2022 QCCA 192, 2022 QCCA 192
Opinion
Canadian Constitution Foundation c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 2022 QCCA 192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029775-210 ( 505-17-009877-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2022 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS CANADIAN CONSTITUTION FOUNDATION Me GUILLAUME PELEGRIN Me NIKOLAS BLANCHETTE ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents PARTIES APPELANTES AVOCAT Pillenière Simoneau S.E.n.C. 9178-0932 Québec inc. Corporation d'investissement montarville Me Eric David ( DSL ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de saint-bruno-de-montarville Me Marc Lalonde ( Bélanger, Sauvé ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Chambly ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête en intervention de l'intervenante proposée Canadian Constitution Foundation (Articles 185 et 187 C.p.c . et 59 R.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 9 h 26 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 7 février 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 27 Désignation du dossier 9 h 28 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Canadian Constitution Foundation (« CCF »), qui se décrit comme un organisme de bienfaisance non partisan dédié à la défense des droits et libertés des canadiens, par l’éducation publique, la communication et la participation à des litiges d’intérêt public, demande la permission d’intervenir à
titre amical dans le présent dossier afin de fournir un éclairage ciblé en matière de propriété privée et d’expropriation déguisée. [ 2 ] Il soutient que les questions qui seront soumises à la Cour sont d’intérêt public et dépassent le simple intérêt des parties, notamment quant à l’interprétation et la portée de l’article 113 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme . [ 3 ] CCF remet essentiellement en cause l’interprétation et le raisonnement de la juge de première instance [1] : 16.
Contrairement à d’autres affaires entendues dans des contextes similaires où il a été reconnu qu’un usage de type « conservation » qui limitait les usages permis à des usages se rapprochant de ceux du règlement en litige constituait une expropriation déguisée, la juge de première instance détermine, dans le jugement dont appel, que les article 113(3), paragraphes 12.1 et 16 échapperaient à cette limitation dans la mesures où de tels paragraphes ne s’appuieraient pas strictement sur un pouvoir de « zoner » : (…) [Référence omise] [ 4 ] S’ensuit une analyse des erreurs d’interprétation qu’aurait commis la juge d’instance et une argumentation détaillée de ce qui, selon le CCF, devrait être considéré comme l’interprétation législative juste et correcte en l’instance.
En résumé, selon lui, le pouvoir de zoner d’une municipalité, qui, comme en l’espèce, vise par règlement à restreindre les coupes d’arbres et à protéger les milieux humides, ne peut être interprété comme « ne permettant pas de rendre un usage envisagé totalement irréalisable sur le territoire d’une municipalité » ou d’empêcher l’utilisation d’une propriété privée. [ 5 ] À l’audience, CCF insiste surtout sur la perspective globale qu’il pourra apporter à la Cour en abordant l’évolution des questions relatives à l’expropriation déguisée dans les autres provinces du Canada et à l’international.
[ 6 ] Les appelantes ne contestent pas la demande d’intervention proposée. [ 7 ] L’intimée s’y oppose toutefois et soumet qu’il s’agit d’un débat lié avant tout à des intérêts privés, que les parties sont parfaitement en mesure de présenter à la Cour l’ensemble des arguments relatifs à l’interprétation des dispositions législatives en cause et que l’intervenante n’apportera rien de neuf au débat. [ 8 ] Je souscris aux arguments de l’intimée. Il ne m’apparaît pas opportun d’accorder la présente demande d’intervention en l’instance.
En effet, j’estime que les parties au dossier sont tout à fait en mesure d’offrir à la Cour l’éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat, y compris sur les questions d’interprétation des dispositions de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et qu’elles ont la capacité de présenter adéquatement l’ensemble des arguments nécessaires pour éclairer la Cour. [ 9 ] Bien que le dossier comporte un volet de nature publique et qu’une perspective canadienne et internationale puisse certes être intéressante, il m’apparaît toutefois que celle-ci déborde le cadre du présent litige et aura pour conséquence d’élargir un débat qui est déjà bien mené par les parties en cause. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la demande d’intervention de l’intervenante proposée Canadian Constitution Foundation en appel. [ 11 ] LE TOUT , sans frais. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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