2016 QCCQ 6930, 2016 QCCQ 6930
Opinion
Desbiens c. R. 2016 QCCQ 6930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre criminelle » N° : 160-01-000976-142 DATE : 6 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ VIANNEY DESBIENS Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vianney Desbiens présente une requête en exclusion de la preuve selon l’ article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
Accusé d’avoir conduit son véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies et que son alcoolémie dépassait le seuil légal, il demande que soit exclue la preuve recueillie par les policiers puisque son interception serait illégale. [ 2 ] Il soutient en effet que les agents ont procédé à son interpellation sans aucune justification légale et que leur intervention n’est basée sur aucun motif émanant d’un texte législatif ou provenant de la common law. [ 3 ] La question litigieuse est la détermination du pouvoir des policiers d’intercepter un individu, en vertu de l’article 636 du Code de sécurité routière , afin de s’assurer de sa sobriété.
LE CONTEXTE [ 4 ] Vianney Desbiens est inculpé des infractions suivantes : - d’avoir, le ou vers le 22 octobre 2014, conduit son véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool, et - d’avoir, le ou vers le 22 octobre 2014, conduit son véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 5 ] Le 21 octobre 2014, l’agent Carl Brassard de la Sûreté du Québec était en fonction pendant son quart de travail qui a débuté à 19h pour se terminer à 7h le lendemain matin. [ 6 ] Il patrouillait dans un véhicule identifié et avec gyrophares dans le secteur d’Alma.
Il était accompagné de son collègue Alexandre Côté-Vincent.
[ 7 ] L’heure de l’interception en cause est 3h15. [ 8 ] Peu avant, les agents Brassard et Côté-Vincent immobilisent leur véhicule patrouille au coin Lafontaine et de la Gare de la ville d’Alma. Ce point bien particulier est à proximité d’un bar connu sous le nom de Bistro de la Gare . [ 9 ] Le motif pour lequel les deux policiers s’arrêtent est tout à fait étranger à Vianney Desbiens. Plus particulièrement, les deux policiers s’intéressaient à un dénommé Lemieux qui n’a aucun lien avec le défendeur. Au bout de 3 à 4 minutes d’arrêt, un véhicule arrive par l’arrière des policiers.
Il s’agit d’un Dodge Néon bleu conduit par un individu qui se révélera être le défendeur. [ 10 ] Selon le policier, le défendeur fait son arrêt obligatoire, il repart en ligne droite et Carl Brassard convient qu’il ne commet pas d’infraction au Code de sécurité routière . [ 11 ] Le véhicule ne présente pas de problème mécanique apparent. Le policier Carl Brassard décide de l’intercepter pour aller vérifier l’état du conducteur : il explique tirer son pouvoir de l’
article 636 du Code de la sécurité routière . Il s’agit là de son seul motif, la vérification de l’état du conducteur. C’est une interception qui n’est que purement aléatoire et elle n’est pas dans le cadre d’un barrage à point fixe. [ 12 ] Ce type d’interception au hasard faite par Brassard avait été effectué à quelques reprises dans le courant de la soirée. Celui-ci explique que c’est un comportement qu’il adopte plus fréquemment dans un secteur de bars et plus particulièrement à certaines heures cruciales entre 0 h 30 et 3 h 30.
Il décide donc de procéder à l’interception du véhicule de Desbiens qui s’immobilise une centaine de mètres plus loin. [ 13 ] Le reste suit. Le conducteur a une odeur d’alcool, il a un air nerveux, la bouche pâteuse et demande au policier de lui laisser une chance disant qu’il vient du Bistro de la gare. [ 14 ] Ceci donne au policier des soupçons qui l’amènent à demander au défendeur de fournir un échantillon à un appareil de détection approuvé. [ 15 ] Le test a lieu à 3 h 35 et le résultat est « fail ». [ 16 ] La conséquence est immédiate.
Brassard procède à l’arrestation de Vianney Desbiens à 3h35 tout en lui donnant l’ordre de fournir un échantillon d’haleine. [ 17 ] Notons que, tout au long de l’intervention, la collaboration de l’accusé a été bonne. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Ce dossier pose la question de la légalité d’une interpellation effectuée non pas à partir d’un point de contrôle fixe mais à partir d’un véhicule en patrouille. [ 19 ] Le policier ayant procédé à l’interpellation, Carl Brassard, invoque le pouvoir que lui confère l’
article 636 du Code de la sécurité routière [1] (C.S.R.). [ 20 ] Cet
article est rédigé ainsi : 636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3 ), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule.
Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. [ 21 ] La Cour d’appel, dans un arrêt récent [2] , a résumé l’état du droit sur le pouvoir des agents de police de procéder à des interceptions qui seraient fondées sur cet article. [ 22 ] Dès le départ, la Cour d’appel retient que l’interception pratiquée en vertu de cet
article crée immédiatement et sans délai une détention amenant la protection de l’
article 9 de la Charte . [ 23 ] La situation d’un véhicule en mouvement est à différencier d’avec les différents cas traités par la jurisprudence alors que le véhicule est immobile ou encore lorsque la personne interpellée est un piéton. Dans de telles circonstances, il n’y a pas nécessairement une détention : selon chacun des cas, celle-ci débutera si et lorsque la liberté de circuler du citoyen se retrouve entravée. [ 24 ] Dans le cas d’une interpellation selon l’
article 636 , dès que l’immobilisation est requise par une signalisation adéquate, le conducteur doit modifier son agissement et se conformer à la demande de l’agent de la paix. Sa liberté est dès lors entravée. [ 25 ] Citant l’arrêt Hufsky [3] de la Cour suprême, la Cour rappelle qu’une telle immobilisation vient de l’exercice par l’agent d’un pouvoir discrétionnaire de choisir à quel automobiliste il va demander de s’arrêter.
Même si autorisée par la loi, il en résulte une détention arbitraire «parce qu’il n’y avait aucun critère de sélection des conducteurs à qui l’on demanderait de s’arrêter et de se soumettre au contrôle routier ponctuel». Citant toujours Hufsky , la Cour décide que la protection contre une détention arbitraire garantie à l’article 9 pouvait être restreinte par une règle de droit dans les limites énoncées à l’
article 1 de la Charte . [ 26 ] L’extrait suivant de la Cour suprême est cité par la Cour d’appel : Vu l'importance de la sécurité routière et du rôle qu'est appelé à jouer à ce sujet le pouvoir d'arrêter au hasard afin d'accroître tant la détection que la perception du risque de détection des infractions à la circulation automobile, dont plusieurs sont indétectables par la simple observation de la façon de conduire, je suis d'avis que la restriction que le par. 189a(1) du Code de la route impose au droit à la protection contre la détention arbitraire garanti par l' art. 9 de la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le
cadre d'une société libre et démocratique . […] [4] [ 27 ] La Cour d’appel cite également l’ arrêt Ladouceur de la Cour suprême [5] où le même raisonnement est retenu pour l’interpellation au hasard d’un automobiliste pour les fins d’un contrôle routier ponctuel effectué à partir d’une voiture en patrouille [ 28 ] La validité constitutionnelle de l’article 636 est donc acquise, mais la Cour d’appel ajoute que les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l’espèce des motifs relatifs à la conduite d’une automobile. [ 29 ] Ainsi, le pouvoir de l’
article 636 C.S.R. ne peut être utilisé de façon oblique. En effet, un agent de la paix ne peut poursuivre une fin autre que celle prévue par l’article 636 C.S.R. tout en prétextant utiliser le pouvoir qui lui est conféré. [ 30 ] Comme le signale la Cour d’appel : Les motifs ayant fondé la décision d’intercepter le véhicule dans lequel se trouvait l’appelant doivent donc être établis. Il est important d’analyser la finalité de l’intervention pour déterminer si celle-ci vise la sécurité routière ou non.
Il ne peut s’agir de transformer cette intervention en une enquête générale dénuée de tout fondement ou en une fouille abusive. [6] [ 31 ] Toujours dans le même dossier, la Cour d’appel énonce que dans l’affaire Ladouceur : « le véhicule dans lequel se trouvait l’appelant a été interpellé au hasard pour les fins de contrôle routier et les agents ne soupçonnaient pas que le conducteur du véhicule agissait de façon illégale, mais voulaient s’assurer que tout était en règle ». [ 32 ] La question précise devient donc la détermination de l’intention véritable des policiers de vérifier l’état du conducteur. [ 33 ] Le contexte factuel du présent cas sera décisif : les agissements de l’agent entrent-ils dans le cadre précis des règles dégagées par les tribunaux supérieurs ? [ 34 ] D’abord, en premier lieu, l’agent Brassard était identifiable au moment de l’interception.
Il était dans son véhicule automobile et il n’y avait aucune ambiguïté que l’interception a été faite par un agent de la paix. Au moment de cette interpellation, le véhicule de l’accusé était en mouvement et il circulait sur un chemin public. [ 35 ] Il s’agit donc maintenant de déterminer si les motifs de l’agent Carl Brassard étaient reliés à la sécurité routière. Cet élément résulte du témoignage du policier. Il relate qu’il est à une heure tardive à proximité d’un bar.
Il est démontré qu’aucun lien n’existe entre le policier et le défendeur. [ 36 ] L’interception ne survient pas après une longue période d’observation. Au contraire, l’interpellation est faite à peine quelques secondes après que le défendeur Vianney Desbiens soit apparu dans le champ de vision de l’agent Brassard.
La décision de ce dernier est pratiquement instantanée et le policier ne connaît pas l’accusé. [ 37 ] Lorsque Carl Brassard relate les circonstances de l’interception, son témoignage est crédible et n’est d’ailleurs contredit en rien par une quelconque contre-preuve. [ 38 ] En conclusion, il en résulte que Brassard n’était pas animé pas des motifs obliques. Je suis d’opinion que l’interception avait un lien rationnel avec la sécurité routière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve présentée par l’accusé Vianney Desbiens. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Amélie Gilbert procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette procureurs de la défense
Date d’audience : 22 janvier 2016
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