2017 QCCQ 9098, 2017 QCCQ 9098
Opinion
Plouffe c. Bertrand 2017 QCCQ 9098 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023857-169 DATE : 17 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE PLOUFFE Demandeur c. JAMY BERTRAND Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Stéphane Plouffe et M. Alain Bertrand étaient, avant le décès de ce dernier, de grands amis, de longue date. [ 2 ] Le défendeur, M. Jamy Bertrand, est le fils de feu Alain Bertrand. [ 3 ] M. Alain Bertrand, en décembre 2015, informe M. Plouffe de son intention de quitter pendant environ 4 mois pour un voyage en Colombie. [ 4 ] Il semble qu’il souhaite se marier à une native de Colombie qu’il a rencontrée. [ 5 ] Malheureusement, M. Alain Bertrand ne détient pas les sommes suffisantes afin de pourvoir à ses besoins une fois en Colombie.
Il apparait en effet que le billet d’avion est déjà acheté, et payé, mais que des dépenses imprévisibles ont fait en sorte de « vider les coffres. » [ 6 ] M. Alain Bertrand demande donc à son « vieux chum », M. Plouffe, de lui prêter la somme de 1 200$ afin qu’il puisse réaliser son voyage. [ 7 ] M. Alain Bertrand informe M. Plouffe qu’il est disposé à lui rembourser la somme de 1 400$ à son retour de voyage. Ainsi, le prêt devant s’effectuer comporte une somme de 1 200$ en capital et de 200$ en intérêts. [ 8 ] M.
Plouffe hésite quelque peu, considérant l’état de santé assez précaire de son ami, de ses difficultés financières et considérant qu’il quitte pour la Colombie. Ainsi, M. Plouffe lui demande « une garantie ». M. Alain Bertrand l’informe qu’il parlera à son fils, Jamy Bertrand (ci-après le Défendeur ). [ 9 ] Il apparait de la preuve que M. Alain Bertrand discute avec le Défendeur, et lui demande de préparer un document visant à rassurer M. Plouffe, afin qu’il puisse bénéficier du prêt et afin qu’il puisse quitter pour le voyage. [ 10 ] Le Défendeur prépare le Document [1] en question.
Il s’agit d’un manuscrit – rédigé – donc – à la main par le Défendeur lui- même. Le Document se lit, textuellement, comme suit : Je, Jamy Justin Bertrand, m’engage à remettre la somme de 1400,00$, le 11 avril 2016, à M. Stéphane Plouffe; si Alain Bertrand est incapable de le faire pour des raisons de maladies où autres. Jamy Bertrand (signature) Alain Bertrand (signature) 21 décembre 2015 [ 11 ] La date du 11 avril 2016 est mentionnée au Document car M. Alain Bertrand doit revenir au pays dans les jours précédents. [ 12 ] M. Alain Bertrand remet le Document à M. Plouffe lors d’une rencontre.
Sont présents lors de celle-ci M. Alain Bertrand, M.
Plouffe, ainsi que la fille et la conjointe de ce dernier, soit Mme Anik Desjardins. [ 13 ] M. Plouffe, et Mme Desjardins, témoignent [2] à l’effet que la somme de 1 200$, en argent comptant, est à ce moment remise à M. Alain Bertrand, simultanément à la remise du Document. [ 14 ] M. Alain Bertrand quitte pour son voyage et revient au début avril 2016. Malheureusement, il décède le 3 avril 2016. [ 15 ] M. Plouffe contacte par la suite, le 10 mai 2016 [3] , le Défendeur.
Ce dernier l’informe qu’il a renoncé à la succession de son père et qu’ainsi, la somme de 1 400$ ne lui sera pas remboursée. [ 16 ] En effet, il apparait que le Défendeur, ainsi que ses 4 frères et sœurs, renoncent [4] , le 9 mai 2016, par voie d’acte notarié [5] , à la succession de leur père. [ 17 ] Ainsi, le Défendeur soumet ne pas être responsable personnellement de cette somme de 1 400$ car, plaide-t-il, il ne s’est jamais engagé personnellement à ladite dette, et vu, soumet-il, qu’il n’y a pas de preuve de versement, par M. Plouffe, de cette somme, au bénéfice de son père. [ 18 ] Qu’en est-il vraiment?
