2011 QCCQ 7864, 2011 QCCQ 7864
Opinion
Anctil c. Construction et rénovation Primodic inc. 2011 QCCQ 7864 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052653-101 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ JONATHAN ANCTIL , […] , Québec (Québec) […] Demandeur c.
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION PRIMODIC INC ., 1103-A, rue de la Prairie Ouest, St- Jean-Chrysostome (Québec) G6Z 3C9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Anctil réclame de Construction et Rénovation Primodic inc. la somme de 2 500 $, en indemnisation du préjudice subi suite à une malfaçon commise par la défenderesse dans la pose d'un revêtement en bois sur la résidence du demandeur, au mois de novembre 2009. [ 2 ] Au printemps 2010, monsieur Anctil a remarqué que diverses planches du revêtement gauchissaient.
Ce gauchissement est attribuable à un mauvais clouage du revêtement.
Il a été dénoncé à la défenderesse qui s'est engagée à apporter les correctifs nécessaires à la fin de l'été ou au début de l'automne 2010. [ 3 ] Sans avoir formellement refusé cette offre et mis la défenderesse en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable, monsieur Anctil a décidé de procéder lui-même à la correction du défaut et d'en réclamer le coût à la défenderesse. [ 4 ] Cette façon de faire de la part du demandeur constitue une fin de non recevoir à sa réclamation. [ 5 ] Avant de pouvoir réclamer des dommages à l'entrepreneur, celui-ci doit avoir été dûment mis en demeure de corriger la malfaçon dénoncée ( art. 1590 C.c.Q .).
Ce défaut de mise en demeure préalable rend irrecevable la réclamation d'une indemnité [1] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 165 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 7 juin 2011
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