2017 QCCQ 6279, 2017 QCCQ 6279
Opinion
Protection de la jeunesse — 172789 2017 QCCQ 6279 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nos : 200-41-014706-170 200-41-014707-178 DATE : 12 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le [...] 2017 Y, né le [...] 2017 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les parents ont trois enfants.
L’aîné fait l’objet d’une ordonnance de protection de cette cour prononcée le 30 novembre 2016 par madame la juge Paule Gaumond. [ 2 ] En date du [...] 2017, la mère donne naissance prématurément à des jumeaux, X et Y. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de la toxicomanie du père et du risque d’abus physique découlant des antécédents de violence non résolus chez les parents.
[ 4 ] Ainsi, la DPJ demande de confier les enfants à leurs parents avec différentes mesures d’aide et un suivi social jusqu’au 29 novembre 2017. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et consent aux mesures. Le père est absent. [ 6 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation. Contexte [ 7 ] Les parents sont en couple depuis 2014. Leur relation est conflictuelle. Durant la grossesse de la mère, plusieurs événements de violence surviennent et ceux-ci font en sorte que l’intervention de la DPJ est nécessaire.
En novembre 2016, madame la juge Gaumond maintient l’aîné auprès des parents. Elle note toutefois à son ordonnance : « [no] La demanderesse recommande aujourd’hui de confier l’enfant à ses parents qui désirent reprendre vie commune. Dans le contexte ci-haut décrit, cette mesure n’est pas sans risque.
Avec un père qui maintient une consommation régulière de cannabis, des tensions entre conjoints et la venue de jumeaux dans les prochains mois, les facteurs de stress sont bien présents et mettent encore plus en péril la sécurité et le développement de l’enfant. » [ 8 ] Depuis, la preuve démontre que le père reconnaît consommer du cannabis et de la cocaïne à l’occasion. Des tests de dépistage s’avèrent positifs les 23 janvier et 13 février 2017. [ 9 ] Le père ne s’est pas impliqué auprès de l’organisme GAPI tel que demandé et est régulièrement absent lors des rencontres avec l’intervenante sociale.
Il doit débuter ce jour un suivi auprès de l’organisme Autonhommie en lien avec son impulsivité. [ 10 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès d’une travailleuse sociale du CLSC. Sa dernière rencontre remonte toutefois à septembre 2016. Elle la reverra « au besoin » puisqu’elle juge que la situation va beaucoup mieux entre elle et le père depuis qu’il a diminué sa consommation. [ 11 ] Aucun événement de violence n’est survenu depuis septembre 2016. L’intervenante demeure toutefois très inquiète de la situation. Les parents ne voient pas la pertinence d’un suivi auprès d’eux et minimisent leurs difficultés.
Ils offrent une collaboration « en surface » et leur transparence est mitigée.
Malgré les cinq mois écoulés depuis le début du suivi, elle constate qu’elle est « au même point de départ avec les parents. » [ 12 ] Le Tribunal partage ces inquiétudes.
Le témoignage de la mère donne l’impression qu’elle prend le tout « à la légère » et qu’elle ne voit pas la fragilité de la situation. [ 13 ] L’impact de la violence conjugale récurrente au sein du couple, la toxicomanie du père, la grande vulnérabilité des enfants et le peu de reconnaissance des parents de leurs problématiques sont des éléments très inquiétants. [ 14 ] Dans ce contexte, les mesures proposées par la DPJ sont plus que nécessaires.
Les parents doivent se remettre en question et s’investir réellement afin d’offrir à leurs enfants un milieu de vie sain et sécurisant. [ 15 ] L’ensemble de la preuve démontre que les enfants se retrouvent en situation de compromission pour les motifs exposés ci-haut. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ET Y sont compromis au sens des articles 38 e) 2° - risque d’abus physique – et 38 b) 2° - risque sérieux de négligence - de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 29 novembre 2017 : - QUE les enfants soient maintenus auprès de leurs parents; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE le père soit sobre d’alcool et abstinent de toute consommation de drogue en tout temps en présence des enfants;
[ 22 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE le père effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; - QUE la mère poursuive son suivi auprès du CSSS (rencontres régulières auprès de sa travailleuse sociale); - QUE le père poursuive ses démarches auprès d’Autonhommie ainsi qu’en toxicomanie; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Madame A, mère Date d’audience : 2017-04-12 /vg
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