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] Le présent litige soulève les questions de fait et de droit suivante :
i) La preuve démontre-t-elle l’existence d’un prêt entre M. Plouffe et M. Alain Bertrand? ii) Le Document signé par le Défendeur constitue-t-il un engagement personnel de ce dernier à payer la somme de 1 400$? ANALYSE DE LA PREUVE ET DES PRINCIPES APPLICABLES [ 20 ] Il revenait à M. Plouffe d’établir, par prépondérance de preuve, les éléments reliés à sa Demande. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ) énoncent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] À première vue, le Document, Pièce P-1, est clair. Le Défendeur s’y engage, personnellement, nommément ( Je , Jamy Bertrand m’engage ) à remettre, le 11 avril 2016, la somme de 1 400$ à M.
Plouffe, si son père y est incapable pour cause de maladie ou autres. [ 22 ] Le Document apparait d’autant plus clair qu’il est rédigé par le Défendeur lui-même [6] , à la demande de son père, qui se fait demander, par M. Plouffe, d’obtenir une « garantie » quant au prêt de 1 400$. [7] Comme le mentionne M. Plouffe lors de son témoignage quant à l’objectif de ce Document : « S’il arrivait quelque chose, vous alliez me rembourser ». [ 23 ] Le Défendeur conteste que le Document constitue un engagement personnel de sa part à payer ladite somme de 1 400$.
RÉSUMÉ DE LA POSITION DU DÉFENDEUR ET ANALYSE [ 24 ] Afin de bien illustrer le propos du Défendeur, le Tribunal se permettra de résumer la position qu’il défend lors du procès, position qui lui permet, plaide-t-il, d’éviter le paiement de quelconque somme à M. Plouffe. [ 25 ] Le Défendeur soumet tout d’abord qu’il n’a conclu aucun contrat, spécifiquement, avec M. Plouffe. En effet, le Document, Pièce P-1, ne comporte pas la signature de M. Plouffe. Ceci étant dit, le nom de M. Plouffe y est spécifiquement mentionné. Ce dernier bénéficie manifestement de cet engagement.
Nous y reviendrons. [ 26 ] Par ailleurs, le Défendeur soumet qu’il n’a aucune dette personnelle envers M. Plouffe car le Document ne mentionne pas qu’il prend l’engagement, à « même ses propres fonds ». De fait, selon la version du Défendeur, le seul engagement pris à même le Document est de remettre, à même les fonds disponibles au compte de son père, la somme de 1 400$, le 11 avril 2016, dans l’optique où ce dernier est incapable de le faire. [ 27 ] Le Défendeur précise d’ailleurs qu’il « est titulaire du compte de banque de son père ».
Ainsi, il a accès aux fonds en question. [ 28 ] Le Défendeur soumet également qu’il n’a pas de preuve – écrite du moins – démontrant que son père a bien reçu le paiement de 1 200$ de M. Plouffe. Le Défendeur insiste sur ce point en début de procès. Il mentionne d’ailleurs qu’il ne se sent pas redevable « car je n’ai aucune preuve de paiement effectué.
Ça me prendrait une certaine preuve ». [ 29 ] Ainsi, plaide-t-il, comment peut-il être redevable du remboursement d’une telle somme alors qu’aucune preuve ne démontre qu’un contrat de prêt est bien survenu? [ 30 ] La position, à ce sujet du moins, prise par le Défendeur, est particulière et paradoxale. En effet, le Défendeur concède, en cours d’instance, qu’il ne possède pas de preuve à l’effet « contraire », et ce, suite aux témoignages, sous serment, de la part de M. Plouffe et de sa conjointe, à l’effet que le versement, en argent comptant [8] , de 1 200$, est bien effectué.
[ 31 ] Il apparait manifeste que le père du Défendeur n’aurait pas remis l’original de la Pièce P-1, soit le Document, à M. Plouffe [9] , s’il n’avait pas reçu l’argent promis. Le Défendeur l’a assurément compris, bien avant le procès d’ailleurs. [ 32 ] Il n’est pas contesté que le père du Défendeur avait absolument besoin de cet argent afin de pouvoir partir en Colombie et subvenir à ses besoins.
