2018 QCCA 1194, 2018 QCCA 1194
Opinion
Drouillard c. Banque de Montréal 2018 QCCA 1194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027428-184 (700-17-014694-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MARGUARETH DROUILLARD m e GABRIEL BEZEAU (FNC Avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT BANQUE DE MONTRÉAL Me FRANÇOIS-PIERRE LAFOREST (Bélanger, Sauvé SENCRL) MIS EN CAUSE AVOCAT CHRISTIAN BLANCHET Me JEAN SAINT-PIERRE (Me Jean Saint-Pierre, avocat s.a.) En appel d'un jugement rendu le 8 mars 2018 par l'honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Requêtes en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Les dossiers 500-09-027427-186 et 500-09-027428-184 sont entendus conjointement. Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 9 h 45 Reprise de l’audience. Me Bezeau soumet un Cahier de sources à la Cour. Me Laforest soumet un Cahier de sources à la Cour. Argumentaire de Me Laforest. 9 h 51 Argumentaire de Me Bezeau. 9 h 58 Commentaires de Me Saint-Pierre. 10 h 01 Échanges entre la Cour et Me Bezeau.
Suite de l’argumentaire de Me Bezeau. 10 h 15 Réplique de Me Laforest. 10 h 18 Suspension de l’audience. 10 h 24 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : arrêt unanime – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux jugements de la Cour supérieure (l’honorable Daniel W. Payette) qui a accueilli les demandes de l’intimée en délaissement forcé de deux immeubles. [ 2 ] Les jugements de première instance sont bien motivés. L’appelante ne conteste pas devoir les montants réclamés à l’intimée. Elle prétend que les délaissements ne devraient pas être ordonnés parce qu’elle serait incapable de rembourser ses dettes hypothécaires en raison d’une autre poursuite judiciaire. [ 3 ] Dans cette autre poursuite, M.
Blanchet, fils et liquidateur de la succession de son père, prétend que l’appelante s’est approprié à tort des sommes importantes appartenant à son père durant ses dernières années de vie. Il a saisi des biens de l’appelante. La contestation des saisies a été rejetée en ce qui a trait à la suffisance et à la fausseté des allégations [1] . [ 4 ] La défense de force majeure est rejetée par le juge, tant eu égard au caractère de l’extériorité que de l’irrésistibilité.
[ 5 ] L’extériorité est une condition nécessaire à l’accueil d’une défense basée sur la force majeure. Or, tout le litige entre Mme Drouillard et M. Blanchet, y compris ceux relatifs à la saisie, résulte de faits posés par Mme Drouillard. [ 6 ] Quant à l’irrésistibilité, le juge a constaté que l’appelante n’avait déposé aucune preuve concernant sa situation financière ou sur des démarches pour obtenir un refinancement. [ 7 ] Le dossier d’appel ne fait voir aucune erreur de droit ou erreur manifeste et déterminante. L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en rejet; [ 9 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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