit de modifier un acte de procédure est la règle et non l'exception , sous réserve de certaines conditions de forme et de fond . La jurisprudence reconnaît que le droit à la modification doit recevoir une interprétation large et libérale.
Ainsi, le juge saisi d’une demande de modification doit permettre celle-ci dans la mesure où : (1) elle ne retarde pas le déroulement de l'instance, (2) n’est pas contraire aux intérêts de la justice et, (3) il n’en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale. [22] Il s’agit de critères cumulatifs dont l’évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’instance. La Cour n’interviendra généralement qu’en présence d’une erreur de principe ou d’un usage déraisonnable de cette discrétion judiciaire .
Néanmoins, les auteurs Ferland et Emery précisent que « l 'application incorrecte des critères prévus au premier alinéa de l'article 206 qui régissent la demande de modification […] justifi[e] toutefois l'intervention de la Cour d'appel ». [23] Certes, la modification recherchée par l’appelante a pour effet de retarder l’audition. Ce critère semble d’ailleurs le principal critère retenu par le juge en l’espèce. Cela dit, « les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai ».
D’ailleurs, les tribunaux sont généralement conciliants même si la demande est tardive puisque l’article 206 C.p.c. permet la modification « at any time before judgment », (« avant le jugement », suivant la version française). (citations omises) [ 36 ] Il ressort des actes de procédure et du droit applicable qu’outre le quantum, la question en litige que le juge au fond sera vraisemblablement appelé à trancher est la suivante : est-ce que la démolition et la reconstruction du Mur mitoyen étaient nécessaires pour assurer sa conservation et prévenir son écroulement [13] ? [ 37 ] D’ailleurs, les parties reconnaissent que c’est la question en litige que le tribunal sera appelé à trancher puisqu’elles la formulent presque identiquement dans leur demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune du 3 février 2017. [ 38 ] Advenant une réponse affirmative à cette question, il n’est pas en litige que la défenderesse devra assumer 50 % des coûts de démolition et de reconstruction, car il n’a jamais été contesté par Mme Snitzer que le mur de soutènement est un mur mitoyen au sens de l’
article 1003 C.c.Q. D’ailleurs, elle admet au paragraphe 27 de sa Contestation [14] . [ 39 ] Les demandeurs plaident que leur 4e demande de modification répond aux critères de l’article 206 C.p.c. puisqu’elle est utile et nécessaire afin d’obtenir une déclaration du Tribunal « as to the proportion of each parties’ rights in the retaining wall which leads to their claim to have the defendant pay half of the costs to demolish and reconstruct the retaining wall » [15] . De plus, l’amendement recherché vise à clarifier les obligations de chaque
partie pour l’avenir quant au mur de soutènement mitoyen. [ 40 ] Or, les demandeurs ont toujours recherché une condamnation contre Mme Snitzer dans une proportion de 50 % des coûts de démolition et de reconstruction du Mur mitoyen. [ 41 ] De plus, Mme Snitzer a toujours reconnu que le mur de soutènement est un mur mitoyen et l’allègue expressément au paragraphe 27 de sa contestation. [ 42 ] À l’audience de la demande en révision de la décision du greffier spéciale, l’avocat de Mme Snitzer reconnait que si le Tribunal conclut au fond que la démolition et la reconstruction du Mur mitoyen étaient nécessaires pour assurer sa conservation et prévenir son écroulement, sa contribution aux frais engagés pour la reconstruction sera de 50 %. [ 43 ] Enfin, l’avis de préinscription de la Demande Ré-amendée publiée par les demandeurs au registre foncier sur l’Immeuble 635 (R-2) et en vertu de l’
article 2966 C.c.Q. ne justifie pas la demande de modification. [ 44 ] Dans ce contexte, une quatrième demande de modification de la Demande introduction d’instance visant à ajouter la conclusion déclaratoire souhaitée par les demandeurs est inutile et par conséquent contraire aux intérêts de la justice [16] . L’ajout vise un fait admis par Mme Snitzer.
Il ne sert à rien d’ajouter une conclusion qui n’a aucune pertinence et qui ne vise pas à établir un fait à prouver [17] . [ 45 ] Accorder cette quatrième modification serait contraire aux règles de la proportionnalité et d’une saine gestion d’instance. [ 46 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que le Greffier spécial a correctement appliqué les règles régissant le droit à la modification d’un
acte de procédure lorsqu’il a refusé la modification sollicitée par les demandeurs. Il n’y a aucune raison de réviser sa décision. [ 47 ] Par conséquent, la demande de révision sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] REJETTE l’« Application by Plaintiffs for Review of a Decision by the Special Clerk”; [ 49 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q. Me Éric Potvin Paquette & Associés Avocats inc. Avocat des demandeurs/requérants Me Gilles Paquin Fishman Flanz Meland Paquin s.e.n.c.r.l. Avocat de la défenderesse/intimée Date d’audience : 28 juin 2018
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