Or, il est manifeste qu’il a bien quitté le Canada quelque temps vers la fin décembre pour se rendre en Colombie. [ 33 ] Ainsi, il apparait donc, non seulement prépondérant, mais également évident, que le père du Défendeur a bien reçu la somme de 1 200$ avant de quitter pour son voyage. Le Tribunal n’a d’ailleurs aucune raison de ne pas croire M.
Plouffe et sa conjointe à cet égard. [ 34 ] Il est vrai que le Défendeur entend les témoignages qu’au procès, mais même confronté à ces témoignages, son premier réflexe est de maintenir, encore, la position qu’il n’y a aucune preuve que son père a bien reçu l’argent. [ 35 ] Le Défendeur soumet qu’il est, en effet, titulaire du compte de son père.
Ainsi, tel que mentionné précédemment, il a accès aux fonds de son père. [ 36 ] Si tel est le cas, et le Tribunal n’a aucune raison d’en douter, quelle est l’utilité du Document, P-1, tel qu’interprété par le Défendeur, si, de toute façon, ce dernier peut retirer, au bénéfice de M. Plouffe, la somme de 1 400$, et ce, sans autorisation spécifique ou additionnelle?
Nous y reviendrons. [ 37 ] Selon le Défendeur, malgré le choix de termes qu’il effectue, le Document signifie, tout simplement, qu’il a l’obligation, à partir du 11 avril 2016, de retirer la somme de 1 400$ du compte de son père, et de remettre celle-ci à M. Plouffe. [ 38 ] Le Document réfère à une incapacité en cas de « maladies ou autres ». Selon le Défendeur, l’inquiétude de M. Plouffe se centrait autour du risque que son père décide de « rester » en Colombie, et ce, même après sa date de retour anticipée le ou vers le 11 avril 2016.
Ainsi, le Document, lorsqu’il réfère à d’ »autres » réfère, selon le Défendeur, seulement à la situation où son père déciderait de ne pas revenir au Canada. [ 39 ] Quant à l’emploi du mot « autres » au pluriel, le Défendeur précise qu’il n’est pas très à l’aise avec le français «écrit », et qu’il lui arrive d’ajouter des « s » à certains mots. [10] [ 40 ] Le Défendeur est catégorique d’ailleurs à ce sujet, le motif principal – la raison d’être – du Document – est de rassurer M. Plouffe pour ce scénario où son père ne reviendrait pas au pays.
Le Tribunal remarque que le Document ne fait aucunement référence à cette situation.
Tout au plus, on y réfère au mot « autres ». [ 41 ] Par ailleurs, quant à la date du 21 décembre 2015 qui est indiquée spécifiquement au Document, le Défendeur soumet, en premier lieu, qu’il ne sait pas qui a ajouté celle-ci sur le Document – prenant donc la position qu’il n’est pas celui qui l’ajoute. [ 42 ] Par contre, lorsque le Tribunal fait remarquer au Défendeur que, même sans expertise d’écriture – qu’il appert que la date ajoutée semble avoir été écrite par la même personne qui a rédigé, à la main, le reste du Document, le Défendeur concède que celle-ci a pu, en effet, être de son cru. [ 43 ] La date a son importance en ce que toute la chronologie établie par le Défendeur est à l’effet qu’il rédige le Document à la fin novembre et qu’il n’a aucune nouvelle par la suite de quiconque.
M.
Plouffe, pour sa part, soumet que le tout se passe beaucoup plus rapidement, en ce que la première discussion quant au prêt avec le père du Défendeur survient dans les jours précédant la date de remise du Document et de l’argent. [ 44 ] Cette seconde version, quant à ce point précis, est beaucoup plus crédible et logique, en ce qu’il apparait d’une part, de manière prépondérante, que la date a été ajoutée, à la main, par le Défendeur et vu qu’il est évidemment inconcevable que ce dernier indique la date du 21 décembre « au pif », plusieurs semaines auparavant. [ 45 ] Mais il y a plus. [ 46 ] En fait, si le Document signifie seulement, comme le prétend le Défendeur, que son père lui permet de puiser à même son compte de banque afin de payer M.
Plouffe, il aurait été si simple de l’indiquer de cette façon. [ 47 ] En présumant qu’un document écrit était utile dans cette hypothèse, ce document aurait indiqué, tout simplement, que Je, Alain Bertrand, autorise Jamy Justin Bertrand à remettre la somme de 1 400$ à M. Stéphane Plouffe, et ce, à même mon compte de banque XYZ. [ 48 ] Or, toute cette mécanique de simple autorisation de paiement, est totalement absente du libellé du Document. [ 49 ] Si telle était l’intention des parties, il aurait été simple de formuler le Document de cette façon.
Après tout, c’est le Défendeur lui-même qui rédige le Document conformément, dit-il, aux instructions de son père, qui pour sa part, ce qui n’est pas contesté, se fait dire par M. Plouffe qu’il a besoin d’une « garantie » avant d’accepter de lui prêter la somme de 1 200$. [ 50 ] Le libellé du Document est clair : c’est le Défendeur lui-même, qui parle au « Je », qui prend l’engagement de remettre la somme de 1 400$ à M.
Plouffe si son père est incapable de le faire. [ 51 ] Avec égards pour le Défendeur, pour retenir l’interprétation qu’il fait du Document, l’on doit nécessairement ajouter deux portions / deux modifications au Document, à savoir :
i) Le document aurait dû être rédigé comme étant une autorisation du père donné au Défendeur de payer M. Plouffe; ii) Le document doit référer au scénario à l’effet que le paiement par le Défendeur doit se faire dans l’optique où son père décide de rester en Colombie;
[ 52 ] Ces deux éléments ne se retrouvent non seulement pas dans le Document, mais celui-ci va totalement dans le sens contraire. [ 53 ] Encore une fois, si l’intention des parties était celle mentionnée au Tribunal par le Défendeur, force est d’admettre que le Document n’illustre aucunement cette intention. [ 54 ] Pour en arriver à l’interprétation donnée au Document par le Défendeur, il faut véritablement torturer le libellé du Document. [ 55 ] Or, le fait que le Défendeur rédige lui-même le Document limite grandement la possibilité pour lui de prétendre que le Document ne représente pas sa propre intention.
En effet, le Défendeur ne se retrouve pas dans un scénario où il se fait dicter, par la
partie adverse, ou imposer, un libellé particulier. Le libellé choisi est le sien. Il lui était loisible de préciser ce qu’il voulait préciser. Or, les précisions mentionnées au Document vont toutes dans le sens de l’interprétation qui lui est donnée par M. Plouffe. [ 56 ] Le libellé qu’il concocte n’est pas remis en question, en décembre 2015, par son père ni par M. Plouffe.
Il est évident que ceux- ci sont satisfaits du libellé qui représente bien ce qu’ils avaient en tête. [ 57 ] Dans le cadre de son témoignage, le Défendeur soumet que son premier réflexe, après le décès de son père, est de rembourser, à même les fonds de ce dernier, la somme de 1 400$ à M. Plouffe. Il ne le fait pas car le notaire chargé de préparer la renonciation à la succession l’informe que s’il fait cela, qu’il deviendra « responsable des dettes de la succession. » [ 58 ] Le Défendeur témoigne à l’effet qu’il n’a « pas le droit » d’aller chercher l’argent dans le compte afin de rembourser M.
Plouffe car s’il l’avait fait, il aurait pu « se retrouver dans le trouble. » [ 59 ] Ainsi, suite au décès de son père, le premier réflexe du Défendeur, réflexe louable d’ailleurs, est de payer, à même les fonds disponibles de son père, le 1 400$ à M. Plouffe. [ 60 ] Si tel est le cas cependant, comment le Défendeur peut-il prétendre, du même souffle, lors du procès, qu’il n’a aucune preuve du prêt et que cette absence de preuve est fatale au recours de M. Plouffe?
D’ailleurs, même à la fin de son témoignage, le Défendeur continue de mettre en doute l’existence même du prêt en précisant que son « père pouvait peut-être avoir une dette envers M. Plouffe. » [ 61 ] En fait, en avril 2016, le réflexe du Défendeur est que la somme est bien due à M. Plouffe.
Ainsi, l’argument soumis au Tribunal à l’effet qu’il n’y a pas de preuve de ce prêt n’est, avec égards, qu’un prétexte afin de refuser de payer. [ 62 ] Cet élément, qui est contradictoire en soi, est de nature à affecter la crédibilité du témoignage du Défendeur. [ 63 ] Par ailleurs, le choix des termes « pour des raisons de maladies ou autres » est également révélateur. [ 64 ] En effet, il est totalement impensable qu’à la fois M.
Plouffe, que le Défendeur et le père de ce dernier, ne songent pas au scénario dans lequel le remboursement ne pourrait être effectué par le père du Défendeur, et ce, en raison de l’absence de fonds disponibles. [ 65 ] Après tout, le père du Défendeur se retrouve, manifestement, en décembre 2015, au bout de ses ressources financières – à un point tel qu’il doit emprunter 1 200$ de son meilleur ami afin de pouvoir payer ses dépenses en Colombie. [ 66 ] Ainsi, il est plus qu’improbable que personne ne songe au scénario – loin d’être farfelu – lors duquel M. Alain Bertrand ne serait pas en mesure de rembourser M.
Plouffe, et ce, vu un manque de liquidité. Vu les circonstances soumises en preuve, il semble, au contraire, que ce scénario était assez probable. [ 67 ] Ainsi, les mots « ou autres », que le Défendeur intègre lui-même, soit des mots par définition très larges, incluent, en toute vraisemblance, également, ce scénario. [ 68 ] La même logique s’applique quant au scénario qui s’est finalement matérialisé, soit le décès de M. Alain Bertrand.
D’ailleurs, le Défendeur, qui d’ailleurs est apparu, lors du procès, encore très émotif quant au décès de son père, témoigne à l’effet que l’état de santé de ce dernier est déjà, en décembre 2015, peu encourageant. [ 69 ] À tout événement, les mots « ou autres » sont très larges et ils incluent, en toute probabilité et en toute vraisemblance, le défaut de paiement pour manque de liquidité et le scénario relié au décès du père du Défendeur.
Encore une fois, si le Défendeur souhaitait limiter les cas où son obligation pouvait être enclenchée, il aurait été simple pour lui d’intégrer au Document des exceptions, ou des précisions.
Dans tous les cas de figure, il aurait été simple, tout simplement, de ne pas référer aux mots « ou autres » qui sont, par définition, très larges. [ 70 ] Ainsi, en analysant l’ensemble de la preuve soumise, en particulier le libellé du Document, pièce P-1, ainsi que la crédibilité des témoins, le Tribunal conclut que la prépondérance, très nette, de la preuve est à l’effet non seulement que le versement de 1 200$ a été effectué mais, au surplus, que l’engagement du Défendeur constitue beaucoup plus qu’une simple indication de paiement par M.
Alain Bertrand. [11] [ 71 ] En l’espèce, le libellé choisi par le Défendeur démontre un engagement de nature expresse et claire. Il serait très difficile pour le Défendeur de prétendre que son propre consentement est vicié, par l’erreur [12] en particulier, considérant qu’il est le rédacteur même du Document. LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION DES CONTRATS [ 72 ] Les règles d’interprétation en matière de contrats sont prévues aux articles 1425 et suivants CCQ. Il faut rappeler que ces règles sont utiles qu’en présence d’une ambiguïté au contrat – au Document – à être interprété.
Or, ici, le Tribunal conclut que le Document est clair et limpide quant aux intentions réelles des parties, en décembre 2015.
[ 73 ] Comme l’a rappelé à de nombreuses reprises la jurisprudence et la doctrine, un contrat clair doit être appliqué, et non pas interprété [13] . [ 74 ] Comme le mentionne d’ailleurs à ce sujet la Cour d’appel dans l’arrêt Montréal (Ville de) c.
Environnement routier NJR inc . [14] : [46] Comme le souligne le professeur Didier Lluelles, il est bien établi que l’usage ne peut mettre de côté une stipulation contractuelle qui est expresse et dénuée de toute ambiguïté [3]. [47] Par ailleurs, dans leur ouvrage sur les obligations, les auteurs Baudouin et Jobin rappellent l’importance de ne pas dénaturer un contrat clair par un exercice d’interprétation : [435] Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d’application plutôt que d’interprétation.
La différence entre application et interprétation n’est pas que sémantique : le processus d’application vise l’adéquation d’une norme juridique définie à une situation factuelle donnée, alors que l’interprétation vise à définir la portée de la norme juridique avant de pouvoir l’appliquer. Il est donc nécessaire qu’il y ait une ambiguïté ou un doute sur le sens à donner aux termes du contrat pour tomber dans le processus interprétatif; comme il a été décidé maintes et maintes fois, en l’absence d’une telle ambiguïté, le Tribunal ne pourrait, sous prétexte de rechercher cette intention, dénaturer un contrat clair.
Il devra s’en tenir à une application de ce qui est littéralement exprimé, tenant pour acquis que le texte reflète fidèlement l’intention des parties.
Si, au contraire, il y a un doute raisonnable, les règles d’interprétation écarteront le sens littéral pour faire place à la véritable intention des parties au moment de la formation du contrat; il demeure tout à fait possible cependant que le Tribunal, malgré l’ambiguïté, conclut de son analyse que le sens littéral est celui qui convient le mieux en l’espèce. [4] [ 75 ] En l’espèce, et même s’il était démontré que le Document comporte quelque ambiguïté, force est d’admettre que les règles d’interprétation, auxquelles le Tribunal a référé, ne seraient pas, non plus, de quelconque secours pour le Défendeur. [ 76 ] En effet, bien que la réelle intention des parties soit primordiale dans l’interprétation d’un contrat, les articles 1426 à 1428 CCQ mentionnent ceci : 1426.
On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1428. Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. [ 77 ] L’interprétation proposée par le Défendeur en vient à dénuder – et à reconstruire - considérablement le libellé choisi quant au Document.
Pour accepter une telle interprétation, et y donner effet, il faudrait que le Tribunal accepte de torturer le texte intégré au Document. [ 78 ] Le Tribunal n’est pas disposé à accepter une telle interprétation de ce texte, qui est clair. Le texte est exprès et non équivoque quant à l’engagement pris. [ 79 ] Une fois arrivé à cette conclusion, il ne reste qu’à appliquer le libellé clair dudit Document. En effet, comme le mentionne l’article 1434 CCQ : 1434.
Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi. [ 80 ] Par ailleurs, le fait que M. Plouffe ne soit pas signataire du Document n’est aucunement fatal à sa position. Ce dernier est nommément mentionné au Document. L’original lui est remis par le père du Défendeur. M.
Plouffe est bien fondé de croire, en décembre 2015, qu’il est « protégé », comme il le souhaitait, par ce Document. [ 81 ] En effet, malgré l’effet relatif des contrats [15] , un « tiers » au contrat peut en demander le respect dans l’optique où une stipulation, à son bénéfice, y est incluse, ce qui est le cas ici, M. Plouffe y étant spécifiquement désigné. [16] [ 82 ] En l’espèce, l’obligation du Défendeur s’est clairement enclenchée, car il est manifeste qu’en date du 11 avril 2016, M. Alain Bertrand a été « incapable » de rembourser M.
Plouffe de la somme de 1 400$, et ce, pour un motif de « maladies ou autres ». [ 83 ] La prépondérance de la preuve va en ce sens, ainsi que l’interprétation du Document qui est faite par le Tribunal. [ 84 ] Le fait que le Défendeur ait renoncé à la succession de son père l’a prémuni, en effet, d’être affecté par les obligations de ce dernier, sous réserve, comme c’est le cas en l’espèce, d’une obligation personnellement assumée. [ 85 ] Ainsi, le Tribunal fera droit à la Demande de M. Plouffe. [ 86 ] Vu les circonstances particulières de l’espèce cependant, et considérant que M.
Plouffe a mentionné au Tribunal, qu’il aurait été disposé, avant le procès, à accepter du Défendeur, que le simple paiement de 1 200$, sans intérêt, le Tribunal prononcera la condamnation, mais sans imposer, comme ce serait habituellement le cas [17] , les frais de justice à M. Bertrand. [ 87 ] Ainsi, le jugement accordera la réclamation de M. Plouffe, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec [18] , sans frais de justice, et ce, dans le but de ne pas accabler davantage M. Bertrand suite au décès de son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur;
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 410,50$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 juillet 2016, soit la date de la mise en demeure; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2017
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